Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 mars 2021, n° 20/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 16 juin 2020, N° 19/00209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Mars 2021
N° RG 20/00692 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPBI
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d’ALBERTVILLE en date du 16 Juin 2020, RG 19/00209
Appelante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé 1, […]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
Intimés
M. A X
né le […] à LYON, demeurant […]
Mme B C épouse X
née le […] à PARIS, demeurant […]
Représentés par l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 janvier 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Les époux X sont propriétaires d’un chalet à usage d’habitation situé à […] en Savoie.
Le 27 mars 2018, un arbre a chuté et détruit l’intégralité du toit de l’immeuble, provoquant un incendie, et des intempéries ont dégradé les lieux.
Les époux X ont effectué une déclaration de sinistre le 28 mars 2018 auprès de leur assureur, la société Allianz.
Mandaté par l’assureur, un expert s’est rendu sur place en avril 2018 et juin 2018 afin d’établir un chiffrage de la reconstruction, et l’indemnité a été estimée par ce dernier à 750 000 euros.
Le 18 décembre 2018, une réunion est intervenue sur place entre l’expert de la compagnie et un économiste de la construction choisi par l’assureur.
Le montant a été fixé par l’expert à la somme de 644 379,60 euros tandis que celui fixé par l’économiste était de 560 479,48 euros.
Des acomptes sur travaux ont été versés par l’assureur à hauteur de la somme de 332 440 euros.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur le montant de l’indemnisation, par acte en date du 13 septembre 2019, les époux X ont fait assigner en référé expertise la société Allianz en vue d’obtenir un avis objectif sur le chiffrage des travaux de reconstruction outre une somme provisionnelle de 368 101 euros correspondant au chiffrage retenu par l’économiste de la construction.
Par ordonnance en date du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a :
• Ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. D Z,
• Débouté les époux X du surplus de leurs demandes,
• Réservé les dépens.
La société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Allianz Iard demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue parle tribunal judiciaire d’Albertville le 16 juin 2020,
' Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. et Mme X de leur demande de condamnation provisionnelle, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses,
' Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. D Z, […],
' Confirmer l’ordonnance querellée, en ce qu’elle a commis M. Z en qualité d’expert judiciaire,
' Maintenir les chefs de mission suivants :
— Se rendre sur les lieux, Route du Grand Cucheron à […], Lieu-dit Favierge,
— Convoquer les parties et leurs conseils, et recueillir leurs explications,
— Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment des chiffrages réalisés par l’expert de l’assurance et par l’économiste de la construction, et en prendre connaissance,
— Renseigner le tribunal sur l’existence et, éventuellement, l’état d’avancement des travaux de reconstruction, en précisant la nature, l’étendue et le montant de ces derniers,
— Dire si la chute de l’arbre est antérieure ou non au sinistre,
— Fournir au tribunal tout élément technique de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, et plus généralement faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité,
— Entendre au besoin, en qualité de sachant, d’autres intervenants,
— D’une manière générale, donner tous éléments propres à la solution du litige
' Supprimer le chef de mission suivant :
— Procéder au chiffrage des travaux nécessaires à la reconstruction à neuf de l’immeuble en distinguant les travaux liés à la chute de l’arbre et ceux liés a l’incendie,
' Impartir à l’expert judiciaire les chefs de mission complémentaires suivants :
— Procéder au chiffrage des travaux de reconstruction, en tenant compte des dépenses engagées, sur présentation des pièces justificatives fournies par M. et Mme X,
— Renseigner le tribunal sur les éventuelles améliorations apportées à l’immeuble à l’occasion de la reconstruction,
— Chiffrer distinctement les travaux de reconstruction consécutifs à l’incendie, en les distinguant des dommages provoqués par la chute d’un arbre antérieure au sinistre et sans lien avec ce dernier,
— Fournir tous éléments relatifs aux vétustés, poste par poste, en appliquant un pourcentage à chacun d’entre eux,
' Débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions, contraires au dispositif des présentes écritures,
' Condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, en date du 25 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux X demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145 et 835-2 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 16 juin 2020,
' Confirmer l’ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d’expertise et commis Mr Z en qualité d’expert économiste de la construction,
' Ordonner la mission complémentaire suivante :
— Fournir tous éléments relatifs aux vétustés poste par poste en appliquant un pourcentage à chacun d’eux,
Vu le contrat d’assurances « valeur à neuf »,
' Condamner la SA Allianz Iard au paiement d’une provision de 368.101 euros selon le chiffrage de l’économiste de la construction mandaté par la Compagnie Allianz en l’attente du rapport de M. l’expert judiciaire Z,
A titre subsidiaire,
' Condamner la SA compagnie Allianz Iard au paiement d’une provision de 100.114,74 euros correspondant à la différence entre les chiffrages « valeur à neuf » des deux experts mandatés par la SA Allianz en l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
' Condamner la SA Compagnie Allianz Iard à la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mission d’expertise
Le principe de l’expertise n’est pas contesté, le débat portant sur la mission de l’expert.
Les conditions générales de la police d’assurance prévoient à l’article 10.2 les conditions de l’indemnisation des biens en ces termes :
Les indemnités que nous vous verserons ne pourront pas excéder le montant des dommages estimés selon les modalités d’indemnisation prévues ci-après et ce, à concurrence des montants de garanties, déduction des franchises applicables….
' Vous reconstruisez ou réparez dans un délai de deux ans sur le même emplacement (sauf impossibilité absolue notamment contraintes administratives) :
jusqu’à ce que vous nous apportiez la preuve de la reconstruction, les dommages seront indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible)
Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous vous règlerons le complément sur présentation des justificatifs, et ce, dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf, déduction faite de la part de vétusté dépassant 25%.
Dans le cas contraire les dommages sont indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible)
La compagnie Allianz distingue deux sinistres survenus successivement les 27 et 28 mars 2018 :
— La chute d’un arbre ayant endommagé la toiture et la cheminée dont elle indique que cet événement n’est pas garanti pas la police,
— L’incendie qui a détruit entièrement l’immeuble dont elle indique que cet événement est garanti.
Les époux X font valoir, en ce qui les concerne, que les deux évènements sont couverts par la police d’assurance.
Il n’est pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le contrat, et en vue du débat qui aura lieu devant le juge du fond, c’est à bon droit que le premier juge a demandé à l’expert désigné de procéder au chiffrage des travaux, en distinguant ceux liés à la date de la chute de l’arbre et ceux liés à l’incendie, à toutes fins utiles.
Cependant, ainsi que le fait observer la compagnie Allianz il y a lieu de modifier et compléter la mission de l’expert afin de la mettre en adéquation avec les dispositions de la police d’assurance.
C’est ainsi qu’aux lieux et places de la mission suivante :
' Procéder au chiffrage des travaux nécessaires à la reconstruction à neuf de l’immeuble en distinguant les travaux liés à la chute de l’arbre et ceux liés à l’incendie,
Il y a lieu d’impartir à l’expert les chefs de mission complémentaires suivants :
' Procéder au chiffrage du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible),
' Procéder au chiffrage des travaux de reconstruction, en tenant compte des dépenses engagées, sur présentation des pièces justificatives fournies par M. et Mme X,
' Chiffrer à toutes fins utiles, distinctement les travaux de reconstruction consécutifs à la chute de l’arbre et ceux liés à l’incendie,
' Fournir tous éléments relatifs aux vétustés, poste par poste, en appliquant un pourcentage à chacun d’entre eux.
L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de provision
Ainsi que l’a relevé, à bon droit, le premier juge d’une part, la société Allianz justifie avoir déjà procédé au règlement de la somme de 332 440 euros, d’autre part, une expertise a été ordonnée pour chiffrer le coût de reconstruction de l’immeuble, de sorte que la demande des époux X se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les époux X seront tenus aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a donné mission à l’expert de :
'
Procéder au chiffrage des travaux nécessaires à la reconstruction à neuf de l’immeuble en distinguant les travaux liés à la chute de l’arbre et ceux liés à l’incendie,
L’infirme sur ce seul point et statuant à nouveau,
Impartit à l’expert la mission complémentaire suivante :
' Procéder au chiffrage du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale (si elle est plus faible),
' Procéder au chiffrage des travaux de reconstruction, en tenant compte des dépenses engagées, sur présentation des pièces justificatives fournies par M. et Mme X,
' Chiffrer à toutes fins utiles, distinctement les travaux de reconstruction consécutifs à la chute de l’arbre et ceux liés à l’incendie,
' Fournir tous éléments relatifs aux vétustés, poste par poste, en appliquant un pourcentage à chacun d’entre eux.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X et Mme B C épouse X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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