Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-20.904, Inédit
CA Paris 15 avril 2016
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CASS
Rejet 14 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Condition de la vente

    La cour a constaté qu'aucun accord définitif n'avait été établi, les parties ayant convenu que l'engagement ne serait définitif qu'à la signature d'un acte notarié.

  • Rejeté
    Absence de négociation

    La cour a jugé qu'aucune négociation n'avait eu lieu entre M. X… et les époux Y…, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Préjudice non caractérisé

    La cour a estimé que M. X… n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de l'action de l'agence immobilière.

Résumé par Doctrine IA

M. Sylvain X… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de constatation de la perfection de la vente d'un appartement lui appartenant, ainsi que sa demande de dommages-intérêts à l'encontre des vendeurs, M. et Mme Y…, et de l'agence immobilière, la société Immobilière Convention (Imco). Le premier moyen invoqué par M. X…, fondé sur l'article 1583 du code civil, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu la vente comme parfaite en 2008 ou en 2011, malgré l'existence d'un accord sur la chose et le prix. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que l'engagement des vendeurs n'était définitif qu'à la signature d'un acte notarié, formalisme auquel M. X… avait lui-même souscrit, et qu'aucun document ne prouvait que les parties avaient renoncé à cette condition. Concernant le deuxième moyen, relatif à l'article 1382 (ancien) du code civil, M. X… reprochait une rupture abusive de pourparlers. La Cour a jugé que l'offre d'achat de M. X… n'avait pas été acceptée et qu'aucune négociation n'avait été engagée, écartant ainsi toute rupture abusive. Enfin, le troisième moyen, également basé sur l'article 1382 (ancien) du code civil, concernait la responsabilité de l'agence immobilière. La Cour a estimé que M. X… n'avait pas démontré de préjudice résultant des actions de l'agence. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité et condamné M. X… aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme Y… ainsi qu'à la société Imco.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-20.904
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.904
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035577695
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300965
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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