Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.320, Inédit
CPH Caen 18 novembre 2014
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CA Caen
Infirmation partielle 12 février 2016
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CASS
Cassation partielle 6 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de rupture conventionnelle

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail s'est effectuée d'un commun accord, le salarié ayant signé un nouveau contrat sans réserve, ce qui ne justifie pas une demande d'indemnités pour licenciement.

  • Accepté
    Inégalité de traitement salarial

    La cour a reconnu l'existence d'une inégalité de traitement et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, ne donnant pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… a contesté son transfert entre deux sociétés du groupe Carrefour et la rupture de son contrat de travail, invoquant un licenciement de fait par la société CPF Asset management et une prise d'acte de la rupture aux torts de la société CSF. La cour d'appel de Caen a rejeté ses demandes, estimant que le transfert et la signature d'un nouveau contrat avec la société CSF s'étaient faits d'un commun accord et que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission. M. Y… a formé un pourvoi en cassation, soulevant trois moyens. Le premier moyen, fondé sur les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail et l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir constaté la conclusion d'une convention tripartite organisant la poursuite du contrat de travail, ce qui a conduit la Cour de cassation à casser partiellement l'arrêt pour absence de base légale. Le deuxième moyen, invoquant le principe d'égalité de traitement, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'employeur justifiait d'une inégalité de traitement avec d'autres salariés, ce qui a également conduit à une cassation pour défaut de base légale. Le troisième moyen, relatif à la prise d'acte de la rupture, est devenu sans objet suite à un arrêt rectificatif de la cour d'appel. La Cour de cassation a donc cassé partiellement l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rouen pour être jugée à nouveau sur les points censurés.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 oct. 2017, n° 16-15.320
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15.320
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 12 février 2016
Textes appliqués :
Articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035750585
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02162
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Sur les parties

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