Infirmation 27 janvier 2015
Cassation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-23.164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-23.164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 27 janvier 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033429827 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C101285 |
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Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1285 F-D
Pourvoi n° P 15-23.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme E… L…, épouse T…,
2°/ M. I… T…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme H… U…, veuve B…, domiciliée […] , prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière d’O… B…,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme T…, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme U…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B… et Mme U…, son épouse (les crédirentiers), ont, par acte notarié du 25 juillet 2001, vendu à Mme L… (la débirentière) une maison d’habitation au prix de 533 571,56 euros, payable pour partie au comptant et pour partie au moyen d’une rente viagère ; que cette rente mensuelle, indexée, stipulée non réductible au décès du premier mourant et soumise à une faculté de rachat, était garantie par le cautionnement solidaire de M. T… (la caution) ; qu’après avoir refusé les offres de rachat partiel, puis total de la rente présentées par la débirentière aux mois de juin, juillet et août 2004, les crédirentiers lui ont délivré, le 7 juillet 2005, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, suivi, jusqu’au 22 août 2009, de huit autres commandements, puis l’ont assignée en résolution de la vente en soutenant principalement que les causes des deux derniers commandements n’avaient pas été intégralement soldées dans le mois de leur délivrance ;
Attendu que, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la débirentière, l’arrêt retient qu’il ne peut être reproché aux crédirentiers, qui souhaitaient bénéficier du versement d’une rente mensuelle, d’avoir refusé l’offre de rachat initiale qui substituait au service de cette rente le versement de son capital représentatif, et qu’en tout état de cause, la débirentière et son époux, qui n’ont pas procédé au versement de ce capital entre les mains d’un assureur ou de la Caisse nationale de prévoyance afin qu’ils puissent assurer, en leur lieu et place, le service de la rente, subordonnent, en cause d’appel, ce versement à la nouvelle condition qu’ils puissent l’effectuer entre les mains d’un tiers ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si l’ensemble des circonstances dans lesquelles les crédirentiers avaient refusé les cinq offres de rachat présentées par la débirentière, entre les 16 juin 2004 et 16 juin 2009, pour mettre fin au service de la rente, n’excluaient pas leur bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire dont ils entendaient ainsi « éviter la novation », et si, comme le soutenaient encore la débirentière et sa caution, l’inexécution des formalités propres à assurer une substitution de débirentier, dans les conditions prévues au contrat, n’était pas imputable, à faute, à Mme U…, devenue seule crédirentière à la suite du décès de son époux, survenu le 23 décembre 2013, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne Mme U… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme T… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté la résolution de plein droit du contrat de vente en date du 25 juillet 2001 entre M. et Mme B…, d’une part, et Mme E… L…, d’autre part, d’avoir ordonné l’expulsion de Mme T… L… et de M. I… T…, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, et d’avoir débouté Mme T… L… et M. T… de l’intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l’acte de vente en rente viagère en date du 27 juillet 2001 dispose : « obligations du débirentier : le débirentier s’oblige à servir et payer cette rente annuelle viagère d’avance, à compter d’aujourd’hui, au vendeur et au survivant d’eux, sans réduction au décès du premier mourant ; à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente et 30 jours après un simple commandement de payer contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir de la présente clause et resté sans effet, la présente vente sera résolue de plein droit, purement et simplement sans qu’il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant l’offre postérieure des arrérages. Lors de la résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront, de plein droit, définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages-intérêts et indemnité forfaitaire. La partie du prix payée comptant sera, dans ce cas, restituée sans délai au débirentier ; à tout instant et en toutes circonstances, le débirentier ou ses ayants droit auront la faculté, si bon leur semble, de s’exonérer du service de la rente en versant à l’une des grandes compagnies d’assurances françaises sur la vie ou à la caisse nationale de prévoyance, le capital nécessaire pour assurer aux crédirentiers le paiement exact des arrérages pendant le temps, sous les conditions et de la manière ci-dessus stipulée, en prenant pour base le barème des rentes viagères de la caisse des dépôts et consignations. Si cette faculté est exercée, le crédirentier sera tenu de donner mainlevée avec désistement de tous droits de privilèges, action résolutoire et autres, de l’inscription qui sera prise à son profit en vertu des présentes au bureau des hypothèques compétent et de tous renouvellements qui en auraient été opérés » ; que concernant l’existence d’un arriéré, il résulte de l’acte de vente du 27 juillet 2001 : -d’une part que la rente était payable au moyen de 12 termes, payables d’avance pour la première fois le jour de la signature des présentes (25 juillet 2001) ; – d’autre part, que le débirentier s’obligeait à servir et à payer cette rente annuelle viagère d’avance à compter d’aujourd’hui (25 juillet 2001) au vendeur et au survivant d’eux sans réduction au décès du prémourant ; que la date du 13, avancée par les époux T… comme étant le jour du mois prévu pour le règlement mensuel de la rente, apparaît seulement dans le chapitre intitulé « indexation », précision faite que si la clause précise, page 18 de l’acte, « en 12 termes mensuels égaux de 13.125 francs, soit l’équivalent de 2.000,89 e, le 13 de chaque mois » il est indiqué, immédiatement après, « le paiement du premier terme devant avoir lieu aujourd’hui (25 juillet 2001), le paiement du deuxième terme le 25 août 2001 et ainsi de suite, de mois en mois, jusqu’au décès du survivant des crédirentiers ; que cette clause reprend donc les conditions de paiement de la rente mentionnée tant dans la première partie de l’acte de vente que dans le chapitre « prix » de la seconde partie, y ajoutant pour plus de précisions que le paiement du second terme devrait se faire le 25 août 2001, et ainsi de suite, de mois en mois ; qu’en conséquence, la date du 13 qui est mentionnée dans l’acte juste au chapitre de l’indexation et qui est contraire à toutes les autres clauses de l’acte, ne peut être retenue comme date de l’échéance de la rente ; qu’à cet égard, la Cour ne peut que relever que M. T… et Mme T… L… ont, sans saisir le Juge de l’exécution, réglé les causes des commandements de payer avec rappel de la clause résolutoire qui leur avaient été délivrés le 7 juillet 2005 pour les échéances des 25 avril, 25 mai, 25 juin 2005, le 19 août 2005 pour l’échéance du 25 juillet, le 3 octobre 2005 pour les échéances des 25 août, 25 septembre 2005, le 28 décembre 2005 pour l’échéance du 25 décembre 2005, le 1er février 2006 pour l’échéance du 25 janvier 2006, le 28 février 2006 pour les frais annexes et enfin le 4 mai 2006 pour l’arrérage de mai 2006 ; que le 9 avril 2009, les époux B… leur ont délivré un nouveau commandement, visant la clause résolutoire, de payer les échéances des mois de février, mars et avril 2009 réciproquement payables les 25 janvier, 25 février et 25 mars 2009, ainsi que les intérêts de retard dus en vertu de l’acte notarié et les compléments indexés des échéances du 25 juillet 2008 au mois de février 2009 ; qu’il résulte des pièces produites que l’échéance du mois de février 2009 a été réglée le 8 avril 2009 et les échéances des mois de mars et avril le 19 mai 2009 ; que l’affirmation selon laquelle les époux T… auraient réglé la rente du mois de février 2009 par un chèque de 2.655,20 € débité sur le compte de Mme T… le 11 avril, soit deux jours après la délivrance du commandement du 9 avril 2009 n’est pas justifiée, aucun élément concernant tant la date du chèque que son montant et son destinataire n’étant produit ; que la rente du mois d’avril 2009 étant exigible à compter du 25 mars 2009 et non du 13 avril 2009, le commandement de payer du 9 avril 2009 a été valablement délivré à cette date ; que dès lors, le paiement effectué le 19 mai 2009 était tardif et la clause résolutoire acquise à cette date ; que concernant le commandement du 22 août 2009, relatif aux échéances des mois de juin, juillet et août 2009, les époux T… qui indiquent avoir réglé la rente du mois de juillet le 25 août et celle du mois d’août le 15 septembre 2009 ne démontrent ni l’envoi des chèques, par leurs soins, à cette date, ni le retard qu’auraient mis les époux B… à les encaisser alors même que les parties s’accordent pour dire que le chèque relatif à la rente du mois de juin 2009 a bien été encaissé le 3 août 2009 et débité le 4 août 2009 ; que compte tenu du nombre de commandements reçus, des relations difficiles existant entre les parties, les époux T… pouvaient prendre toutes dispositions utiles pour justifier du règlement des rentes dues, en temps et heure ; qu’en tout état de cause, il est établi qu’ils n’ont versé qu’une somme de 6.883,20 € sur les causes de ce dernier commandement qui s’élevaient à la somme de 7.377,99 €, cette somme n’ayant pas fait l’objet de contestations à cette date ; que dès lors, outre le fait qu’il ne soit pas démontré que les règlements des rentes des mois de juillet et août 2009 soient intervenus dans le mois du commandement, il est établi que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les délais ; que dès lors, la clause résolutoire visée par ledit commandement est acquise ; que toutefois, il n’est pas contesté que dans leurs conclusions, déposées le 2 janvier 2012, devant le tribunal de grande instance de Bayonne, les époux B… ont reconnu aux acquéreurs la faculté de s’exonérer du service de la rente, en versant dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement le capital nécessaire à un assureur pour que celui-ci leur verse, aux lieu et place des époux T…, les arrérages indexés dus le 25ème jour de chaque mois à compter du 25 juillet 2011, des débiteurs devant continuer à payer régulièrement la rente jusqu’à l’intervention effective de l’assureur, à peine de résolution, les acquéreurs étant, en ce cas, solidairement tenus avec leur assureur du paiement de la rente ; que c’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bayonne, considérant par ailleurs que c’était sans droit que les vendeurs n’avaient pas accepté, avant leurs dernières conclusions en justice, la conversion de la rente due par Mme T… L… en capital, a imparti aux époux T… un délai d’un mois à compter de la signification du jugement pour virer, en faveur des époux B…, le capital qu’ils disaient avoir consigné chez un notaire ou pour faire payer un tel capital par leur assureur aux demandeurs, le tribunal prévoyant à l’issue de ce délai qu’il serait statué dans cet état futur, sur les demandes de résolution, d’indemnités et de radiation sur l’inscription de l’assignation à la conservation des hypothèques, formulées par toutes les parties ;
ALORS D’UNE PART QUE la clause résolutoire ne peut être invoquée de mauvaise foi ; que les époux B… ont reconnu, dans leurs conclusions du 2 janvier 2012 devant le tribunal de grande instance, aux époux T… la faculté de s’exonérer du service de la rente en versant le capital nécessaire à un assureur pour que celui-ci leur verse, en leurs lieux et place les arrérages de la rente indexés ; que les époux T… ont expliqué, dans leurs conclusions d’appel (p. 8 et s. et p. 12), de quelle façon ils ont déterminé avec les époux B… la société d’assurances (Unofi) et le montant du capital à lui verser (181.866 €), puis effectué les démarches pour que celle-ci maintienne le service de la rente, mais que M. et Mme B…, malgré des relances multiples, n’ont jamais signé le formulaire d’acceptation destiné aux créanciers transmis par la société Unofi qui conditionnait le versement du capital ; que M. et Mme T… ont fait valoir que ce comportement des crédirentiers, qui tout en prétendant accepter la substitution d’une société d’assurance aux débirentiers pour le service de la rente, n’ont jamais effectué les démarches qui leur incombaient pour la permettre mais ont au contraire poursuivi dans le même temps la résolution du contrat de vente en viager, caractérisait une volonté de leur nuire et faisait obstacle à l’effet de la clause résolutoire de plein droit ; qu’en constatant toutefois l’acquisition de cette clause sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n’était pas mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées loyalement ; que l’acte du 25 juillet 2001 (p. 15, § 2) prévoyait clairement et expressément que « l’acquéreur se réserve la faculté de réduire ou d’annuler la totalité de la rente viagère ci-dessus constituée, en versant le capital correspondant, et ce au seul choix de l’acquéreur, en prenant pour référence le barème des rentes viagères de la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui est expressément accepté par le vendeur » ; qu’en retenant cependant, pour constater la résolution de cet acte, qu’il ne pouvait être reproché aux époux B… d’avoir refusé l’offre faite par la débirentière, dès 2004, de payer directement le capital entre leurs mains pour solder la rente viagère, au motif inopérant que ceux-ci souhaitaient bénéficier du versement d’une rente mensuelle, la cour d’appel a violé le contrat du 25 juillet 2001 ensemble l’article 1134 du code civil ;
ALORS ENSUITE QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; que la clause prévoyant que le règlement de la rente doit intervenir « en douze termes mensuels égaux de 13.125,00 Francs chacun, soit un équivalent en Euros de 2.000,89 Euros, le treize de chaque mois » figure dans le chapitre intitulé « obligations du débirentier » de l’acte de vente du 25 juillet 2001 (p. 15 in fine et 16) ; que la clause « indexation » de cet acte (p. 18) précise pour sa part que le montant initial de la rente restera en vigueur jusqu’au 13 juillet 2002 ; que la cour d’appel qui, pour juger que la date du 13 ne pouvait être retenue comme date de l’échéance mensuelle de la rente nonobstant les termes clairs et précis de la clause relative aux obligations du débirentier, s’est fondée sur la circonstance que cette date était mentionnée dans l’acte « juste au chapitre de l’indexation », a dénaturé l’acte du 25 juillet 2001 et violé l’article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en jugeant acquise la clause résolutoire visée par le commandement du 22 août 2009, dont elle a constaté que les causes, qui s’élevaient à 7.377,99 € avaient été réglées à hauteur de 6.883,20 € correspondant aux trois termes de la rente réclamés, sans rechercher, comme le lui demandaient les époux T… (leurs conclusions d’appel, p. 20, § 6), si le non-paiement des intérêts de retard de 10 %, constituant le solde, pouvait permettre l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat du 25 juillet 2001 nonobstant les termes clairs et précis de celle-ci qui ne visait que le non paiement des termes de la rente, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Mme H… B…, prise tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. O… B…, à restituer la partie du prix payée comptant à raison de 236.785,78 € à Mme T… L… ;
AUX MOTIFS QUE l’acte de vente précise : « lors de la résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages-intérêts et indemnités forfaitaires. La partie du prix payée comptant sera, en ce cas, restituée, sans délai, au débirentier » ; qu’il convient de condamner, en tant que de besoin, Mme B… à restituer la partie du prix payée comptant à raison de 236.785,78 € à Mme T… L… ;
ALORS D’UNE PART QUE l’objet du litige est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu’ayant rappelé qu’aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2014, Mme veuve B… demandait à la cour de lui donner acte, en cas de résolution du contrat de vente du 25 juillet 2001, de ce qu’elle entendait restituer la partie du prix payé comptant à raison de 266.785,78 € (arrêt attaqué, p. 4, § 4), la cour d’appel qui a cependant condamné Mme B… à restituer la partie du prix payée comptant à raison de 236.785,78 € seulement à Mme T… L…, soit moins que n’offrait Mme B…, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l’acte de vente du 25 juillet 2001 prévoyait, en cas de résolution de la vente, que la partie du prix payée comptant serait restituée sans délai au débirentier ; que Mme T… L… a payé comptant une somme de 266.785,78 € (arrêt attaqué, p. 3, § 1) ; qu’en condamnant Mme B… à ne restituer à Mme T… L… la partie du prix payé comptant qu’à hauteur de 236.785,78 €, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.
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