Infirmation partielle 26 mai 2016
Cassation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juil. 2017, n° 16-23.862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-23.862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035148490 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100870 |
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Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Cassation partielle
sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 870 F-D
Pourvoi n° T 16-23.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Michel X…,
2°/ Mme Suzanne Y…, épouse X…,
tous deux domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société B… et associés, société civile professionnelle, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société B… et associés, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 380 et 568 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, reprochant à M. B…, avocat associé de la C… et associés (la SCP), des manquements à son obligation d’information et de conseil, M. et Mme X… ont assigné la SCP en responsabilité et indemnisation ; que le tribunal s’est prononcé sur certaines demandes indemnitaires, mais a sursis à statuer sur celle tendant à obtenir la garantie de la SCP pour toute mesure d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse (Espagne) rendu le 25 février 2008, ayant condamné M. X… au paiement d’une certaine somme au profit d’une société de droit espagnol, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue dans la procédure pénale en cours contre le dirigeant de cette dernière pour escroquerie au jugement ;
Attendu qu’après avoir confirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts et au sursis à statuer, l’arrêt retient que M. et Mme X…, qui se bornent à demander à la cour d’appel de prendre acte du sursis à statuer, ne sollicitent plus que la SCP soit condamnée à les garantir de toute mesure d’exécution de la décision de la juridiction espagnole, et tranche la demande sur laquelle le tribunal avait sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
Qu’en usant ainsi de la faculté d’évocation, alors qu’elle n’était saisie de l’appel ni d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ni d’un jugement qui, se prononçant sur une exception de procédure, aurait mis fin à l’instance et que l’appel du jugement, en ce qu’il avait ordonné le sursis à statuer, n’avait pas été autorisé conformément à l’article 380 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme X… tendant à obtenir que la C… et associés les garantisse de toute mesure d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008, l’arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à évocation des chefs sur lesquels le tribunal a sursis à statuer ;
Dit que l’instance sera reprise devant le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…,
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en ce qui concerne les dommages intérêts et le sursis à statuer et, statuant à nouveau de ce chef, d’avoir condamné la société B… & associés à payer à M. X… la somme de 54.991,13 euros au titre de son préjudice financier, débouté M. et Mme X… de leurs demandes au titre de leur préjudice moral et physique, condamné la société B… & associés à payer à M. X… la somme de 1.453,14 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de la tentative d’exécution du jugement espagnol ;
AUX MOTIFS QU’il n’est pas sérieusement contesté que la condamnation mise à la charge de M. X… par le tribunal de commerce de Saragosse de verser une somme de 1.079.708,49 euros à la société D… H… ne sera jamais exécutée, l’assemblée générale extraordinaire des associés de cette société, représentés majoritairement par le mandataire liquidateur de la société ayant, le 18 mai 2010, ordonné à M. D… de cesser toute mesures d’exécution de ce jugement, celui-ci ayant été rendu sur la foi de documents falsifiés fournis à l’expert-comptable par M. Georges D…, ce pourquoi ce dernier a été définitivement condamné au plan pénal ; que la cour observe que les développements (III B) annoncés par M. X… dans ses conclusions sur la question du recouvrement de ces sommes n’y figurent pas ; que la cour constate quoi qu’il en soit que les époux X… ne demandent plus en cause d’appel que la E… soit condamnée à les garantir de toute mesure d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse, demande sur laquelle les premiers juges avaient sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ; que la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par M. D…, il en résulte que sa condamnation pour escroquerie au jugement est désormais irrévocable et que la mise à exécution du jugement du tribunal de Saragosse ne constitue plus une menace sérieuse, ce d’autant moins que par jugement du 4 avril 2012, le tribunal de commerce d’Angers a étendu à la société D… H… la procédure de liquidation judiciaire de la F… en raison de la confusion des patrimoines résultant d’actes anormaux de gestion, en l’occurrence l’émission de fausses factures de prestation de service ; que la cour ne se trouve donc saisie que des demandes indemnitaires présentées par les époux X… en réparation des préjudices financier, physique et moral que leur a occasionnés la menace de cette mise à exécution ; (
) QUE les fautes commises par Me B… sont intervenues dans un rapport causal avec la perte de chance, pour M. X…, de se défendre et de ne pas être condamné par le tribunal de commerce de Saragosse ou d’obtenir la réformation de ce jugement, et, par suite de devoir faire face à toutes les conséquences résultant de cette condamnation ; (
) QU’il y a lieu de porter à 90 % au lieu de 80 % la perte de chance ; QU’en ce qui concerne les différents chefs de préjudice financiers dont il est demandé réparation, c’est, tout d’abord, en vain que la E… soutient qu’ils auraient déjà été indemnisés au titre des intérêts civils par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 15 janvier 2013 ; qu’en effet, il ne ressort pas des énonciations de cette décision que M. X… aurait présenté d’autre demande que celle relative à l’indemnisation des condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce de Saragosse à hauteur de 1.079.708,49 euros ; Que sur le fond, il y a tout d’abord lieu de retenir l’ensemble des frais engagés par M. X… pour tenter d’échapper à l’exécution du jugement, dont il est justifié à hauteur de 60.336,95 euros, auxquels s’ajoutent 764,31 euros effectivement appréhendés par l’huissier instrumentaire agissant en exécution du jugement du tribunal de Saragosse ; que le jugement sera confirmé sur ces deux points ; qu’il le sera également en ce qu’il a considéré que la perte de chance d’obtenir une « prime à la casse » de 2.000 euros du véhicule de M. X… saisi par l’huissier apparaît hypothétique et sans lien direct avec les fautes commises ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande d’indemnisation résultant de la perte de chance de pouvoir obtenir de sa banque une facilité de caisse de 500 euros par mois en raison des mesures d’exécution engagées à son encontre le 2 décembre 2009, préjudice qu’il évalue à 500 euros par mois pendant 39 mois, soit 19.500 euros ; qu’en effet, même si l’on peut admettre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que le refus de la banque soit la conséquence directe de l’exécution du jugement espagnol, M. X…, s’il avait obtenu la facilité de caisse dont il prétend avoir été privé, aurait en toute hypothèse dû rembourser à sa banque les sommes prêtées ; que la cour constate à cet égard que M. X… ne réclame pas le remboursement de frais d’intervention ou tout autre frais additionnels induits par un découvert non autorisé, mais le paiement du montant en principal des facilités de caisses auxquelles il aurait pu prétendre, ce dont il ne peut en aucun cas demander réparation ; Que s’agissant des honoraires d’avocat facturés par la C… & Associés à hauteur de 1.614,60 euros et dont les époux X… demandent pour la première fois en cause d’appel le remboursement, il y a lieu d’y faire droit, mais dans la mesure de la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de l’exécution de la décision espagnole ; QU’en ce qui concerne le préjudice moral et physique subi par M. X… et le préjudice par ricochet subi par Mme X…, que c’est à bon droit que la E… fait valoir que ces préjudices ont déjà été indemnisés au titre des intérêts civils par l’arrêt devenu irrévocable de la cour d’appel d’Angers du 15 janvier 2013, et qu’ils l’ont été sur le fondement des mêmes certificats médicaux que ceux produits devant la cour dans le cadre de la présente procédure ; que les époux X… n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’un préjudice survenu postérieurement à cette décision ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; QUE le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande, présentée par la E… , au titre de la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris ; QUE sur les dépens et les frais irrépétibles, la E… , succombant principalement dans ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d’appel ; que l’équité commande d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel ;
1/ ALORS QU’une décision de sursis ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; qu’en l’absence d’appel autorisé, la cour d’appel ne peut exercer son pouvoir d’évocation faute d’être régulièrement saisie ; qu’en infirmant le jugement entrepris en ce qui concerne le sursis à statuer, en usant de la faculté d’évocation et en tranchant les demandes de M. et Mme X… sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer alors que les conditions de l’évocation n’étaient pas remplies, la cour d’appel a violé les articles 380 et 568 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l’objet du litige fixé par les écritures des parties ; que M. et Mme X… sollicitaient dans leurs conclusions qu’il soit pris acte du sursis à statuer sur la demande de garantie de l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008 (dispositif), faisant valoir que la cour d’appel n’était pas saisie de cette question (page 28, in fine) ; qu’en infirmant le jugement entrepris en ce qui concerne le sursis à statuer, en jugeant qu’elle n’était plus saisie que de demandes indemnitaires en réparation des préjudices financiers, physiques et moraux de M. et Mme X… causés par la menace de la mise à exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008 et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que la C… & associés garantisse M. et Mme X… de toute mesure d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse dès lors que ces derniers ne formulaient plus aucune demande à ce titre, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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