Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392, Publié au bulletin
TGI Avignon 18 novembre 2013
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CA Nîmes
Infirmation partielle 28 mai 2015
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CASS
Rejet 22 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Droit du CHSCT à disposer de moyens nécessaires

    La cour a jugé que le CHSCT ne peut pas décider unilatéralement d'octroyer des moyens supplémentaires à l'employeur, et que la cour d'appel a correctement appliqué la loi en annulant les délibérations du CHSCT.

  • Rejeté
    Insuffisance des moyens accordés par l'employeur

    La cour a constaté que le CHSCT n'a pas démontré l'insuffisance des moyens accordés et a jugé que le comportement du CHSCT était abusif.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que le CHSCT a agi de manière abusive dans l'exercice de son droit à agir, ce qui justifie le refus de prise en charge des frais.

Résumé par Doctrine IA

Le CHSCT a contesté l'annulation de ses délibérations par la cour d'appel, arguant que l'article L. 4614-9 du code du travail lui permettait de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger des procès-verbaux. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que le CHSCT ne pouvait pas imposer un coût supplémentaire à l'employeur sans accord collectif. Concernant la prise en charge des frais d'avocat, le CHSCT a soutenu que la cour avait méconnu l'objet du litige, mais la Cour de cassation a confirmé l'existence d'un abus dans l'action du CHSCT. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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1Rédaction des PV : le CHSCT ne peut décider seul du recours à un prestataire extérieur
www.flichygrange.fr · 3 juin 2017

2L’employeur seul maître des moyens supplémentaires accordés au CHSCT
www.nomosparis.com · 29 mars 2017

3Le CHSCT ne peut pas décider unilatéralement de recourir à un prestataire extérieurAccès limité
EFL Actualités · 23 mars 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-22.392, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-22392
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 28 mai 2015, N° 13/05555
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 5 octobre 1999, pourvoi n° 97-41.590, Bull. 1999, V, n° 363 (2) (rejet).n° 2 :Sur l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais de procédure exposés par le CHSCT dès lors que l'action de ce dernier n'est pas abusive,
Soc., 8 décembre 2004, pourvoi n° 03-15.535, Bull. 2004, V, n° 328 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités
Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-18.409, Bull. 2009, V, n° 275 (rejet), et les arrêts cités
Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-18.409, Bull. 2009, V, n° 275 (rejet), et les arrêts cités
Soc., 5 octobre 1999, pourvoi n° 97-41.590, Bull. 1999, V, n° 363 (2) (rejet).n° 2 :Sur l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais de procédure exposés par le CHSCT dès lors que l'action de ce dernier n'est pas abusive,
Soc., 8 décembre 2004, pourvoi n° 03-15.535, Bull. 2004, V, n° 328 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 4614-9 du code du travail.

Sur le numéro 2 : articles L. 4614-9 et L. 4614-13 du code du travail ; article 1382 du code civil

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034087175
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00369
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392, Publié au bulletin