Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-18.365, Inédit
TCOM Paris 25 septembre 2013
>
CA Paris
Confirmation 16 octobre 2014
>
CASS
Cassation 22 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que M. [V] avait eu la possibilité de répondre aux observations du ministère public, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Absence de fondement légal pour la faillite personnelle

    La cour a constaté que M. [V] avait effectivement exercé des actes de gestion, justifiant ainsi sa qualification de dirigeant de fait.

  • Rejeté
    Détournement d'actif et augmentation frauduleuse du passif

    La cour a jugé que les éléments présentés établissaient un détournement d'actif et une augmentation frauduleuse du passif, justifiant ainsi la mesure de faillite personnelle.

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1La poursuite abusive d’une activité déficitaire peut être postérieure à la date de cessation des paiements - Entreprise en difficulté | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 19 mai 2022

2L'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal n'est pas un cas de faillite personnelleAccès limité
Christophe Delattre · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1 avril 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-18.365
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-18.365
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2014
Textes appliqués :
Article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034090250
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00213
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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