Irrecevabilité 13 novembre 2014
Rejet 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-16.843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-16.843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 13 novembre 2014, N° 14/00335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034090977 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00238 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 février 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° T 15-16.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société tahitienne d’application des métaux (STAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [O] [P], domicilié [Adresse 2]a,
contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 3]), mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers de la Société tahitienne d’application des métaux (STAM),
2°/ à M. [Q] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la Société tahitienne d’application des métaux (STAM),
3°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de représentant des salariés,
4°/ à la société Pacific Alu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Panerais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société tahitienne d’application des métaux, ès qualités et de M. [P], de la SCP Boulloche, avocat de la société Panerais, l’avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 13 novembre 2014), qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 11 février 2013, de la Société tahitienne d’application des métaux (la société STAM), le tribunal, après avoir rejeté la demande de prolongation de la période d’observation, a arrêté le plan de cession de la société ; que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé par cette dernière et M. [P], son dirigeant ;
Attendu que la société STAM et M. [P] font grief à l’arrêt de déclarer leur appel irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement du tribunal du 26 mai 2014 énonçait que « le projet de plan de continuation déposé par le débiteur le 22 avril 2014, outre le fait qu’il n’est plus soutenu dans sa forme initiale par la société débitrice à l’audience tenue le 26 mai 2014 par suite de son désir nouveau de vendre son immeuble à la Polynésie française plutôt que de le louer, ne constitue nullement une alternative crédible à la liquidation judiciaire en ce qu’il repose sur un financement peu fiable des dettes intégrées dans le plan (par le biais de baux précaires ou par le biais de contrats en phase de simples négociations) et, surtout, en ce qu’il repose sur des perspectives d’activité peu réalistes alors que sa capacité d’autofinancement a été négative pendant la période d’observation et que des dettes nouvelles sont issues de cette période » ; que dès lors en retenant, pour considérer que l’appel formé par la société STAM contre le jugement ayant ordonné la cession de l’entreprise n’était pas recevable, que la juridiction n’avait été saisie que d’un plan de cession et n’avait rejeté aucun plan de continuation, la cour d’appel en a méconnu les termes, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que sont susceptibles d’appel les décisions qui, arrêtant un plan de cession, rejettent par là même le plan de continuation de l’entreprise proposé par le débiteur ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la société STAM était infondée à soutenir qu’elle avait présenté un véritable plan de continuation qui aurait été rejeté par le tribunal, et lui permettant d’interjeter appel, que le tribunal avait retenu que le projet de vente de l’immeuble appartenant à la société à la Polynésie française avait été présenté à la dernière minute, n’était étayé par aucun document et faisait suite à de nombreux autres projets de cessions demeurés sans effet, sans rechercher si le tribunal n’avait pas, par ailleurs, statué sur le plan de continuation proposé par le débiteur le 22 avril 2014, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 623-6 du code de commerce ;
3°/ que sont susceptibles d’appel les décisions qui, arrêtant un plan de cession, rejettent par là même le plan de continuation de l’entreprise proposé par le débiteur et que le seul fait qu’un projet de plan de continuation soit rejeté en raison du caractère peu convaincant des solutions proposées ne suffit pas à exclure sa qualification de projet de plan de continuation ; que dès lors, en retenant, pour déduire l’absence de caractère sérieux du plan de continuation proposé par la société STAM et déclarer l’appel de celle-ci irrecevable, que ce plan n’avait pas été suivi par le tribunal, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article L. 623-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que le tribunal avait rejeté la demande de prolongation de la période d’observation présentée par la société STAM en constatant que celle-ci avait une nouvelle fois modifié à l’audience son prétendu projet de plan de continuation déposé le 22 avril 2014, l’arrêt retient qu’il ne s’agissait pas d’un véritable plan mais d’un hypothétique projet de vente de l’immeuble de la société au territoire de la Polynésie française, faisant suite à de nombreux autres prétendus projets demeurés sans suite ; qu’en l’état de ces seules constatations et appréciations, dont il résulte qu’en arrêtant le plan de cession, le tribunal n’a pas rejeté un plan de continuation, la cour d’appel, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société tahitienne d’application des métaux, et M. [P] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Société tahitienne d’application des métaux et M. [P].
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel formé par la société STAM et M. [O] [P] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de la société STAM ;
AUX MOTIFS QUE l’article L. 623-6 du code de commerce applicable en Polynésie française prévoit que l’appel est ouvert seulement à certaines personnes à l’exclusion du débiteur en cas de jugement ordonnant la cession ; qu’en effet cet article prévoit : « L. 623-6 -I – Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale : 1° les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; 2° les jugements statuant sur la durée de la période observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité ou sur l’autorisation de la location-gérance prévue à L. 621-34 ; II – ne sont susceptibles que d’un appel de la part, soit du ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 621-63, des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan ; le cocontractant mentionné à l’article L. 621-88 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat ; III – Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l’alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession » ; attendu que tel est le cas en l’espèce, puisque la SA STAM n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui ordonne la cession totale de l’entreprise de sorte que l’appel est irrecevable ; attendu que l’appelant est infondé à soutenir qu’elle aurait présenté « un vrai plan de continuation » qui aurait été rejeté par le tribunal ce qui lui permettrait d’interjeter appel ; que le jugement dont appel n’est pas une décision mixte qui aurait rejeté le plan de continuation et approuvée le plan de cession avec le tribunal a rejeté la demande de prolongation de la période d’observation présentée par la SA STAM en constatant qu’elle avait une nouvelle fois modifié à l’audience du 26 mai 2014 son projet de plan de continuation déposé le 22 avril 2014 ; qu’en effet, comme l’indique le tribunal, il ne s’agissait pas d’un plan sérieux mais un projet de plan constitué par un projet de vente de l’immeuble à la Polynésie française qui n’était étayé par aucun document, présenté à la dernière minute et faisant suite à de nombreux autres projets de cession demeurés sans effet ; qu’en l’espèce, le projet de plan de continuation n’a pas été suivi par le tribunal qui a rejeté la demande de prolongation de la période d’observation présentée par la STAM ; qu’en conséquence, la juridiction n’était saisie que d’un plan de cession, dont les offres avait été étudiées par Me [C] ; qu’il ne s’agit manifestement pas d’un rejet de plan de continuation car il n’y avait aucune proposition concrète le jour de l’audience, ce qui interdit toute action du débiteur ; qu’il s’ensuit que, par application de l’article L. 623-6 du code de commerce, applicable en Polynésie française, les appels de la SA STAM et de Monsieur [O] [P] sont irrecevables ;
1°/ ALORS QUE le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 mai 2014 énonçait que « le projet de plan de continuation déposé par le débiteur le 22 avril 2014, outre le fait qu’il n’est plus soutenu dans sa forme initiale par la société débitrice à l’audience tenue le 26 mai 2014 par suite de son désir nouveau de vendre son immeuble de la Polynésie française plutôt que de le louer, ne constitue nullement une alternative crédible à la liquidation judiciaire en ce qu’il repose sur un financement peu fiable des dettes intégrées dans le plan (par le biais de baux précaires ou par le biais de contrats en phase de simples négociations) et, surtout, en ce qu’il repose sur des perspectives d’activité peu réalistes alors que sa capacité d’autofinancement a été négative pendant la période d’observation et que des dettes nouvelles sont issues de cette période » ; que dès lors en retenant, pour considérer que l’appel formé par la société STAM contre le jugement ayant ordonné la cession de l’entreprise n’était pas recevable, que la juridiction n’avait été saisie que d’un plan de cession et n’avait rejeté aucun plan de continuation, la cour d’appel en a méconnu les termes, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE, sont susceptibles d’appel les décisions qui, arrêtant un plan de cession, rejettent par là même le plan de continuation de l’entreprise proposé par le débiteur ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la société STAM était infondée à soutenir qu’elle avait présenté un véritable plan de continuation qui aurait été rejeté par le tribunal, et lui permettant d’interjeter appel, que le tribunal avait retenu que le projet de vente de l’immeuble appartenant à la société à la Polynésie française avait été présenté à la dernière minute, n’était étayé par aucun document et faisait suite à de nombreux autres projets de cessions demeurés sans effet, sans rechercher si le tribunal n’avait pas, par ailleurs, statué sur le plan de continuation proposé par le débiteur le 22 avril 2014, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 623-6 du code de commerce ;
3°/ ALORS, en outre, QUE, sont susceptibles d’appel les décisions qui, arrêtant un plan de cession, rejettent par là même le plan de continuation de l’entreprise proposé par le débiteur et que le seul fait qu’un projet de plan de continuation soit rejeté en raison du caractère peu convaincant des solutions proposées ne suffit pas à exclure sa qualification de projet de plan de continuation ; que dès lors, en retenant, pour déduire l’absence de caractère sérieux du plan de continuation proposé par la société STAM et déclarer l’appel de celle-ci irrecevable, que ce plan n’avait pas été suivi par le tribunal, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l’article L. 623-6 du code de commerce.
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