Infirmation 27 février 2015
Rejet 6 décembre 2017
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, qui a relevé que le salarié et l’employeur avaient signé une convention de rupture, et devant laquelle il n’était pas contesté que la convention avait reçu exécution, a fait ressortir que ce salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail, peu important qu’il ait pu ne pas avoir connaissance de la date exacte de la décision implicite d’homologation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 déc. 2017, n° 16-10.220, Bull. 2017, V, n° 205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-10220 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2017, V, n° 205 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 27 février 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036177446 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02568 |
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
M. X…, président
Arrêt n° 2568 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-10.220
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marcel Y…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Villeroy & Boch, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. X…, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller doyen, M. Pion, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. A…, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Villeroy & Boch, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 2015), et les pièces de procédure, que M. Y… et la société Villeroy & Boch ont, le 8 octobre 2010, signé une convention de rupture ; que l’employeur a, le 25 octobre 2010, demandé à l’administration l’homologation de la convention ; que celle-ci a fait l’objet, le 16 novembre 2010, d’une décision implicite d’homologation ; que le salarié a, le 30 décembre 2010, signé son reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d’une indemnité conventionnelle de rupture, et reçu les documents de fin de contrat ; qu’il a, le 17 novembre 2011, saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire cette demande irrecevable alors, selon le moyen,
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; qu’un délai de recours juridictionnel ne court pas contre une personne qui n’a pas été informée de son point de départ, de sa durée et des modalités du recours ; que la cour d’appel ne pouvait donc juger irrecevable le recours introduit par M. Y… contre la convention de rupture plus de douze mois après la date de son homologation, sans rechercher si, comme il était soutenu, M. Y… n’avait pas ignoré la date et l’existence de la décision d’homologation, point de départ du délai ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et L. 1237-14 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l’impossibilité d’agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait juger irrecevable l’action en annulation introduite par M. Y… à l’encontre de la convention de rupture, comme l’ayant été plus de douze mois après la date de son homologation, sans rechercher si, comme il était soutenu, M. Y… n’était pas resté dans l’ignorance de cette date d’homologation et de l’existence même de la convention, de sorte qu’il avait été dans l’impossibilité d’agir ; que la cour d’appel a ainsi privé sa décision de base légale à l’égard des articles 2234 du code civil et L. 1237-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le salarié et l’employeur avaient, le 8 octobre 2010, signé une convention de rupture, et devant laquelle il n’était pas contesté que la convention avait reçu exécution, a fait ressortir que ce salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail ; qu’elle en a exactement déduit que sa demande en nullité de la convention de rupture, introduite postérieurement à ce délai, était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y…
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevable le recours juridictionnel formé par M. Marcel Y… relativement à la convention de rupture conventionnelle conclue avec la société Villeroy & Boch ;
AUX MOTIFS QUE la société Villeroy & Boch considère, pour l’essentiel, que la demande de M. Y… est irrecevable dans la mesure où M. Y… a saisi le conseil de prud’hommes le 17 novembre 2011 d’une demande en annulation de la convention de rupture, soit plus de douze mois après la date d’homologation intervenue le 16 novembre 2010 ; QUE pour s’opposer à cette demande, M. Y… soutient que cette décision n’a pas fait l’objet d’une notification et que le délai de douze mois ne concerne que l’existence même de la convention de rupture, l’homologation ou le refus d’homologation ; QU’en matière de rupture conventionnelle, il ressort des dispositions combinées des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail d’une part qu’à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, ce droit étant exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie et d’autre part qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative avec un exemplaire de la convention de rupture, étant précisé que l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’assurer du respect des conditions légalement prévues et de la liberté du consentement des parties et qu’à défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie ; QUE l’article L. 1237-14 précité précise, par ailleurs, que la validité de la convention est subordonnée à son homologation et que l’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention, tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relevant de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif et le recours juridictionnel devant être formé, à peine d’irrecevabilité avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ; QU’en outre, conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; QU’au cas présent, il est constant que la convention a été homologuée le 16 novembre 2010 par la Direction départementale du travail et de l’emploi et qu’aucune des parties n’ayant exercé la faculté de rétractation, cette date marque le point de départ du recours juridictionnel de douze mois de l’article L. 1237-14 du code du travail ; QUE le recours a été introduit, le 17 novembre 2011, par M. Y…, soit plus de douze mois après la date d’homologation de la rupture conventionnelle faisant courir le délai, cette homologation ayant été, au cas d’espèce, acquise à la date du 16 novembre 2010 ; QUE la prescription du délai de douze mois pour agir s’applique à toutes les contestations relatives à la rupture conventionnelle y compris celles portant sur un vice de fond affectant le consentement des parties ; QUE dans ces conditions, l’action de M. Y… ne peut être que déclarée irrecevable de sorte qu’il convient de rejeter l’ensemble de ses demandes.
1- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; qu’un délai de recours juridictionnel ne court pas contre une personne qui n’a pas été informée de son point de départ, de sa durée et des modalités du recours ; que la cour d’appel ne pouvait donc juger irrecevable le recours introduit par M. Y… contre la convention de rupture plus de douze mois après la date de son homologation, sans rechercher si, comme il était soutenu (conclusions d’appel p. 5), M. Y… n’avait pas ignoré la date et l’existence de la décision d’homologation, point de départ du délai ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1237-14 du code du travail ;
2- ALORS QUE subsidiairement, la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l’impossibilité d’agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait juger irrecevable l’action en annulation introduite par M. Y… à l’encontre de la convention de rupture, comme l’ayant été plus de douze mois après la date de son homologation, sans rechercher si, comme il était soutenu, M. Y… n’était pas resté dans l’ignorance de cette date d’homologation et de l’existence même de la convention, de sorte qu’il avait été dans l’impossibilité d’agir ; que la cour d’appel a ainsi privé sa décision de base légale à l’égard des articles 2234 du code civil et 1237-14 du code du travail.
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