Infirmation partielle 28 juin 2019
Résumé de la juridiction
La revendication 1 du brevet intitulé "système de gestion d’applications" divulgue un système composé d’un espace de données, d’une application et de composants, qui constituent les éléments d’un logiciel en tant que tel. La simplification de la gestion d’application revendiquée, qui consiste dans l’adaptation d’un modèle abstrait en vue de personnaliser une application, est du domaine de l’activité de programmation en tant que telle et ne constitue pas une activité technique brevetable. De plus, cette revendication, qui concerne un espace de données comprenant une entité organisationnelle et une entité opérationnelle, associé à une application, décrit un schéma abstrait qui n’offre pas de solution technique au problème qu’elle prétend résoudre d’aide à la gestion d’application – soit permettre à l’utilisateur qui n’a pas de connaissances techniques informatiques de créer et gérer les modules applicatifs – , dans la mesure où il n’est pas explicité en quoi le système de gestion proposé aide effectivement l’utilisateur. Il s’ensuit que le système revendiqué, qui concerne un logiciel dont il n’est pas justifié de l’effet technique, ne peut être considéré comme une invention au sens de l’article L. 611-10 du CPI et n’est donc pas brevetable. Le brevet est annulé.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 nov. 2016, n° 13/11351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11351 |
| Publication : | D, 41, 30 novembre 2017, p. 2390-2391, note de Christian Le Stanc ; PIBD 2017, 1066, IIIB-114 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0955352 |
| Titre du brevet : | Système de gestion d'applications |
| Classification internationale des brevets : | G06F ; G06Q |
| Référence INPI : | B20160148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | XAGA NETWORK SAS, XAGA GROUP SAS (intervenante volontaire), DE BOIS-HERBAUT SELARL (représentée par Me Alexandre H, es qualité de, L (Jean-Claude, intervenant volontaire) c/ M (Olivier, Belgique), K (Philippe), S (Olivier), EWALIA, INTERFACES NOUVELLES SARL, C (Marc) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 novembre 2016
3ème chambre 2ème section N° RG : 13/11351
Assignation du 26 juillet 2013
DEMANDEURS Société XAGA NETWORK. SAS […] 94106 SAINT MAUR DES FOSSES
INTERVENANTE VOLONTAIRE Société XAGA GROUP, SAS […] 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentées par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0720
INTERVENANTS VOLONTAIRES LA SELARL DE BOIS – H dont le siège social est […] (92200) NEUILLY SUR SEINE prise en la personne de Me Alexandre HERBAUT, es qualité de mandataire judiciaire de la société EGEYS, et de la Société EGEYS SOFTWARE
Monsieur Jean-Claude L, […] 76460 ST VALERY EN CAUX représentes par Me Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0410
DÉFENDEURS Société EWALIA […], lot n°2 78590 NOISY-LE-ROI
Monsieur Marc C
Monsieur Olivier MAAS
Monsieur Philippe K représentés par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
Société INTERFACES NOUVELLES SARL […] 03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE
Monsieur Olivier DE S représentés par Maître François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 07 octobre 2016 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société XAGA NETWORK est un éditeur informatique spécialisé dans les développements d’outils ayant vocation à améliorer la performance et l’agilité de l’entreprise. Elle est titulaire d’un brevet français n° FR 2 948 788 (ci-après dénommé brevet n°788) déposé le 30 janvier 2009 et délivré par l’INPI le 7 septembre 2011, intitulé « Système de gestion d’applications » permettant une utilisation conviviale et souple d’un système complexe pour des utilisateurs non-techniciens.
Elle expose être également propriétaire d’un logiciel XAGAspace (ci- après logiciel XAGA), décrit comme un progiciel de type plateforme ayant vocation à optimiser la performance organisationnelle des entreprises et notamment à fluidifier la circulation d’informations à usage de non informaticiens, créé en 1994, et dont la version 7, commercialisée en janvier 2010, a fait l’objet d’un dépôt en mars 2011 à l’Agence pour la protection des programmes (P 11,130,131), la version 8 étant commercialisée à compter du 1er juillet 2013. La société XAGA GROUP, qui a absorbé la société XAGA SOLUTIONS par transmission universelle de patrimoine en 2011, travaille pour le compte de la société XAGA NETWORK pour le développement et l’intégration du logiciel XAGA chez les clients.
La société EGEYS, holding du Groupe EGEYS créée en avril 2010 par Monsieur Jean-Claude L et Monsieur Philippe K, est composée de plusieurs sociétés dont la société EGEYS SOFTWARE, éditeur
informatique développant des logiciels destinés aux entreprises et notamment la solution dénommée « MyA » ou « MyActivities ».
Les sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du Tribunal de commerce de NANTERRE du 23 juillet 2013, aux termes desquels notamment Maître HERBAUT de la SELARL DE BOIS – HERBAU a été nommé mandataire judiciaire. La société EWALIA, crée le 12 juillet 2012, a pour objet le conseil en organisation et en systèmes d’informations, et diffuse la solution logicielle WALLARIS. Monsieur Marc C, qui se présente comme le créateur de la société XAGA SOLUTIONS en 1994, était directeur général de la société XAGA GROUP. Il a ensuite été salarié de la société EGEYS SOLUTIONS de septembre 2011 à octobre 2012, dont il a démissionné en 2011. Il est cofondateur de la société EWALIA, et toujours associé des sociétés XAGA.
Monsieur Olivier MAAS, qui était directeur des opérations de la société XAGA GROUP de 2005 à 2011, a été ensuite associé de la société EGEYS SOFTWARE jusqu’en mars 2012, puis associé de la société EWALIA depuis octobre 2012.
Monsieur Philippe K a été associé du Groupe EGEYS, dont il était directeur Général, puis Président jusqu’au 3 août 2012. Il est associé de la société EWALIA depuis octobre 2012. La société INTERFACES NOUVELLES WIND (ci-après dénommée société WIND), créée en 2000, qui a pour activité principale le conseil en ergonomie, la réalisation d’architecture ainsi que la programmation logicielle, s’est vu confier par la société EWALIA le 1er août 2012 la réalisation d’une plate-forme prototype dans le domaine de la gouvernance informatique dénommée l’USINE. Monsieur Olivier de S, chef de projet informatique spécialiste en architecture logiciel web utilisant des logiciels libres, a travaillé pour la société XAGA GROUP de février 2003 à octobre 2011, puis pour la société EGEYS SOFTWARE d’octobre 2011 à août 2012, puis pour la société WIND d’août 2012 à janvier 2016, date à laquelle il a été licencié pour des raisons économiques. Indiquant avoir vu apparaître sur le marché en 2011 le logiciel MyActivities, puis en 2012 le logiciel WALLARIS dont la seule présentation permet de voir selon elle qu’ils mettent en œuvre les caractéristiques de son brevet français n°788 et du logiciel XAGA, la société XAGA NETWORK a fait diligenter deux opérations de saisie- contrefaçon, dûment autorisées par ordonnances présidentielles du 10 juin 2013, qui se sont déroulées le 27 juin 2013, l’une au siège social de la société EWALIA, l’autre au domicile de Monsieur Olivier
de S, lesquelles ont permis de constater notamment que le logiciel WALLARIS acte conçu par Monsieur Olivier de S travaillant pour la société WIND. C’est dans ce contexte que par actes du 26 juillet 2013, la société XAGA NETWORK a assigné les sociétés EWALIA et WIND, ainsi que Messieurs C, M, K et de S en contrefaçon de droit d’auteur, de brevet et concurrence déloyale. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2015, la société XAGA GROUP est intervenue volontairement à la procédure. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2015. Maître HERBAUT de la SELARL DE BOIS – H, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EGEYS et de la filiale EGEYS SOFTWARE et Monsieur Jean-Claude L sont intervenus volontairement à la présente procédure aux fins notamment de condamnation des sociétés EWALIA et WIND, et de Messieurs C. MAAS. K et de S sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur sur le logiciel MyActivities et en concurrence déloyale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP demandent au Tribunal, au visa notamment des articles L.615-1 et suivants, L.613-3 et suivants, L. 122-4 et suivants, L. 335-3 et suivants et L.331-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et 1383 du Code Civil, de : •dire et juger les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP recevables et fondées en leurs demandes, •dire et juger irrecevables les parties défenderesses en leurs fins de non-recevoir et plus généralement en leurs demandes, moyens et conclusions, •Les en débouter en toutes fins qu’ils comportent, •dire et juger que la société EWALIA et la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) se sont rendues et se rendent coupables de contrefaçon des revendications n° 1,2,4, 5, 8 à 12 et 17 du brevet FR 2 948 788 dont la société XAGA NETWORK est titulaire, en fabricant, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant un système du type de celui objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître Eric G, Huissier de Justice, du 27 juin 2013 et du procès-verbal de saisie- contrefaçon de Maître Stéphane J, Huissier de Justice, du 27 juin 2013, et le procès-verbal de constat de Maître Philippe L du 27 juin 2013, ou de tous autres systèmes équivalents, •interdire à la société EWALIA et la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) la fabrication, la détention, l’utilisation, l’offre et la mise en commerce du système du type de celui objet du procès-verbal de Maître Eric G, Huissier de Justice, du 27 juin 2013 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître Stéphane J, Huissier de Justice, du 27 juin 2013, ou de tous autres systèmes équivalents,
sous astreinte définitive de 5 000 € in solidum par infraction constatée dès la signification du Jugement à intervenir, •dire et juger que le Tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, •ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation et la destruction, aux frais in solidum de la société EWALIA et de la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND), de tous systèmes du type de celui objet du procès-verbal de saisie- contrefaçon de Maître Eric G, Huissier de Justice, du 27 juin 2013 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître Stéphane J, Huissier de Justice, du 27 juin 2013, ou de tous autres dispositifs équivalents qui seraient en leur possession, •dire et juger que la société EWALIA et la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) se sont rendues coupables de contrefaçon de droits d’auteur sur le logiciel XAGA dont est investie la société XAGA NETWORK qui l’exploite à titre exclusif avec la société XAGA Group, et ce en concevant et diffusant le logiciel WALLARIS, •condamner la société EWALIA et la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) sous astreinte définitive de 5 000 € in solidum par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser toute utilisation, reproduction, usage du logiciel WALLARIS ou tous logiciels équivalents, •dire et juger que le Tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, •ordonner, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation au profit de la société XAGA NETWORK et la destruction aux frais des sociétés défenderesses de tous supports sur lesquels serait reproduit le logiciel WALLARIS et toutes destructions des codes sources, •dire et juger que la société EGEYS s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications n° 1,2,4, 5, 8 à 12 et 17 du brevet FR 2 948 788 dont la société XAGA NETWORK est titulaire, en fabricant, en détenant et en utilisant un système du type de celui objet du procès- verbal de saisie-contrefaçon de Maître Eric G, Huissier de Justice, du 27 juin 2013 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître Stéphane J, Huissier de Justice, du 27 juin 2013, et le procès-verbal de constat de Maître Philippe L du 27 juin 2013, ou de tous autres systèmes équivalents, •dire et juger que la société EGEYS s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteur sur le logiciel XAGA détenus et exploités de façon exclusive par la société XAGA NETWORK en concevant et en utilisant le logiciel MyActivities, •dire et juger que Messieurs K, C, M et de S ont engagé leur responsabilité civile en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, •condamner la société EWALIA, in solidum avec la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) et Messieurs K, C, M et de
S à verser à la société XAGA NETWORK la somme de 1 688 000 euros à parfaire, au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon du brevet FR 2 948 788 et/ou des droits d’auteur attachés au logiciel XAGA, et ce à titre de dommages et intérêts, •condamner la société EWALIA in solidum avec la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) et Messieurs K, C, M et de S à verser à la société XAGA NETWORK la somme de 50.000 euros au titre du préjudice immatériel subi du fait des actes de contrefaçon du brevet FR 2 948 788 et des droits d’auteur attachés au logiciel XAGA, et ce à titre de dommages et intérêts, •Subsidiairement dire et juger que la société EWALIA, la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND), Messieurs Olivier DE S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés XAGA Network et XAGA Group, dans l’hypothèse où les droits de XAGA Network ne seraient pas reconnus au titre du brevet et/ou des droits d’auteur, •condamner de ce chef précité la société EWALIA in solidum, avec la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND), Messieurs Olivier DE S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K à verser aux sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP la somme de 1 659 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, à titre de dommages et intérêts •dire et juger que la société EWALIA, Messieurs Marc C, Olivier M et Philippe K se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés XAGA Network et XAGA Group, du fait d’actes distincts et aggravants, •condamner la société EWALIA in solidum avec Messieurs Marc C, Olivier M et Philippe K à verser aux sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP du fait de ces actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire la somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts, •ordonner la publication judiciaire du Jugement à intervenir in extenso ou par extraits dans deux journaux ou périodiques au choix des sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP et à la charge in solidum de la société EWALIA et de la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) et de Messieurs Olivier DE S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K à concurrence de 5.000 € Hors Taxes par insertion, •ordonner la publication du Jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société EWALIA et de la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND), par extraits au choix des sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP, ce pendant une durée ininterrompue d’un mois à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, •dire et juger qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil susvisée, au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s’affiche en appelant l’adresse des sites, de façon visible, et en caractères « times new roman », de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond
blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire sur fond blanc, •ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel, •condamner in solidum la société EWALIA et la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) et Messieurs Olivier DE S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K à verser à la société XAGA NETWORK et à la société XAGA GROUP la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, •condamner in solidum la société EWALIA, la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) et Messieurs Olivier DE S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K aux entiers dépens en application de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître Annick BANIDE, lesquels comprendront notamment : les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître Eric G du 27 juin 2013, les frais du procès-verbal de saisie- contrefaçon de Maître Stéphane J du 27 juin 2013, les frais du procès- verbal de constat de Maître Philippe L du 27 juin 2013, les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître Stéphane J du 1 er avril 2015, ainsi que l’article 10 relatif aux frais d’huissier et les frais de PV d’ouverture auprès de l’APP des 20 novembre et 14 décembre 2015. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2016, Maître HERBAUT de la SARL DE BOIS- HERBAUT, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EGEYS et Monsieur Jean-Claude L demandent au Tribunal, au visa notamment des articles 325 et 329 du Code de Procédure Civile, L.122-4 et suivants, L. 335-3 et suivants et L.331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, et de l’article 1382 du Code Civil, de : •Dire et juger recevables et bien fondés La SELARL DE BOIS – HERBAUT, es qualité de mandataire judiciaire de la société EGEYS et Monsieur Jean-Claude L en leurs interventions volontaires et conclusions à l’appui, •Dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondés la société EWALIA, la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND), Messieurs Olivier de S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K en leurs demandes, fins et conclusions et les débouter en toutes fins qu’elles comportent, En conséquence •Dire et juger que la société EWALIA et la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) se sont rendues coupables de contrefaçon de droits d’auteur sur le logiciel MyActivities détenus de façon exclusive par la société EGEYS en concevant et diffusant le logiciel WALLARIS, •Condamner la société EWALIA et la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) sous astreinte définitive de 5 000 € in
solidum par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser toute utilisation, reproduction, usage du logiciel WALLARIS ou tous logiciels équivalents, •Dire et juger que le Tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, •Dire et juger que la société EWALIA, la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND), Messieurs Olivier DE S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, •Condamner in solidum la société EWALIA, la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND), Messieurs Olivier DE S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K du fait des actes de contrefaçon des droits d’auteur attachés au logiciel MyActivities et/ou du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, à verser à la SELARL DE BOIS-HERBAUT es qualité, la somme de 450000 euros à titre de dommages et intérêts, •Condamner in solidum la société EWALIA, la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND), Messieurs Olivier DE S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K du fait des actes de contrefaçon des droits d’auteur attachés au logiciel MyActivities et du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, à verser à Monsieur L la somme de 157 455 euros à titre de dommages et intérêts, •Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel •Condamner in solidum la société EWALIA et la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) et Messieurs Olivier DE S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K à verser à LA SELARL DE BOIS – H et à Monsieur L la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, •Condamner in solidum la société EWALIA, la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) et Messieurs Olivier DE S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K aux entiers dépens en application de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître Jean- Christophe BLANCHIN, dépens qui comprendront le cout des PV de Constat d’huissier de Me A en date du 4 mars 2013, de Me B du 18 mars 2014 et de Me V du 30 juillet 2015. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2016, la société EWALIA, Monsieur Marc C, Monsieur Olivier MAAS et Monsieur Philippe K demandent au Tribunal, au visa notamment des articles L.611-14. L.615-5. L.613-25. R.332-4 et R.615-3 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1134. 1315 et 1382 du Code civil, de l’article 226-15 du Code pénal et des articles 9. 31. 122. 325. 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
1. Sur les demandes des sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP •Déclarer irrecevables les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP en leurs demandes dirigées contre Messieurs Olivier DE S.
Marc C. Olivier MAAS. Philippe K et la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) pour défaut d’intérêt à agir.
1.1. Au titre de la contrefaçon du brevet FR 2 948 788 A TITRE PRINCIPAL, •Prononcer la nullité des opérations de saisie contrefaçon du 27 juin 2013 diligentées respectivement par Maître Stéphane J au domicile de Monsieur Olivier DE S et par Maître Eric G au siège social de la société EWALIA, et, en conséquence. •Écarter des débats les pièces XAGA n° 28 et 30. •Écarter des débats les pièces XAGA n° 60 et 63, •Prononcer la nullité du brevet FR 2 948 788 en l’ensemble de ses revendications. Et, en conséquence. •Déclarer la société XAGA NETWORK irrecevable en l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet à l’encontre des sociétés EWALIA et INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) •Ordonner la transmission du jugement à venir, une fois devenu définitif à l’INPI aux fins de transcription au Registre National des Brevets, à la requête et aux frais de la partie la plus diligente. SUBSIDIAIREMENT,
•Débouter la société XAGA NETWORK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de contrefaçon de brevet à l’encontre des sociétés EWALIA et INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND)
1.2. Au titre de la contrefaçon de droits d’auteur sur le logiciel XAGA
À TITRE PRINCIPAL, •Déclarer les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP irrecevables en l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteurs
SUBSIDIAIREMENT, •Débouter les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur la contrefaçon de droits d’auteurs
1.3. Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire •Débouter les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société EWALIA et de Messieurs Olivier DE S. Marc C. Olivier MAAS et Philippe K
À TITRE RECONVENTIONNEL. •Condamner solidairement les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP à payer à Marc C. Philippe K, Olivier MAAS et la société EWALIA la somme de 40.000 euros au titre de la procédure abusive •CONDAMNER la société XAGA NETWORK à payer à Messieurs Marc C. Olivier MAAS et Philippe K chacun, la somme de 20.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral
2. Sur les demandes de la SELARL DE BOIS-HERBAUT, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE et de Monsieur Jean-Claude L •Déclarer la SELARL DE BOIS-HERBAUT, es qualités de mandataire liquidateur des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE, et Monsieur Jean-Claude L irrecevables en leur intervention volontaire faute de lien suffisant avec l’instance originaire.
2.1. Au titre de la contrefaçon de droit d’auteur À TITRE PRINCIPAL, •Déclarer irrecevable la SELARL DE BOIS-HERBAUT, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE, et Monsieur Jean Claude L en l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteurs SUBSIDIAIREMENT. •Débouter la SELARL DE BOIS-HERBAUT, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur la contrefaçon de droits d’auteurs à l’encontre des sociétés EWALIA et INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND)
2.2. Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
A TITRE PRINCIPAL, •Déclarer irrecevable Monsieur Jean-Claude L en l’ensemble de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société EWALIA,, Messieurs Marc C, Olivier M et Philippe K SUBSIDIAIREMENT, •Débouter Monsieur Jean-Claude L de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société EWALIA, Messieurs Marc C, Olivier M et Philippe K
À TITRE RECONVENTIONNEL, •Condamner solidairement la SELARL DE BOIS-HERBAUT, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE et Monsieur Jean-Claude L à payer à la société EWALIA, à Monsieur Philippe K, à Monsieur Olivier MAAS, à Monsieur Marc C, chacun la somme de 40.000 euros au titre de la procédure abusive, •Condamner solidairement la SELARL DE BOIS-HERBAUT, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE et Monsieur Jean-Claude L à payer Monsieur Philippe K la somme de 100.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, EN TOUT ETAT DE CAUSE
•Débouter les sociétés XAGA NETWORK, XAGA GROUP, LA SELARL DE BOIS-HERBAUT et Monsieur Jean-Claude L de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, •Condamner solidairement les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP, LA SELARL DE BOIS-HERBAUT, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE, et Monsieur Jean-Claude L, au paiement de la somme de 30.000 euros à la société EWALIA, à Monsieur Philippe K, à Monsieur Olivier MAAS, à Monsieur Marc C, à chacun, en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, •Condamner solidairement les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP, LA SELARL DE BOIS-HERBAUT, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE, et Monsieur Jean-Claude L, aux entiers dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2016, la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) et Monsieur Olivier de S demandent au Tribunal, au visa notamment des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 13°, L. 113-3 et suivants, L. 611-10 et suivants, L. 613-3 et suivants, L. 613 25, L. 615- 1 et suivants, du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil et 56, 31,32 et 700 du Code de procédure civile, de :
1. Sur les demandes des sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP À TITRE LIMINAIRE
•DIRE ET JUGER l’assignation du 26 juillet 2013 nulle, •DIRE ET JUGER les demandes des sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP sur la contrefaçon de d’auteur irrecevables,
En conséquence,
•REJETER ces demandes, À TITRE PRINCIPAL
•DIRE ET JUGER :
- que le brevet FR2 948 788 est nul,
- à défaut, que la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) n’a commis aucun acte de contrefaçon des revendications n° 1, 2, 4, 5, 8 à 12 et 17 du brevet FR 2 948 788,
- que la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) n’a commis aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur,
- que la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) et Monsieur Olivier de S n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale/parasitisme, En conséquence, •REJETER les demandes des sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP sur la contrefaçon de brevet et de d’auteur et sur la concurrence déloyale/parasitisme, EN TOUT ETAT DE CAUSE •DIRE ET JUGER que les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP ne démontrent pas avoir subi le moindre préjudice, En conséquence, •REJETER les demandes des sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP en réparation de leur préjudice, •CONDAMNER de manière in solidum les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, •CONDAMNER les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP aux entiers dépens de l’instance. 2. Sur les demandes de la SELARL DE BOIS-HERBAUT, ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE et de Monsieur Jean-Claude L A TITRE LIMINAIRE •DIRE ET JUGER les demandes de la SELARL DE BOIS-HERBAUT et de Monsieur Jean-Claude L sur la contrefaçon de d’auteur irrecevables, En conséquence, •REJETER ces demandes, À TITRE PRINCIPAL •DIRE ET JUGER :
— que la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) n’a commis aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur,
- que la société INTERFACES NOUVELLES SARL (WIND) et Monsieur Olivier de S n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale/parasitisme, En conséquence, •REJETER les demandes de la SELARL DE BOIS-HERBAUT et de Monsieur Jean-Claude L sur la contrefaçon de d’auteur et sur la concurrence déloyale/parasitisme, EN TOUT ETAT DE CAUSE •DIRE ET JUGER que la SELARL DE BOIS-HERBAUT et de Monsieur Jean-Claude L ne démontrent pas avoir subi le moindre préjudice, En conséquence, •REJETER les demandes la SELARL DE BOIS-HERBAUT et de Monsieur Jean-Claude L en réparation de leur préjudice, •CONDAMNER de manière in solidum la SELARL DE BOIS- HERBAUT et de Monsieur Jean-Claude L à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, •CONDAMNER la SELARL DE BOIS-HERBAUT et de Monsieur Jean- Claude L aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation Monsieur de S et la société WIND estiment que les exigences de l’article 56 du code de procédure civile n’ont pas été respectées en ce que ni l’assignation du 26 juillet 2013 ni les conclusions récapitulatives des sociétés XAGA ne donnent d’indication quant aux systèmes qu’elles considèrent contrefaisants et ne précisent pas en quoi ils seraient contrefaisants du système protégé par le brevet n° 788. Ils ajoutent que les demanderesses ne définissent pas le « logiciel XAGA », ni ses caractéristiques, ni les choix précis opérés par les programmateurs et ne donnent aucun élément démontrant que le logiciel litigieux serait contrefaisant. Ils en concluent que les demanderesses ne permettent pas aux défendeurs de se défendre utilement en identifiant précisément l’œuvre revendiquée, leur causant un grief, et demandent que la nullité de l’assignation soit prononcée. Les sociétés XAGA GROUP et XAGA NETWORK opposent que la demande de nullité de l’assignation a été soulevée dans des conclusions au fond, trois ans après l’introduction de la procédure,
rendant irrecevable ce moyen de nullité. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ont été respectées, les moyens tant en fait qu’en droit ayant été explicités et motivés, relayés par des pièces. Sur ce.
Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile que les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état, et que les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement. En conséquence la demande en nullité de l’assignation sera déclarée irrecevable. Sur l’irrecevabilité des interventions volontaires La société EWALIA, Messieurs C, M, et K en vertu de l’article 325 du code de procédure civile, estiment que les demandes de Maître HERBAUT et de Monsieur L, intervenants volontaires, ne se rattachent pas à l’objet du litige tel que circonscrit par l’acte introductif d’instance de la société XAGA NETWORK, en ce qu’elles portent sur des droits différents de ceux invoqués par la société XAGA NETWORK à savoir les droits sur le logiciel MyActivities, et sur des faits étrangers aux demandes originaires de la société XAGA NETWORK à savoir notamment les circonstances du financement du logiciel « M Activities». Ils ajoutent que l’intervention volontaire ne se rattache au litige qu’en raison de l’identité des défendeurs, ce qui ne caractérise pas de lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile. Maître HERBAUT es qualité de mandataire judiciaire des sociétés EGEYS et Monsieur Jean-Claude L considèrent que le litige principal oppose les sociétés XAGA NETWORK ET XAGA GROUP à un ensemble de défendeurs, qui après avoir été associés et/ou salariés desdites sociétés, ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire relativement au brevet et au logiciel XAGA. Ils ajoutent que ces mêmes défendeurs ont initialement intégré les sociétés du Groupe EGEYS, au sein duquel ils ont œuvré pour développer la solution « MyA » ou "MyActivities, en profitant des investissements réalisés par la société EGEYS, et qu’ils ont ensuite créé la société EWALIA en juillet 2012 et diffusé une solution logicielle dénommée WALLARIS qui reprend toutes les données fonctionnelles du logiciel MyA. Ils en concluent qu’ils ont intérêt à agir à l’encontre des personnes précitées sur le fondement du droit d’auteur et de la concurrence déloyale. Ils ajoutent que la prétention d’un tiers intervenant peut ne pas porter sur le même droit dès lors qu’elle se rattache suffisamment au droit contesté entre les parties originaires, et que les griefs sont les mêmes en ce qu’ils ont pour origine le logiciel XAGA. Ils contestent être intervenus volontairement tardivement en faisant valoir que la liquidation judiciaire de la société EGEYS a eu des
répercussions sur l’engagement des procédures et que cette dernière leur avait envoyé une mise en demeure dès le 23 avril 2013. Sur ce. Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». En outre l’article 329 du même code dispose que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ». En l’espèce, le litige principal est une action fondée sur la contrefaçon d’une part du brevet n°788 dont la société XAGA NETWORK est propriétaire, d’autre part des droits d’auteur dont elle se prétend titulaire sur le logiciel XAGA, ainsi qu’en concurrence déloyale. Maître HERBAUT es qualité de mandataire judiciaire des sociétés EGEYS et Monsieur Jean-Claude L forment une intervention volontaire principale par laquelle ils présentent des demandes à leur profit fondées sur un autre droit que celui invoqué par les demandeurs à savoir le droit d’auteur sur le logiciel MyActivities dont ils prétendent que la société EGEYS est titulaire. De même les faits sur lesquels ils fondent leur demande sur le fondement de la concurrence déloyale qui ont trait à la reprise prétendue du logiciel MyActivities, du portefeuille de clients de la société EGEYS et de sa documentation commerciale sont également distincts, tout comme le sont ceux invoqués par Monsieur L relativement à sa qualité de caution d’emprunts accordés à la société EGEYS.
Il s’ensuit que cette intervention volontaire qui ne se rattache au litige qu’en raison de l’identité des défendeurs, mais porte sur des droits et des faits juridiques différents de ceux allégués par les demandeurs, n’a pas un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l’article 325 du code de procédure civile sus-visé. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable de ce chef l’intervention volontaire de Maître HERBAUT es qualité de mandataire judiciaire des sociétés EGEYS et de Monsieur Jean-Claude L. Sur la validité du brevet français n° 2 948 788
Le brevet français n°788 délivré le 7 septembre 2011 ayant pour titre « système de gestion d’applications » se propose de résoudre le problème selon lequel en matière de système de gestion d’applications, l’utilisateur qui veut gérer une pluralité d’applications basées sur une pluralité de modules applicatifs, est obligé d’avoir des connaissances techniques informatiques pour créer et gérer les modules applicatifs.
La revendication principale du brevet n°788 dont dépendent les revendications suivantes se lit comme suit : « Système (SYS) de gestion d’applications (APP), caractérisé en ce qu’il comporte au moins un espace de données (D) apte à être associé à une application (APP), ledit espace de données (D) comportant :
- Au moins une entité organisationnelle (ST) apte à être référencée dans au moins un autre espace de données (D) et comprenant une pluralité du premier composants (CP1) ;
- Au moins une entité opérationnelle (EO) comprenant une pluralité de deuxièmes composants; les premiers et deuxièmes composants (Cpl, Cp2) étant aptes à être activés/désactivés par paramétrage au sein dudit espace de données (D) en fonction de l’application gérée. » Sur le caractère brevetable de l’invention Les défendeurs font valoir, à titre liminaire, que la division d’examen de l’OEB dans sa notification du 19 mars 2014 a estimé que l’objet de la revendication principale n°l du brevet ne comporte aucun caractère technique, et ajoutent qu’il importe peu que le texte du brevet ait évolué entre le dépôt français et la demande de brevet européen dès lors que l’objet poursuivi par l’invention revendiquée est identique. Elles indiquent en outre que par décision provisoire du 30 octobre 2013, puis définitive du 5 juin 2014, l’USPTO a pour les mêmes raisons rejeté la demande d’extension de protection formée aux États Unis.
Ils rappellent tout d’abord que la loi refuse de considérer les programmes d’ordinateur comme étant des inventions, et prétendent que le brevet n°788 dénommé « Système de gestion d’applications » correspond à un programme d’ordinateur en tant que tel. Ils ajoutent que la revendication n° 1 est définie selon des termes propres au langage informatique, « système », «applications », « espace de données », «composant », de même que les figures annexées qui représentent un logiciel, c’est à dire un programme d’ordinateur qui n’est pas une invention au sens de la loi et de la jurisprudence. En second lieu ils font valoir que l’invention doit être une création à caractère technique apportant une solution technique à un problème technique, et qu’en l’espèce l’invention revendiquée ne comporte aucun caractère ni effet technique. Ils soutiennent que la description détaillée des notions d’entités organisationnelle et opérationnelle de la revendication 1 prouve que l’invention est dénuée d’effet tangible, et donc de caractère technique ainsi que l’a relevé l’examinateur de l’INPI dans son opinion du 16 juin 2010. Ils ajoutent que le problème technique principal que se propose de résoudre la revendication n°l est de remédier aux difficultés prétendues que rencontrerait l’utilisateur «obligé d’avoir des connaissances techniques informatiques pour créer et gérer des modules applicatifs », mais que la revendication 1 n’offre pas de solution à ce problème, l’effet correspondant à ce problème n’étant en tout état de cause pas de
nature technique ainsi que l’a relevé l’examinateur de l’INPI, les modalités organisationnelles selon lesquelles un utilisateur pourra configurer un traitement de procédure, n’étant pas de nature technique et le brevet se bornant à définir des modalités organisationnelles sans résoudre un problème technique d’aide à la programmation par l’usage d’une solution technique. Ils ajoutent que l’invention revendiquée met en œuvre les caractéristiques élémentaires propres atout objet informatique sans produire aucun effet technique supplémentaire au sens de la jurisprudence de l’OEB puisque tout objet informatisé est a priori apte à être activé ou désactivé, et soutiennent que cette invention comporte des similitudes avec celle relative à un « système pour créer des programmes d’ordinateur à partir de spécifications génériques » qui procure un avantage au programmeur informatique sans produire pour autant d’effet technique, ainsi qu’en a décidé la Chambre des recours le 29 octobre 1993. Ils ajoutent que le modèle abstrait décrit dans la revendication n° 1 ne va pas au-delà des moyens techniques existants tels que l’utilisation de tables, de bases de données ou de fichiers, de sorte que ce système ne comporte pas d’effet technique ainsi que l’a relevé l’examinateur de l’OEB ayant amené l’OEB à considérer dans sa décision du 4 janvier 2016 que la revendication n°1 était dépourvue d’effet technique, et que le système revendiqué n’était donc pas brevetable. En réponse, les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP opposent que les décisions de l’USPTO ou de l’OEB ne lient pas le juge français et ne sont pas de nature à mettre en échec la présomption de validité attachée au brevet français n°788, seul à avoir été effectivement délivré selon une procédure menée à son terme, et seul titre sur lequel XAGA Network a fondé son assignation, et dont la revendication n°l diffère de celle de la demande européenne ou américaine. Elles ajoutent que les objections du rapport de recherche français ont été levées par l’examinateur Français suite à la réponse du demandeur et une délivrance a été prononcée, nonobstant le rapport de recherche définitif du 28 juin 2011, et rappellent que si le directeur de l’INPI n’a pas le pouvoir général de rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, il a celui de rejeter les demandes de brevet français dont il estime qu’elles ne concernent pas « une invention » au sens de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle. Elles font valoir que le brevet a été délivré par l’INPI qui a donc nécessairement, en application de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, estimé que le système de gestion d’applications tel que revendiqué dans le Brevet n°788, était une invention comportant un effet technique faute de quoi la délivrance ne serait pas intervenue. Elles ajoutent qu’un procédé ne peut pas être privé de brevetabilité pour la seule raison qu’une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur commandé par un programme, la seule exclusion de la prise de brevet visant un programme comme seul objet du brevet, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce. Elles soutiennent qu’il n’est pas revendiqué par le brevet n°788 un programme d’ordinateur, mais un « système de gestion d’applications », avec des éléments techniques tels qu’un calculateur (intrinsèquement nécessaire) et des espaces de données consistant en des mémoires physiques, l’invention permettant la mise au point d’applications préconfigurées adaptables et personnalisables par un simple jeu d’activation-désactivation des modules, sans nouveau codage.
Elles prétendent que la seule mention de caractéristiques techniques suffit à conférer un caractère technique à l’objet revendiqué, et qu’en conséquence l’utilisation de moyens techniques tel qu’un système (moyens matériels), un espace de données (mémoire physique) confère au système revendiqué un caractère technique. Elles rappellent que la brevetabilité d’une revendication s’apprécie au regard des caractéristiques prises dans leur ensemble, et que le système revendiqué comporte une pluralité de caractéristiques techniques à savoir un système de gestion, un espace de données, une entité organisationnelle et une entité opérationnelle. Elles estiment que le brevet répond à un problème technique à savoir comment choisir les composants qui seront utilisés dans une entité pour une application, et y répond par un système d’activation/désactivation de composants au sein d’un espace de données, la solution technique proposée permettant à l’utilisateur de n’avoir pas nécessairement des connaissances techniques pour mettre en œuvre l’invention. Elles estiment que les décisions de l’OEB invoquées par les défendeurs ne peuvent s’appliquer en l’espèce, car l’invention revendiquée, qui ne se rapporte pas à un générateur de codes, ne comporte pas de similitude avec les programmes visant à générer automatiquement du code à partir d’un modèle conceptuel. Sur ce.
Aux termes de l’article L.611-10 du code de la propriété intellectuelle "Sont brevetables dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : (…) c) (…) les programmes d’ordinateurs ; (…)" Il est en outre établi que pour être brevetable l’invention doit être une solution technique apportée à un problème technique. En l’espèce, la revendication 1 du brevet litigieux divulgue un système de gestion d’applications caractérisé en ce qu’il comporte un espace de données associé à une application, ledit espace de données comportant une entité organisationnelle, comprenant une pluralité de premiers composants, et apte à être référencée dans un autre espace
de données, et une entité opérationnelle comprenant une pluralité de deuxième composants. Cette revendication concerne donc un système composé d’un espace de données, d’une application et de composants qui constituent donc les éléments d’un logiciel en tant que tel. La simplification de la gestion d’application revendiquée, qui consiste dans l’adaptation d’un modèle abstrait en vue de personnaliser une application, est du domaine de l’activité de programmation en tant que telle et ne constitue pas une activité technique brevetable. En outre, il est exposé dans l’objet de l’invention, que cette dernière a pour but un système de gestion d’applications qui permette à l’utilisateur qui n’a pas de connaissances techniques informatiques de créer et gérer les modules applicatifs. Cependant la revendication 1 qui concerne un espace de données comprenant une entité organisationnelle et une entité opérationnelle, associé à une application, décrit un schéma abstrait qui n’offre pas de solution technique au problème qu’elle prétend résoudre d’aide à la gestion d’application dans la mesure où il n’est pas explicité en quoi le système de gestion proposé aide effectivement l’utilisateur. Il s’ensuit que le « système de gestion d’applications » revendiqué, qui concerne un logiciel dont il n’est pas justifié de l’effet technique, ne peut être considéré comme une invention au sens de l’article L. 611- 10 susvisé et n’est donc pas brevetable.
Il y a lieu en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité, de prononcer l’annulation du brevet français n° 2 948 788 dont la société XAGA NETWORK est titulaire. Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 27 juin 2013 Les défendeurs sollicitent le prononcé de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 27 juin 2013 pour divers moyens et notamment la nullité du brevet sur le fondement duquel elles ont été diligentées. Les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP répondent qu’il existe une présomption de validité attachée à tout brevet aussi longtemps qu’il n’a pas été annulé par une juridiction. Sur ce. Les deux opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 27 juin 2013, l’une au siège social de la société EWALIA, l’autre au domicile de Monsieur Olivier de S ont été autorisées par ordonnances du 10 juin 2013 sur le fondement du brevet n°2 948 788 qui est nul. Il convient en conséquence de prononcer de ce chef la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 27 juin 2013.
Sur l’originalité du logiciel XAGA La société EWALIA, Messieurs C, M et K soulèvent F irrecevabilité à agir des sociétés XAGA sur le fondement du droit d’auteur pour défaut d’originalité. Ils font valoir que les demanderesses, sur qui pèse la charge de la preuve de l’originalité, ne versent pas au débat un rapport d’expertise privée et ne présentent pas la technique déployée, en se contentant de procéder par voie d’al légation en prétendant que le code source et le principe de fonctionnement sont originaux et en s’abstenant de démontrer l’effort créatif de son auteur dans les choix techniques opérés ou la spécificité de son architecture. Monsieur de S et la société WIND font valoir que s’agissant d’un logiciel, sa protection par le droit d’auteur suppose que soit démontrée son originalité à savoir un effort personnalisé du programmateur dépassant la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante qui se matérialise dans une structure individualisée, et que selon les tribunaux seul le code source permet de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l’originalité d’un logiciel. Ils ajoutent qu’en l’espèce les sociétés XAGA n’ont pas effectué une analyse de leur code source permettant de démontrer l’originalité de sorte qu’elles sont irrecevables à agir sur ce fondement.
Les sociétés XAGA GROUP et XAGA NETWORK exposent que le logiciel XAGA est un progiciel collaboratif de gestion opérationnelle et de pilotage de type plate-forme ayant pour vocation d’optimiser la performance organisationnelle des sociétés et notamment de simplifier et fluidifier la circulation d’informations, qu’il est devenu un véritable « atelier de génie progiciel » à usage de non informaticiens, et a fait l’objet d’un dépôt dans ses versions 5 et 7 auprès de l’Agence pour la protection des programmes.
Elles prétendent que le logiciel XAGA est protégé par le droit d’auteur, en ce qu’il est basé sur un principe de fonctionnement original ayant pour objet de résoudre les difficultés rencontrées lors de l’utilisation d’un système de gestion d’applications complexe en utilisant une base de données disponible pour l’ensemble des corps de métiers prédéfinis, dans un but d’optimisation de la performance des sociétés, de simplification et de fluidification de la circulation d’informations. Elles ajoutent que le logiciel permet de mettre au point des fonctionnalités à partir d’un cahier des charges spécifique transposé à un niveau d’abstraction pour obtenir le niveau de généricité souhaité pour que le résultat intègre en totalité l’atelier de génie progiciel, la solution au cahier des charges initial étant obtenue par du paramétrage pouvant être effectué par des non informaticiens. Selon les sociétés XAGA, le logiciel est original en premier lieu dans son concept et ses procédés novateurs de rationalisation et d’adaptabilité aux besoins du client.
Elles font valoir qu’il peut être qualifié d’atelier de génie progiciel à usage de non informaticiens, ne répondant à aucune définition actuelle (ni celle du logiciel spécifique, ni celle du logiciel standard – progiciel, ni celle de 1' « Enterprise Ressource Planning » appelé ERP, ni enfin celle de l’Atelier de génie logiciel), ce qui traduit en soi une originalité, et n’a pu être élaboré que par la marque d’un effort intellectuel ingénieux et innovant pour répondre aux besoins spécifiques de recherche d’optimisation des entreprises. Elles ajoutent que l’originalité réside dans le fait que l’atelier permette de construire des progiciels par des non informaticiens pour des fonctionnalités différentes utilisant les mêmes bases fonctionnelles génériques. Elles expliquent que la phase par laquelle toute évolution passe par le processus décrit (abstraction du besoin, généricité de fonction, et développement générique pour obtenir le besoin par configuration et paramétrage) traduit une caractéristique fondamentale de l’originalité de la solution à savoir un résultat spécifique obtenu par le générique permettant de vendre en mode progiciel une solution spécifique tout en se distinguant complètement d’un atelier de génie logiciel, et soutiennent que le choix de gérer les mécanismes de généricité couplés avec ceux d’activation/désactivation dynamiques d’objets de gestion (champs, écrans, onglets, menus) est totalement innovant. En deuxième lieu les sociétés XAGA GROUP et XAGA NETWORK considèrent que l’architecture de la base de données avec ses spécifications traduit également l’empreinte de son originalité. Elles expliquent qu’elle est composée :
- d’une architecture fonctionnelle, basée sur des référentiels principaux organisationnels, opérationnels et financiers, interactifs entre eux dans un même espace,
- d’un périmètre fonctionnel similaire comportant un référentiel organisationnel (ayant pour objectif de définir et de suivre tout type d’organisation d’entreprise), un référentiel opérationnel (ayant pour objet de définir un modèle générique de gestion, permettant de gérer tout type d’objet de gestion et de suivre les activités associées) et un référentiel financier comprenant la gestion des achats et la gestion budgétaire. Elles font ainsi valoir que l’interaction des référentiels dans leurs composantes organisationnelles, opérationnelles et financières du logiciel permet une gestion dynamique associant les trois systèmes fonctionnels, opérationnels et de pilotage. En troisième lieu l’originalité réside selon les demanderesses dans les spécifications du logiciel déclinées par applications. Elles expliquent que les spécifications XAGA constitutives de la configuration client se retrouvent dans leur particularité au niveau de chaque module d’application (gestion budgétaire, ressources humaines…), selon le même ordonnancement, avec une interaction entre les référentiels et entre les structures, les intervenants, les rôles, les tâches, étant précisé que les occurrences de chaque référentiel et leur interopérabilité n’est nullement dictée par la mise en œuvre d’une logique nécessaire et contraignante, mais résulte bien de choix
optionnels du concepteur. Elles ajoutent que les modules d’application, les XAGApps, fonctionnent ainsi avec les mêmes déclinaisons sur le même mode de référentiels : organisationnel, opérationnel, financier et avec les mêmes spécificités, et en concluent que les spécifications XAGA dans ses applications traduisent bien l’originalité de son implémentation qui n’est dictée par aucune contrainte technique. Enfin, elles rappellent que tous les codes sources ont été communiqués. Sur ce. L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle énonce : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », l’article L. 112-2 du même code précisant que « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit : – 13° les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ». L’article 1 paragraphe 3 de la directive européenne 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur dispose en outre qu’ « un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection ». Il est également établi qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et justifiant son monopole.
Il est enfin constant que l’originalité d’un logiciel résulte d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, et que l’empreinte de la personnalité ne peut porter sur des éléments non protégeables au titre du droit d’auteur comme les langages de programmation, les algorithmes et les fonctionnalités du programme mais seulement sur l’organigramme du programme qui en est la composition, le code source qui exprime sous la forme du langage informatique l’organigramme, et sur le matériel de conception préparatoire. Pour démontrer l’originalité du logiciel XAGA, les sociétés XAGA font valoir tout d’abord qu’il s’agit d’un atelier de génie progiciel permettant de réaliser un nouveau logiciel pour un client par assemblage ou désassemblage de fonctionnalités préexistantes, qui se distingue d’un logiciel spécifique en ce qu’il est destiné à être diffusé a des cibles différentes, d’un progiciel standard en ce qu’il répond à plusieurs fonctions, d’un « ERP » en ce qu’il s’adapte à toutes les fonctions d’une
entreprise, et d’un atelier de génie logiciel en ce qu’il dispose de fonctionnalités préétablies et ne génère pas de code. Cependant ces éléments relatifs aux fonctionnalités de ce logiciel et à ses avantages en terme commercial en ce que s’agissant d’un progiciel collaboratif, il est évolutif et s’adresse donc à des clients multiples pour des fonctions multiples permettant ainsi l’octroi de licences, la vente de versions successives multiclients avec compatibilité ascendante et la conclusion de contrats de maintenance en pourcentage du prix de licence, ne sont pas de nature à caractériser les choix arbitraires révélant un effort intellectuel de l’auteur en terme de composition du logiciel et exprimés en langage informatique.
De même, il n’est pas démontré en quoi l’architecture fonctionnelle de la base de données, qui reprend des catégories génériques banales en matière de systèmes d’information applicables à diverses organisations, à savoir des éléments organisationnels, qui se composent de deux objets principaux, un objet structure (entreprise, département, service…) et un objet intervenant (personne), des éléments opérationnels, qui se composent des projets, demandes et tâches déclinées en autant de besoins, des éléments financiers relatifs à la gestion des achats et à la gestion budgétaire, et deux modules de modélisation et de simulation budgétaire, porte trace d’un effort créatif empreint de la personnalité de son auteur. Enfin le fait que ces éléments sont déclinés selon le même ordonnancement pour chaque module d’application (ressources humaines, gestion budgétaire …) n’est pas davantage original, les sociétés demanderesses reconnaissant d’ailleurs que des ordonnancements du même type peuvent se retrouver dans d’autres applications, et ne démontrant pas, faute d’explicitation des codes sources qu’elles se sont bornées à verser au débat sans aucune analyse, en quoi la reprise de chaque référentiel et leur interopérabilité, banale s’agissant d’un progiciel applicatif, ne sont pas dictées par une logique nécessaire et contraignante, mais résulteraient de choix optionnels de l’auteur. Il s’ensuit que les sociétés XAGA échouent à prouver l’originalité du logiciel XAGA de sorte qu’elles n’ont pas qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur et que leur demande sur ce fondement est donc irrecevable. Sur la demandes en concurrence déloyale et parasitaire des sociétés XAGA Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre Messieurs Olivier de S, Marc C, Olivier MAAS, Philippe K et la société WIND Les défendeurs considèrent qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, les demandes dirigées par la société XAGA
NETWORK à l’encontre de ces parties sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, les faits de concurrence déloyale étant reprochés à la société EWALIA qui a donc seule qualité pour défendre. Messieurs Marc C. Olivier MAAS et Philippe K n’en étant qu’associés ou salariés, outre que Monsieur Olivier de S est salarié de la société WIND, qui n’exploite pas le logiciel WALLARIS, lequel est édité par la société EWALIA exclusivement. Les sociétés XAGA GROUP et XAGA NETWORK considèrent que la société WIND, bien que non exploitante directe du logiciel WALLARIS, s’est placée dans leur sillage puisqu’elle fournit à la société EWALIA des prestations de développement informatique qui ont sur des solutions issues des fonctionnalités originelles et de tout l’environnement du logiciel XAGA, ce que cette société ne pouvait ignorer pour avoir entretenu auparavant des relations avec les sociétés XAGA, son développeur étant Monsieur de S, ancien salarié de XAGA Group. Elles ajoutent que Messieurs C, M, et de S ont été salariés ou associés de la société XAGA Group et/ou de XAGA Network et que c’est par leur truchement que des manœuvres déloyales et parasitaires ont été diligentées au détriment de leur ex- employeur. Elles indiquent que Monsieur K a orchestré le détournement de savoir-faire et les manœuvres de déstabilisation des sociétés XAGA. Elles en concluent que ces agissements engagent leur responsabilité personnelle en application de l’article 1382 du code civil.
Sur ce.
Les sociétés XAGA reprochent à la société WIND, dont il n’est pas contesté qu’elle a employé Monsieur Olivier de S, d’avoir réalisé des prestations relatives au logiciel WALLARIS exploité par la société EWALIA. Elles reprochent aussi à Messieurs Mare C, Olivier MAAS. Philippe K d’avoir engagé leur responsabilité personnelle par des manœuvres frauduleuses visant à détourner du savoir-faire des sociétés XAGA au profit de la société EWALIA qu’ils ont créé en 2012.
Il s’ensuit que leurs demandes fondées sur l’article 1382 du code civil à l’encontre de la société WIND, et de Messieurs Olivier de S. Marc C. Olivier MAAS. Philippe K sont recevables.
Sur la responsabilité des sociétés EWALIA, WIND et de Messieurs Olivier de S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K Les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP font valoir que la reprise des éléments caractéristiques du logiciel XAGA par la société EWALIA, des données préparatoires, de toute la documentation méthode et commerciale, ainsi que le détournement du savoir-faire y afférent sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme. Elles considèrent que la société EWALIA, avec l’assistance avisée de la société WIND, s’est placée dans le sillage de la société XAGA
NETWORK en profitant indûment des investissements qu’elle a engagés pour développer et faire connaître son système de gestion de génération d’applications. Elles précisent qu’elles ont eu recours à des prêts et aides remboursables (Anvar/OSEO) pour financer leurs travaux de recherche, dont le remboursement n’est pas achevé à ce jour, les seuls montants en principal hors intérêts étaient de 800 000 euros, et qu’elles ont investi pendant plusieurs années sur toutes les sources documentaires et commerciales qui ont été pillées par la société EWALIA. Elles ajoutent que la société EWALIA a démarché certains de leurs clients, tels que la RATP, ALSAGO ou SMABTP, ce qui ressort des éléments bilantiels de ladite société produits aux débats. Elles rappellent que Messieurs Olivier de S et Olivier MAAS sont des anciens salariés de la société XAGA GROUP, que Monsieur Marc C était quant à lui Directeur Général des sociétés XAGA, que Monsieur Olivier de S a participé au développement du logiciel XAGA dans le cadre des prestations fournies aux sociétés XAGA, et que Monsieur Philippe K a fait appel à Messieurs Marc C, Olivier M et Olivier de S dans le but de créer un logiciel identique ayant pour vocation de directement concurrencer le logiciel XAGA. Elles ajoutent qu’après un passage de quelques mois dans la société EGEYS, Messieurs Olivier de S, Marc C, Olivier MAAS et Philippe K ont décidé de créer la société EWALIA dont ils sont associés, à l’exception de Monsieur de S, à l’activité directement concurrente de celle de la société XAGA NETWORK proposant une solution logicielle aux caractéristiques et fonctionnalités identiques. Elles considèrent qu’ils ont utilisé pour cela toutes les ressources immatérielles, commerciales et relationnelles de la société XAGA, ce qui engage leur responsabilité personnelle, compte-tenu de leur proximité avec la société XAGA et de leur parfaite conscience du caractère répréhensible des actes qui leur sont reprochés, s’agissant d’une association frauduleuse menée grâce aux ressources de la société XAGA et à son détriment. La société EWALIA rétorque que les actes de démarchage des clients des sociétés XAGA ne sont pas prouvés et qu’elle justifie par la production de sa liasse fiscale 2014 et de son grand livre clients des exercices 2012 et 2013 que ses clients ne sont pas ceux de la société XAGA NETWORK. S’agissant du partenariat qu’il lui est reproché d’avoir conclu avec la société ALSAGO au Canada, elle fait observer que les demanderesses n’ont pas répondu à sa sommation de communiquer le contrat XAGA /ALSAGO et le chiffre d’affaires y afférent de 2008 à 2013, et qu’il ressort de la pièce 35 de la société XAGA que ledit contrat s’est arrêté en 2011 alors que la société EWALIA a été créée en 2012. Enfin la société EWALIA conteste le débauchage de salariés dont l’identité n’est pas précisée alors qu’elle a produit la liste de ses salariés montrant qu’aucun précédemment à leur embauche par la société EWALIA n’était lié par un contrat de travail avec la société XAGA.
La société WIND et Monsieur de S considèrent qu’il ne peut être reproché à la société WIND d’avoir commis des actes de concurrence déloyale ni aucun comportement parasitaire, car elle n’avait qu’un rôle de sous-traitant en sa qualité de prestataire informatique de la société EWALIA et qu’elle n’est intervenue qu’au titre du développement de la plateforme prototype (l’USINE) et n’a donc pas assuré toutes les prestations informatiques de la société EWALIA. Messieurs de S, C, MAAS et K opposent qu’il ne peut leur être reproché, en dehors de toute faute prouvée, d’avoir décidé de créer un projet commun au moment où chacun se trouvait dans une situation professionnelle et financière très difficile, et ajoutent en outre que les sociétés XAGA et EWALIA ne sont pas en situation de concurrence, le produit WALLARIS et le logiciel XAGA étant différents dans leur objet, dans leurs fonctionnalités et quant à leurs cibles de clientèles. Monsieur Olivier de S oppose qu’il n’a pas participé au développement du logiciel WALLARIS, étant uniquement intervenu dans le cadre du développement de la plateforme prototype (l’USINE) et qu’il n’était pas en possession des codes sources du logiciel XAGA. Sur ce. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est également établi que le principe est celui de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que l’emploi de moyens contraires aux usages normaux du commerce et à la probité attendue d’un concurrent visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, s’il est établi l’investissement financier des sociétés XAGA pour le développement du progiciel collaboratif par l’octroi d’une avance remboursable de l’ANVAR le 6 janvier 2005 d’un montant de 400.000 euros, puis d’un prêt du même montant octroyé par la société OSEO le 12 juillet 2006, et s’il n’est pas contesté que Monsieur Marc C, qui était directeur général de la société XAGA GROUP dont il est toujours associé, et Monsieur Olivier MAAS, qui était directeur des opérations de la société XAGA GROUP jusqu’en 2011, ont créé en
2012 la société EWALIA laquelle a fait appel à la société WIND dont Monsieur Olivier de S, anciennement chef de projet informatique de la société XAGA jusqu’en 2011, était salarié, il n’est en revanche pas démontré les agissements fautifs et déloyaux qu’auraient commis ces derniers. En premier lieu les sociétés XAGA prétendent que les défendeurs ont repris les éléments caractéristiques du logiciel XAGA et des documentations y afférent. Cependant aucune expertise n’a été réalisée pour mettre en exergue les éléments prétendument copiés, la seule analyse ayant été effectuée par le représentant des sociétés XAGA lui-même. En outre, il n’est pas justifié du caractère fautif de la reprise de certains éléments non protégés du logiciel XAGA alors que l’analyse effectuée par les sociétés demanderesses met en exergue les nombreuses différences entre le logiciel WALLARIS de la société EWALIA et le logiciel XAGA , différences présentées comme des tentatives de masquer ladite copie, mais qui excluent tout risque de confusion et de parasitisme, puisque les outils de développement sont différents et génèrent des structures de programmes différents, le langage informatique est différent, les fichiers étant gérés sous la forme de XML alors que le logiciel XAGA utilise des fichiers TXT, les noms de tables et de rubriques sont spécifiques tout comme l’interface utilisateur particulièrement importante pour le client.
En deuxième lieu s’agissant du démarchage par la société EWALIA de clients des sociétés XAGA, les sociétés XAGA produisent la liste de leurs clients sans effectuer une comparaison avec ceux de la société EWALIA, laquelle a produit son grand livre clients pour les exercices 2012 et 2013 dont il ressort que ses clients ne sont pas ceux des sociétés XAGA à l’exception de la RATP représentant un chiffre d’affaires d’environ 44.000 euros sur un total de près de 1,2 millions d’euros en 2013, aucun agissement fautif ne pouvant être tiré de ce fait alors que la RATP est une grande société faisant appel à de nombreux prestataires informatiques, et qu’aucun élément n’est versé à la procédure établissant des manœuvres déloyales de la société EWALIA ou de ses associés afin de prospecter la RATP.
De même s’agissant du partenariat avec la société ALSAGO, il est établi que la relation commerciale entre les sociétés XAGA et la société canadienne ALSAGO s’est arrêtée en 2011 à une époque où la société EWALIA n’était pas créée, outre qu’il n’est pas prouvé que cette interruption de relations commerciales, qui fait partie de la vie normale des affaires, ait été causée par des manœuvres déloyales des défendeurs contraires aux usages normaux du commerce. S’il est enfin constant que Messieurs C et M ont quitté les sociétés XAGA et ont créé la société EWALIA, il n’est pas néanmoins invoqué un engagement contractuel leur interdisant de le faire, et il n’est en outre pas prouvé, contrairement aux allégations des demanderesses d’autres débauchages de salariés alors que la société EWALIA verse
au débat le registre de son personnel dont il ressort qu’aucun des 22 salariés n’avait préalablement travaillé chez XAGA, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il s’ensuit que les faits de concurrence déloyale et parasitaires ne sont pas caractérisés et que les sociétés XAGA seront déboutées de leurs demandes de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles Les défendeurs font valoir que la présente action n’a pour seul objet que de les intimider et de perturber l’activité de la société EWALIA. Ils font valoir que la mauvaise foi des demanderesses est caractérisée et que le droit de propriété intellectuelle a été détourné de son objet. Ils en concluent que les sociétés XAGA ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et sollicitent leur condamnation à hauteur de 20.000 euros, chacun en indemnisation du préjudice moral de Messieurs Marc C, Olivier M et Philippe K. Ils ajoutent que l’action en contrefaçon de brevet est abusive, tout comme les opérations de saisie-contrefaçon et sollicitent en conséquence la somme de 40.000 euros au pofit de chacun.
Ils estiment en outre que l’intervention volontaire de Maître HERBAUT et Monsieur L deux ans après l’introduction de la présente instance et leur collusion avec les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP, traduisent une volonté de nuire et caractérisent l’abus du droit d’ester en justice, qui est sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Monsieur Philippe K ajoute qu’il a été exclu du Groupe EGEYS dans des conditions vexatoires et humiliantes et qu’il a été actionné en tant que caution solidaire, et sollicite une indemnisation de 100.000 euros pour son préjudice moral. Sur ce. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La société EWALIA, Messieurs C, M et K seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés XAGA, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
Leurs demandes reconventionnelles seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner les sociétés XAGA, Maître HERBAUT es qualité de mandataire judiciaire des sociétés EGEYS et Monsieur Jean-Claude L, parties perdantes, aux dépens.
Il convient en outre de les condamner à verser la somme globale de 30.000 euros à la société EWALIA, Messieurs C, M et K, et la somme globale de 10.000 euros à Monsieur Olivier de S et la société WIND, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, qui n’est pas demandée par les défendeurs, ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’annulation de l’assignation ; DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Maître HERBAUT es qualité de mandataire judiciaire des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE et de Monsieur Jean-Claude L; DECLARE nul le brevet français n° 2 948 788 dont la société XAGA NETWORK est titulaire ;
En conséquence. DECLARE les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon de brevet à l’encontre de la société EWALIA : DIT que le présent jugement sera transmis à l’INPI par la partie la plus diligente, une Ibis celui-ci devenu définitif; DECLARE nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 27 juin 2013; DIT que les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP n’établissent pas l’originalité du logiciel XAGA ;
En conséquence.
DECLARE les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP irrecevables à agir en contrefaçon de droits d’auteur du logiciel XAGA: DEBOUTE les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP de leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire :
CONDAMNE les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP, Maître HERBAUT es qualité de mandataire judiciaire des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE et Monsieur Jean-Claude L à payer la somme globale de 30.000 euros à la société EWALIA. Messieurs Marc C, Olivier M et Philippe K, et la somme globale de 10.000 euros à Monsieur Olivier de S et la société WIND, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les sociétés XAGA NETWORK et XAGA GROUP. Maître HERBAUT es qualité de mandataire judiciaire des sociétés EGEYS et EGEYS SOFTWARE et Monsieur Jean-Claude L aux dépens.
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