Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 17-80.237, Publié au bulletin
CA Pau 29 décembre 2016
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CASS
Rejet 29 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la partie civile

    La cour a estimé que l'absence d'audition de la partie civile après les réquisitions du ministère public ne constitue pas une violation des droits, car seule l'audition de la personne mise en examen ou de son avocat est prescrite à peine de nullité.

  • Rejeté
    Absence de consentement

    La cour a jugé que le consentement doit être établi à partir d'une appréciation concrète des faits et des relations entre les parties, et que les éléments présentés ne suffisent pas à établir l'intention criminelle de M. [V].

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme K contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. Mme K avait dénoncé des faits de viols et violences aggravés commis par M. V. La cour d'appel avait infirmé l'ordonnance de mise en accusation et ordonné le renvoi de M. V devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences aggravées, appels téléphoniques malveillants et violences contraventionnelles. Dans son premier moyen, Mme K reprochait à la cour d'appel de ne pas lui avoir donné la parole après les réquisitions du ministère public. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, précisant que seule l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat est prescrite à peine de nullité. Dans son deuxième moyen, Mme K invoquait le défaut de consentement aux actes de pénétration sexuelle. La Cour de cassation a jugé que la chambre de l'instruction avait correctement apprécié les éléments du dossier et que le doute devait profiter à M. V. Le pourvoi a donc été rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 mars 2017, n° 17-80.237, Bull. crim. 2017, n° 99
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80237
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2017, n° 99
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 29 décembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 18 mai 1998, pourvoi n° 97-83.926, Bull. crim. 1998, n° 166 (rejet)Sur la nécessité pour la personne mise en examen ou son avocat d'avoir la parole en dernier devant la chambre de l'instruction,
Crim., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-88.452, Bull. crim. 2010, n° 42 (cassation), et les arrêts citésn° 2:Sur la nécessité pour la personne mise en examen ou son avocat d'avoir la parole en dernier devant la chambre de l'instruction,
Crim., 18 mai 1998, pourvoi n° 97-83.926, Bull. crim. 1998, n° 166 (rejet)Sur la nécessité pour la personne mise en examen ou son avocat d'avoir la parole en dernier devant la chambre de l'instruction,
Crim., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-88.452, Bull. crim. 2010, n° 42 (cassation), et les arrêts citésn° 2:Sur la nécessité pour la personne mise en examen ou son avocat d'avoir la parole en dernier devant la chambre de l'instruction,
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 199 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034337558
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01054
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 17-80.237, Publié au bulletin