Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-19.825, Publié au bulletin
CA Rennes
Confirmation 19 avril 2016
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CA Rennes
Confirmation 19 avril 2016
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CASS
Cassation partielle 5 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du président du tribunal de grande instance

    La cour a jugé que le président du tribunal de grande instance était compétent pour ordonner la mesure d'instruction, conformément aux articles du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction

    La cour a constaté que la nature des agissements de Monsieur Y… justifiait la mesure d'instruction sans contradiction.

  • Rejeté
    Violation du secret professionnel

    La cour a estimé que la saisie était justifiée pour assurer la défense des intérêts de la SCP Z…, et que Monsieur Y… ne pouvait se retrancher derrière le secret professionnel.

Résumé par Doctrine IA

M. Olivier Y…, avocat, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté sa demande de rétractation d'une ordonnance autorisant une mesure d'instruction avant tout procès, suite à la fin de sa collaboration avec la SCP Cabinet Z…, qui l'accusait de comportement déloyal pour avoir dupliqué le fichier clients. Le demandeur invoque un moyen unique, articulé en plusieurs branches, arguant principalement que seul le bâtonnier est compétent pour ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans le cadre d'un litige né d'un contrat de collaboration libérale entre avocats, en vertu des articles 145 et 812 du code de procédure civile, ainsi que des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 142, 148 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La Cour de cassation rejette cette branche, affirmant que le président du tribunal de grande instance a compétence de droit commun pour ordonner une telle mesure. Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt sur la deuxième branche du moyen, qui reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si les circonstances justifiaient une dérogation au principe de la contradiction, conformément aux articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau sur les points annulés, et condamne la SCP Cabinet Z… aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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1Droit à la preuve c/ secret professionnel de l'avocatAccès limité
Matthieu Boissavy · Gazette du Palais · 20 février 2024

2Constat 145 et « secret des affaires » : la présence du bâtonnier n’est pas obligatoire
Parabellum · 27 décembre 2022

3[Brèves] Le principe de désintéressement ne s'applique pas à la rétrocession d'honoraires ou à la collaboration entre deux avocatsAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 11 mars 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 juil. 2017, n° 16-19.825, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19825
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2016, N° 15/05235
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : ARTICLES 145 ET 812 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; ARTICLE 7 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DÉCEMBRE 1971 ; ARTICLES 142, 148 ET 277 DU DÉCRET N° 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991.

Sur le numéro 2 : articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035146871
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100833
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-19.825, Publié au bulletin