Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2017, 16-23.862, Inédit
TGI Versailles 11 mars 2014
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 mai 2016
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CASS
Cassation partielle 5 juillet 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de procédure

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a violé les textes en usant de la faculté d'évocation alors qu'elle n'était pas saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné un sursis à statuer.

  • Accepté
    Perte de chance liée à la condamnation

    La cour a retenu que les fautes commises par l'avocat ont eu un rapport causal avec la perte de chance de M. X de se défendre efficacement.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices déjà couverts

    La cour a jugé que les préjudices avaient déjà été indemnisés par un arrêt devenu irrévocable, et que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice postérieur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait statué sur la demande de M. et Mme Z… tendant à obtenir que la SCP X…-Y… et associés les garantisse de toute mesure d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008. M. et Mme Z… reprochaient à M. X…, avocat associé de la SCP, des manquements à son obligation d’information et de conseil et avaient obtenu un sursis à statuer sur certaines demandes indemnitaires en première instance. La cour d'appel avait confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et le sursis à statuer, et avait tranché la demande sur laquelle le tribunal avait sursis à statuer. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel ne pouvait pas user de la faculté d'évocation pour statuer sur la demande de garantie, car elle n'était pas saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ou mis fin à l'instance, et l'appel du jugement en ce qu'il avait ordonné le sursis à statuer n'avait pas été autorisé conformément à l'article 380 du code de procédure civile. En conséquence, la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point pour violation des articles 380 et 568 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen. Elle a ordonné que l'instance soit reprise devant le tribunal de grande instance de Versailles, sans renvoi ni évocation des chefs sur lesquels le tribunal avait sursis à statuer.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 juil. 2017, n° 16-23.862
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.862
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016
Textes appliqués :
Articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Articles 380 et 568 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035148490
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100870
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Sur les parties

Texte intégral

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