Rejet 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 févr. 2017, n° 16-11.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-11.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 24 novembre 2015, N° 15/00128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034089839 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300240 |
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Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 240 F-D
Pourvoi n° M 16-11.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [I], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [Q] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile, expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Réseau de transport d’électricité, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié Direction régionale des finances publiques Basse-Normandie et Calvados, Service France Domaine, 7 boulevard Bertrand, 14034 Caen cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de la société [I] et de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d’électricité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 24 novembre 2015), que M. et Mme [I] et l’entreprise agricole à responsabilité limitée [I] (l’EARL) ont sollicité l’indemnisation, par la société Réseau de transport d’électricité (RTE), du préjudice résultant du passage d’une ligne électrique haute tension implantée à proximité de leur exploitation agricole ;
Attendu que l’EARL et M. [I] font grief à l’arrêt de limiter l’indemnisation de leur préjudice à la seule perte d’exploitation résultant de l’augmentation du nombre de cellules dans le lait ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que les éléments apportés par l’EARL n’établissaient pas l’existence de présomptions graves, précises, fiables et concordantes d’un lien de causalité entre le passage de la ligne électrique et les pertes liées aux butyriques, aux sous-réalisations du quota laitier et aux problèmes de fertilité du troupeau, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, en a exactement déduit que ces pertes ne pouvaient être indemnisées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’EARL [I] et M. [I] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société [I] et M. [I].
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir limité le préjudice des exposants à la somme de 37.042 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Les éléments apportés par l’EARL Charnel n’établissent pas l’existence de présomptions graves, précises, fiables et concordantes d’un lien de causalité entre le passage de la ligne et les autres pertes subies (perte liée aux butyriques, perte liées aux sous-réalisations du quota laitier, perte liée à des problèmes de fertilité du troupeau) a fortiori n’est-il pas établi un lien entre le passage de cette ligne et l’arrêt de la production laitière décidée par l’EARL Charnel et les préjudices en découlant ou les coûts destinés au rétablissement de l’exploitation en un autre lieu ; que l’EARL [I] sera donc déboutée de ses demandes en ce sens » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ; que les différents rapports soumis aux juges du fond établissent qu’en dépit des aménagements des zones aux fins d’isolation électrique mis en oeuvre par la société RTE, les mesures électriques effectuées se révèlent toujours alarmantes pour les animaux et les matériels informatiques à proximité ; que cette situation a directement causé la paralysie de l’exploitation de Monsieur [I], celle-ci n’était dès lors plus exploitable ; qu’en écartant néanmoins les préjudices résultant de la perte d’exploitation et liés notamment aux butyriques, aux sous-réalisations du quota laitier et aux problèmes de fertilité des troupeaux, la Cour d’appel a violé l’article L. 13-13 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et recodifié à l’article L.321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus d’examiner et d’analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que dans la présente espèce, la Cour d’appel a écarté tout lien de causalité entre le passage de la ligne électrique et les préjudices résultant de la perte d’exploitation et liés notamment aux butyriques, aux sous-réalisations du quota laitier et aux problèmes de fertilité des troupeaux ; que, pourtant, de nombreux éléments établissaient sans ambiguïté le lien entre la présence de la ligne à haute tension et les difficultés rencontrées par l’exploitation de Monsieur [I] ; qu’en particulier, le rapport du Bureau d’études en géologie et environnement-Lithologic intitulé « Prospection géophysique préalable à la reconnaissance d’une possible structure faillée en contexte de socle micaschisteux », le rapport vétérinaire [L] et l’expert du CRIIREM avaient relevé de graves anomalies sur l’exploitation de Monsieur [I], dues à la ligne haute tension ; que, dans ces conditions, en limitant le préjudice des exposants sans toutefois analyser ces éléments déterminants, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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