Cassation 19 septembre 2017
Résumé de la juridiction
Le juge d’instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, recommencer un interrogatoire de première comparution qu’il estime entaché d’irrégularité. En procédant ainsi, il empiète sur les attributions de la chambre de l’instruction, seule compétente, pendant l’information judiciaire, pour en apprécier la régularité, sous le contrôle de la Cour de cassation.
Encourt la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de l’irrégularité de deux interrogatoires de première comparution réalisés successivement afin d’en assurer, lors du second, l’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 116-1 du code de procédure pénale, retient que l’immédiateté ainsi que la continuité temporelle de la réalisation de ces deux opérations confèrent aux deux procès-verbaux successifs une indivisibilité qui ne permet pas de considérer que le second, qui est une copie conforme du premier, avait vocation, en la circonstance, à se substituer à celui-ci
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 sept. 2017, n° 17-81.016, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-81016 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035612436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02236 |
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Texte intégral
N° N 17-81.016 F-P+B
N° 2236
CG11
19 SEPTEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
X… Hoa Y…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de de la cour d’appel PARIS, 4e section, en date du 27 janvier 2017, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, production et fabrication illicites de stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Salomon ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 116-1, 114, 171, 172, 186, alinéa 1er, et 206 du code procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué à rejeté la requête visant à voir annuler les deux interrogatoires de première comparution, le second ayant été pris uniquement pour se substituer au premier entaché de nullité ;
« aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, l’action du juge d’instruction, le 19 avril 2016, n’a pas consisté à substituer un nouvel interrogatoire de première comparution à celui, précédemment réalisé qu’il estimait entaché de nullité, en modifiant, par exemple le contenu de celui-ci par un ajout ou un retrait ; qu’il s’est agi uniquement d’exécuter une opération matérielle pour en assurer l’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 116-1 du code de procédure pénale ; que l’immédiateté ainsi que la continuité temporelle de la réalisation de ces deux opérations confèrent aux deux procès-verbaux successif une indivisibilité qui ne permet pas de considérer que le second, qui est une copie conforme du premier, avait vocation, en la circonstance à se substituer à celui-ci ; qu’en raison de cette indivisibilité et de l’enregistrement audiovisuel effectué conformément à la loi, il n’y a pas lieu d’effectuer les distinctions opérées dans la requête en prononçant successivement leur annulation de deux actes critiqués ainsi que l’ordonnance de placement en détention provisoire ; que la requête sera par conséquent écartée ; que l’examen par la cour de la totalité de la procédure jusqu’à la cote D 491 n’a pas révélé de manquements de nature à affecter sa régularité ;
« alors qu’ un juge d’instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, substituer un nouvel interrogatoire de première comparution à celui, précédemment pris, qu’il estime entaché de nullité ; qu’en procédant à une telle substitution, il empiète sur les attributions de la chambre de l’instruction, seule compétente pendant la durée de l’information pour en apprécier la régularité sous le contrôle de la Cour de cassation ; qu’en l’espèce, le juge d’instruction, qui s’est prononcé le 19 avril 2016 sur la mise en examen de M. Y…, était sans qualité, même s’il estimait que sa décision était entachée de nullité, pour procéder, le même jour, à un nouvel interrogatoire de première comparution se substituant au second ; qu’en ne relevant pas cet excès de pouvoir, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel formé contre l’interrogatoire précité du 19 avril 2016, a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu les articles 116-1, 171, 172 et 206 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge d’instruction ne saurait, sans excès de pouvoir, recommencer un interrogatoire de première comparution qu’il estime entaché d’irrégularité ; qu’en procédant ainsi, il empiète sur les attributions de la chambre de l’instruction, seule compétente, pendant l’information judiciaire, pour en apprécier la régularité, sous le contrôle de la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’après la découverte de 900 pieds de cannabis, l’interpellation de M. Y…, en compagnie d’une autre personne, puis de l’ouverture d’une information judiciaire, l’intéressé a été mis en examen, le 19 avril 2016, des chefs susénoncés au terme d’un interrogatoire de première comparution au cours duquel il a contesté les faits qui lui ont été notifiés ; que le magistrat instructeur, constatant que cet interrogatoire n’avait pas été enregistré, conformément aux prescriptions de l’article 116-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, alors que des faits criminels avaient été notifiés, a, cinquante-six minutes plus tard, procédé, de nouveau, à un interrogatoire de première comparution, après avoir indiqué à celui qu’il avait précédemment mis en examen que cet acte d’instruction, auquel l’avocat présent au cours du premier interrogatoire a refusé d’assister, avait pour objet de préserver ses droits et de lui permettre d’être filmé lors de ses déclarations ; que M. Y…, qui n’a fait aucune déclaration lors de ce second interrogatoire, a été, le même jour, placé en détention provisoire ; que, le 21 juillet 2016, le juge d’instruction a fait connaître à M. Y… qu’il n’était plus mis en examen du chef du crime de production ou fabrication illicite de stupéfiants et, afin que fût appliqué le nouveau régime de la détention provisoire découlant de la qualification correctionnelle des faits, a saisi le juge des libertés et de la détention, qui, le 11 août suivant, a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois ; que, dans l’intervalle, M. Y… a formé une requête en annulation des actes de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l’irrégularité des interrogatoires de première comparution, l’arrêt énonce que l’action du juge d’instruction n’a pas consisté à substituer un nouvel interrogatoire de première comparution à celui précédemment réalisé, qu’il estimait entaché de nullité, en modifiant le contenu de celui-ci, mais qu’il s’est agi uniquement d’exécuter une opération matérielle pour en assurer l’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 116-1 du code de procédure pénale ; que les juges retiennent que l’immédiateté ainsi que la continuité temporelle de la réalisation de ces deux opérations confèrent aux deux procès-verbaux successifs une indivisibilité qui ne permet pas de considérer que le second, qui est une copie conforme du premier, avait vocation, en la circonstance, à se substituer à celui-ci ; qu’ils ajoutent qu’en raison de cette indivisibilité et de l’enregistrement audiovisuel effectué conformément à la loi, il n’y a pas lieu d’annuler les deux actes critiqués ainsi que l’ordonnance de placement en détention provisoire ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans constater l’excès de pouvoir du juge d’instruction, alors que ce magistrat, après un interrogatoire de première comparution qu’il avait estimé être entaché d’irrégularité, pour n’avoir pas fait l’objet de l’enregistrement audiovisuel prévu par l’article 116-1 du code de procédure pénale, a recommencé cet acte pour l’enregistrer, la chambre de l’instruction a méconnu les articles susvisés et le principe précédemment rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 27 janvier 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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