Infirmation 10 mars 2015
Cassation 22 février 2017
Confirmation 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-21.404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-21.404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2015, N° 13/06854 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034090304 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00215 |
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Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 février 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° A 15-21.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cedec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l’opposant à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Cedec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’aux termes d’un avenant au contrat par lequel elle a confié une mission de conseil à la société Cedec, la société Sydel, représentée par son dirigeant, M. [Q], qui a également signé l’acte en qualité d’avaliste, s’est engagée à régler une partie des honoraires par trois lettres de change, avalisées par ce dernier ; que ces effets n’ont pas été payés à leur échéance ; que la société Sydel ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la société Cedec a assigné M. [Q] en paiement ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l’arrêt retient qu’à défaut d’avoir été signés par la société Cedec, les trois effets de commerce ne valent pas comme lettres de change et ne peuvent non plus valoir comme billets à ordre, en l’absence de signature du souscripteur, M. [Q] étant avaliste à titre personnel et non en tant que représentant de la société Sydel, laquelle ne peut être à la fois souscripteur et avaliste ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les effets portaient la signature de M. [Q] sous la mention « bon pour aval du tiré », ainsi que sa signature sous le titre « nom et adresse du tiré », uni par une accolade à l’indication des nom et adresse de la société Sydel dont il était le représentant légal, de sorte que, si les effets ne pouvaient, en l’absence de signature du tireur, être qualifiés de lettres de change, ils valaient comme billets à ordre souscrits par la société Sydel représentée par M. [Q] et avalisés par lui à titre personnel, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a méconnu l’obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Cedec la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Cedec
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande tendant à ce que le jugement soit confirmé en ce qu’il avait condamné M. [Q] à payer à la société Cedec une somme de 33 583,68 € au titre des traites avalisées par lui, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2011, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU’ « à défaut d’être signés par la société Cedec, tireur, les trois effets de commerce ne valent pas comme lettres de change ;
Qu’ils ne peuvent non plus valoir comme billets à ordre en l’absence de signature du souscripteur, M. [Q] étant avaliste à titre personnel et non en tant que représentant de la société Sydel, laquelle ne peut être à la fois souscripteur et avaliste ;
Que lorsque l’aval porte sur une lettre de change annulée, il peut valoir come commencement de preuve par écrit d’un cautionnement, mais seulement si les conditions de forme posées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation sont respectées ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le cautionnement est nul ;
Que c’est donc par une fausse appréciation que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la société Cedec ;
Que cette décision sera infirmée, et la demande rejetée » ;
ALORS QU’en l’absence de signature du tireur, une lettre de change doit être qualifiée de billet à ordre lorsqu’il est revêtu de toutes les mentions exigées par l’article L. 512-1 du code de commerce ; qu’en l’espèce, les traites litigieuses étaient signées deux fois par M. [Q], une première fois sous la mention « nom et adresse du tiré » qu’un crochet désignait comme « Sydel SA, [Adresse 4] », et une seconde fois avec la mention « bon pour aval » ; qu’il résultait ainsi de ces stipulations que M. [Q] avait signé une première fois en sa qualité de gérant de la société Sydel, tiré, et une seconde fois en son nom personnel en qualité d’avaliste ; qu’en retenant pourtant que les billets à ordre litigieux ne pouvaient « valoir comme billets à ordre en l’absence de signature du souscripteur, M. [Q] étant avaliste à titre personnel et non en tant que représentant de la société Sydel, laquelle ne peut être à la fois souscripteur et avaliste » (arrêt, p. 4, dernier alinéa), la cour d’appel a méconnu la loi des parties, et a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les obligations de la cause.
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