Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-14.554, Publié au bulletin
CA Versailles
Irrecevabilité 19 février 2015
>
CASS
Cassation partielle 6 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'agir des destinataires de correspondances saisies

    La cour a jugé que les destinataires de correspondances saisies ont qualité pour contester la régularité de la saisie, ce qui a conduit à l'annulation de la déclaration d'irrecevabilité.

  • Accepté
    Protection du secret professionnel

    La cour a estimé que les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être saisis, ce qui a conduit à l'annulation de la saisie de ces documents.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles qui avait déclaré irrecevables les recours de MM. [U] et [D] [G] contre le déroulement des opérations de visite et saisie effectuées par l'administration fiscale et confirmé la saisie de factures d'honoraires d'avocat. Les demandeurs contestaient les opérations de visite et saisie réalisées dans le cadre de la recherche de preuves de fraudes fiscales concernant plusieurs sociétés. Le premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche, invoquait une violation des articles 31 du code de procédure civile et L. 16 B du livre des procédures fiscales, arguant que les intéressés avaient qualité et intérêt pour contester la saisie en tant que destinataires des correspondances saisies. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, jugeant que le premier président avait violé les textes susvisés en déclarant les recours irrecevables. Le second moyen, pris en sa seconde branche, se fondait sur les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fiscales, reprochant la confirmation de la saisie de factures d'honoraires d'avocat jointes à une correspondance de ce dernier. La Cour a également cassé l'ordonnance sur ce point, estimant que le premier président avait violé les textes en ne distinguant pas entre la correspondance et les pièces jointes couvertes par le secret professionnel. La cause et les parties ont été renvoyées devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour être jugées conformément à la décision de la Cour de cassation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-14.554, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-14554
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 15 octobre 1996, pourvoi n° 94-12.383, Bull. 1996, IV, n° 240 (rejet)
Com., 15 octobre 1996, pourvoi n° 94-12.383, Bull. 1996, IV, n° 240 (rejet)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 16 B du livre des procédures fiscales Sur le numéro 2 : article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article L. 16 B du livre des procédures fiscales
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033565025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO01051
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-14.554, Publié au bulletin