Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-19.131, Publié au bulletin
CA Agen 4 avril 2016
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CASS
Rejet 15 novembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Application de la clause de garantie

    La cour a jugé que la clause de garantie demeurait valable entre les parties, même après la cession du bail, et que M. Y… était donc tenu de payer les loyers dus.

  • Rejeté
    Absence de diligences du bailleur

    La cour a estimé que M. Z… avait agi de manière appropriée en déclarant sa créance et que son comportement n'avait pas causé de perte de chance à M. Y…

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste la décision de la cour d'appel qui l'a condamné à payer des loyers, invoquant l'article L. 622-15 du code de commerce, qui prévoit que les clauses de solidarité sont réputées non écrites lors de la cession d'un bail dans le cadre d'une liquidation judiciaire. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que cette règle ne s'applique qu'au preneur en liquidation, permettant ainsi au bailleur de faire valoir la clause en cas de nouvelle cession. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-19.131, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19131
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 4 avril 2016
Textes appliqués :
article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036052965
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01384
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Sur les parties

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