Rejet 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 16-86.902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-86.902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01019 |
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Texte intégral
N° Q 16-86.902 F-D
N° 1019
ND
25 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Z… Y… ,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 3e section, en date du 25 octobre 2016 qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, viol et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineure, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X…, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 février 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure ;
« aux motifs que, dans le cadre d’une procédure de flagrance des chefs de violences volontaires aggravés M. Y… a été placé en garde à vue le 6 octobre 2015 à 22 heures 45 ; que, le même jour, à 23 heures 28 et 23 heures 55, A… et B…,
respectivement entendues sur ces faits de violences, ont révélé, par ailleurs, l’existence de faits distincts, anciens, susceptibles de recevoir les qualifications de viol ou agressions sexuelles ; que cette mesure de garde à vue a pris fin le 8 octobre 2015 à 20 heures, soit après une durée de 45 heures 15 ; que M. Y… a été mis en examen, par le magistrat instructeur, pour les faits de violences aggravées, conformément à sa saisine, déterminée par les qualifications retenues par le procureur de la République dans son réquisitoire introductif ; que la saisine procède en effet, d’un acte de volonté : par l’énoncé des qualifications, son auteur désigne ceux des faits évoqués dont il entend saisir le juge d’instruction, celui-ci devant respecter cette intention ; que M. Y… a été placé en garde à vue du 21 au 22 octobre 2015 dans le cadre d’une enquête préliminaire confiée à la brigade des mineurs à la suite des déclarations de Mmes A… et B… pour des faits de viol et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans et ce, pour une durée de 33 heures ; que le juge d’instruction l’a mis en examen de ces chefs outre celui de corruption de mineure de quinze ans à la suite du réquisitoire supplétif du ministère public du 23 octobre 2015 ; que, si l’article 63 III du code de procédure pénale prévoit que, dès lors qu’une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure, il n’en est pas de même pour des faits distincts ; qu’en l’espèce, que si l’intéressé a bien été placé en garde à vue pour une durée totale de 78 heures 15, les deux motifs de ces gardes à vue concernaient des faits distincts, les seconds qualifiés d’agressions sexuelles et de viol, étant certes connus lors de la première garde à vue, puisque évoqués incidemment par la jeune A… et
B… , mais sans aucune question n’ait été posée à M. Y… à ce sujet, les enquêteurs agissant dans le cadre d’une procédure de flagrance ; que le climat de violence au sein de la famille a induit, en réalité, une seule question relative à une déclaration de la jeune fille dans sa plainte selon laquelle il lui regardait les seins et lui faisait des regards malsains ; que ce n’est que postérieurement à la garde à vue initiale, que la brigade des mineurs a été enfin saisie d’une enquête sur les autres propos de la jeune fille de B…
; qu’ainsi que les faits nouveaux d’agressions sexuelles et de viol ont fait régulièrement l’objet d’une procédure distincte et, partant, d’une nouvelle garde à vue, dans le cadre d’une enquête préliminaire et non plus de flagrance ; qu’ainsi les deux gardes à vue successives étaient bien fondées ; que la requête en annulation de pièces sera donc rejetée ;
« 1°) alors que la durée d’une garde à vue s’impute sur la durée d’une autre garde à vue prononcée à l’encontre de la même personne pour les mêmes faits ; que la durée totale de ces mesures ne doit pas dépasser la durée de 48 heures prévue par l’article 63 du code de procédure pénale ; que M. Y… a fait l’objet de deux mesures de garde à vue dont la durée totale excède la durée maximum de 48 heures prévue par la loi ; que le dépassement de cette durée porte nécessairement atteinte à ses droits ; qu’en estimant cependant valables les deux gardes à vue, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;
« 2°) alors que les durées des différentes mesures de garde à vue se cumulent lorsqu’il s’agit des faits identiques ; que des faits sont considérés comme identiques en cas d’unicité d’affaire ; qu’en l’espèce, les mêmes personnes sont concernées et ont agi dans le même cadre familial, les faits de viol et agressions sexuelles et les faits de violences ont été révélés au cours de la même dénonciation et de la même procédure de flagrance, et M. Y… a, lors de sa première garde à vue sur des faits de violence, été également questionné sur les viol et agressions sexuelles, le « climat de violence au sein de la famille [ayant] induit » une question sur les faits de viol et agressions sexuelles ; qu’en estimant cependant que la durée de la première garde à vue ne se cumulait pas avec la durée de la seconde garde à vue portant sur les faits de viol et agressions sexuelles en ce qu’il s’agissait de faits distincts, la chambre de l’instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
« 3°) alors que la durée cumulée des gardes à vue ne doit pas dépasser la durée légale même si ces mesures ont été ordonnées dans le cadre de procédures distinctes ; qu’en rejetant le moyen de nullité au motif inopérant que les faits de violences ont fait l’objet d’une procédure de flagrance et ceux de viol et agressions sexuelles d’une enquête préliminaire, et tandis qu’en outre ces faits ont été dénoncés au cours de la même procédure de flagrance et ont fait l’objet de la même procédure d’instruction, la chambre de l’instruction n’a pas davantage justifié sa décision" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y… a été placé en garde à vue du 6 octobre 2015 à 22 heures 45 au 8 octobre 2015 à 20 heures, soit pendant 45 heures 15 minutes, dans le cadre d’une procédure de flagrance du chef de violences volontaires aggravées à la suite de l’intervention de la gendarmerie à son domicile ; que pendant cette période, B…, sa femme, et A…, la fille
de celle-ci, alors qu’elles étaient entendues sur ces faits de violences, ont révélé l’existence de faits distincts, anciens, susceptibles de recevoir les qualifications de viol ou agressions sexuelles ; qu’à la suite de cette garde à vue, M. Y… a été mis en examen du chef de violences aggravées, selon les réquisitions du ministère public ; que M. Y… a été placé de nouveau en garde à vue du 21 au 22 octobre 2015 pendant 33 heures, dans le cadre d’une enquête préliminaire confiée à la brigade des mineurs faisant suite aux déclarations de A… et de B…
, puis mis en examen des chefs de viol sur mineure, agressions sexuelles sur mineure de quinze ans et corruption de mineure de quinze ans ; que M. Y… a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure le 22 avril 2016 ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que M. Y… a été placé en garde à vue pendant plus de 48 heures pour des faits qui ne peuvent être regardés comme distincts en raison de l’unicité de l’affaire, l’arrêt relève que si l’intéressé a bien été placé en garde à vue pour une durée totale de 78 heures 15 minutes, les deux motifs de ces gardes à vue concernaient des faits distincts, les seconds qualifiés d’agressions sexuelles et de viol, étant certes connus lors de la première garde à vue, puisque évoqués incidemment par la jeune A… et B… , mais
sans qu’une question n’ait été posée à M. Y… à ce sujet, les enquêteurs agissant dans le cadre d’une procédure de flagrance ; que les juges ajoutent que le climat de violence au sein de la famille a induit, en réalité, une seule question relative à une déclaration de la jeune fille sur le comportement malsain de son beau-père son égard, et que ce n’est que postérieurement à la garde à vue initiale, que la brigade des mineurs a été enfin saisie d’une enquête sur les autres propos de la jeune fille et de B… ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les officiers de police judiciaire, qui avaient le pouvoir de vérifier, dans le cadre d’une enquête préliminaire, les éléments relatifs aux faits distincts qui avaient été portés à leur connaissance au cours de l’enquête de flagrance, ont régulièrement procédé au placement en garde à vue ultérieur de M. Y… du chef de ces faits nouveaux, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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