Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 17-12.966, Publié au bulletin
TASS Saint-Étienne 12 décembre 2016
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CASS
Cassation 15 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation des critères de prononcé de la pénalité

    La cour a estimé que le tribunal n'a pas correctement caractérisé la nature et la gravité de l'infraction, violant ainsi l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Absence de preuve d'intention frauduleuse

    La cour a jugé que le tribunal a mal appliqué la loi en se fondant sur l'absence d'intention frauduleuse pour annuler la pénalité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne. Le demandeur au pourvoi, la caisse régionale de mutualité sociale agricole d’Ardèche Drôme Loire, reprochait au tribunal de ne pas avoir caractérisé la nature et la gravité de l’infraction commise par l’allocataire, ainsi que l’étendue de sa responsabilité. La Cour de cassation donne raison au demandeur, en se basant sur l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, qui impose au juge de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés, ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction. La Cour de cassation casse donc le jugement et renvoie l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966, Bull. 2018, II, n° 30
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-12966
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 30
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 12 décembre 2016
Textes appliqués :
article L. 114-17 du code de la sécurité sociale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648663
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200186
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Sur les parties

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