Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 16-86.794, Publié au bulletin
CA Versailles 20 octobre 2016
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CASS 6 janvier 2017
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CASS
Rejet 28 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et excès de pouvoir

    La cour a estimé que la demande devait parvenir au greffier avant l'expiration du délai, et non simplement être expédiée, justifiant ainsi la déclaration d'irrecevabilité.

Résumé par Doctrine IA

M. [X], mis en examen pour agressions sexuelles aggravées, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles qui a déclaré irrecevable sa demande de mesures d'instruction complémentaires après que le juge d'instruction ait notifié l'avis de fin d'information. Le pourvoi invoquait un unique moyen, arguant que la chambre de l'instruction avait violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 175 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que le principe d'égalité et les droits de la défense, en déclarant la demande d'actes irrecevable pour tardiveté, alors que la demande avait été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de trois mois suivant l'avis de fin d'information, mais reçue après ce délai. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que selon les articles 81 et 175 du code de procédure pénale, la demande doit parvenir au greffier avant l'expiration du délai de trois mois et que l'arrêt attaqué était donc justifié, la demande étant parvenue après l'expiration du délai. La Cour a jugé que le moyen devait être écarté et que l'arrêt était régulier en la forme, rejetant ainsi intégralement le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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1Mode de calcul des délais de procédure édictés par l’article 175 du code de procédure pénale - Instruction | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 3 mai 2017

2[Brèves] Délai relatif à la saisine du juge d'instruction d'une demande de mesure complémentaire d'instruction : la demande doit parvenir au greffier avant…Accès limité
Aziber Seïd Algadi · Lexbase · 14 avril 2017

3Demande de mesures complémentaires d'instruction par lettre recommandée : attention au délai !Accès limité
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 13 avril 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-86.794, Bull. crim. 2017, n° 89
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86794
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2017, n° 89
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 10 juin 1997, pourvoi n° 95-84.770, Bull. crim. 1997, n° 230 (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 10 juin 1997, pourvoi n° 95-84.770, Bull. crim. 1997, n° 230 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 81, alinéa 10, et 175, alinéa 4, du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034337256
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00667
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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