Infirmation partielle 12 février 2016
Cassation partielle 6 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 oct. 2017, n° 16-15.320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-15.320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 12 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035750585 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02162 |
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Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2017
Cassation partielle
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2162 F-D
Pourvoi n° G 16-15.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacky Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société CPF Asset management, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CPF Asset management et de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… a été engagé à compter du 2 mai 1989 en qualité d’adjoint de comptabilité par la société Comptoirs modernes union commerciale, exploitante de supermarchés sous l’enseigne « Stoc » et qui a été intégrée dans le groupe Carrefour ; que le salarié a été transféré, à l’intérieur de ce groupe, à la société CSF, au sein de laquelle il est devenu chargé d’expansion le 6 mars 1998 ; qu’au mois d’octobre 2008, il a été mis à la disposition de la société CPF, gestionnaire des actifs immobiliers du groupe ; qu’après avoir été engagé directement par la société CPF Asset management à compter du 1er janvier 2009, le salarié a été transféré à la société CSF à effet du 1er septembre 2011 ; qu’estimant avoir été licencié de fait par la société CPF Asset management avant de se voir imposer par la société CSF des modifications du contrat de travail et d’être soumis à une inégalité de traitement en matière salariale, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CSF le 13 mars 2012 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail tant à l’encontre de la société CPF Asset management qu’à l’encontre de la société CSF ;
Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que le moyen est rendu sans objet par l’arrêt rectificatif rendu par la cour d’appel le 16 octobre 2017 ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail par la société CPF Asset management, l’arrêt retient que le transfert dans une autre société du groupe avec signature, le 28 août 2011, d’un nouveau contrat avec la société CSF a été précédé d’un entretien le 8 juillet et d’un échange de correspondances avec M. Y… qui a sollicité à deux reprises les 8 juillet et 4 août un certain nombre de précisions pour pouvoir prendre sa décision, et reçu les 24 juillet et 25 août des réponses qu’il a dû considérer comme suffisantes puisqu’il a signé le 28 août le contrat de travail avec la société CSF sans aucune réserve et en apposant la mention lu et approuvé, sans avoir fait précéder cette signature d’une correspondance exprimant qu’il se sentait contraint à la signature ni l’avoir davantage fait suivre d’une correspondance en ce sens, étant rappelé que la prise d’acte n’est intervenue que plusieurs mois plus tard, que dans ces circonstances, il peut être relevé que la rupture du contrat de travail avec la société CPF Asset management s’est effectuée d’un commun accord et que le salarié n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un licenciement et à solliciter les indemnités correspondantes ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater la conclusion d’une convention tripartite entre le salarié et ses deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt rejetant les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, formées à l’encontre de la société CSF, critiqué par le troisième moyen, pris en sa première branche ;
Et sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu le principe d’égalité de traitement ;
Attendu que pour écarter l’existence d’une différence de traitement s’agissant du salaire de base, et limiter à une certaine somme le rappel de salaire accordé au titre de l’augmentation individuelle et du bonus, l’arrêt retient que le salarié entend comparer sa situation à Mme B…, embauchée en 2009 en qualité de responsable expansion avec un salaire très supérieur à celui qu’il percevait quant à lui pour les mêmes fonctions, que Mme B… établit qu’elle avait occupé, dès juillet 1998, des fonctions de responsable d’expansion et justifiait, au moment de son embauche, d’une expérience plus grande dans la fonction, outre qu’elle était titulaire des DESS en administration des entreprises et en aménagement urbanisme et construction, dont il ne peut être contesté qu’ils valorisaient son expérience, tandis que M. Y… était titulaire d’un BTS de comptabilité ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’employeur faisait état de motifs objectifs et pertinents pour justifier d’une inégalité de traitement avec Mme C… et M. D…, avec lesquels le salarié entendait également se comparer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. Y… de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail qui le liait à la société CPF Asset management, en ce qu’il limite à la somme de 9 429,34 euros les dommages-intérêts pour non-respect du principe d’égalité de traitement et en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail qui le liait à la société CSF, l’arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société CPF Asset management et la société CSF aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société CPF Asset management et la société CSF à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Y… de ses demandes à l’encontre de la société CPF relatives au licenciement de fait, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, et à l’indemnité pour absence de respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y… soutient que son transfert au sein de la société CSF le 1er septembre 2011 s’est effectué sans fondement légal ou contractuel, que si un nouveau contrat a été signé avec la société CSF, aucun écrit formalisant la rupture avec la société CPF n’a été signé de sorte qu’il s’est agi d’un licenciement de fait ; que la société CPF oppose les nombreux échanges entre les parties et la signature sans réserves d’un nouveau contrat pour en conclure que la rupture du contrat s’est effectuée dans le cadre d’un consentement mutuel des parties ; qu’ainsi que le relève la société CPF, le transfert dans une autre société du groupe avec signature le 28 août 2011 d’un nouveau contrat avec la société CSF a été précédé d’un entretien le 8 juillet et d’un échange de correspondances avec M. Y… qui a sollicité à deux reprises les 8 juillet et 4 août un certain nombre de précisions « pour pouvoir prendre sa décision », et reçu les 24 [25] juillet et 25 août des réponses qu’il a dû considérer comme suffisantes puisqu’il a signé le 28 août le contrat de travail avec la société CSF sans aucune réserve et en apposant la mention « lu et approuvé », sans avoir fait précéder cette signature d’une correspondance exprimant qu’il se sentait contraint à la signature ni l’avoir davantage fait suivre d’une correspondance en ce sens, étant rappelé que la prise d’acte n’est intervenue que plusieurs mois plus tard ; que dans ces circonstances, il peut être relevé que la rupture du contrat avec la société CPF s’est effectuée d’un commun accord et que M. Y… n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un licenciement et à solliciter les indemnités correspondantes ; (
) qu’il est soutenu que la prime d’ancienneté a été transférée au sein de la société CSF puisqu’aucune disposition du contrat de travail ne prévoit sa suppression et que pourtant elle n’a pas été versée au mois de janvier 2012 ; que cependant, ainsi que déjà relevé, c’est un nouveau contrat qui a été conclu régi par une autre convention collective et il n’est pas soutenu que la somme est due en vertu des nouvelles stipulations ; que sur les demandes au titre de la rupture, M. Y… soutient que la société CSF lui a imposé de nouvelles clauses contractuelles qui sont nulles, ne lui a jamais communiqué les critères pour le calcul de son bonus, que la mutation forcée s’est accompagnée d’une modification de fonctions, d’une atteinte aux bonus et à la rémunération et que son poste devait être supprimé à terme, ce qui traduit des manquements devant conduire à la requalification de la prise d’acte ; qu’il sera relevé en premier lieu que M. Y… a signé un nouveau contrat sans faire la preuve d’un vice du consentement, de telle sorte qu’il ne saurait arguer d’une modification du contrat par imposition de nouvelles clauses ; que la même observation doit être faite s’agissant des éléments de rémunération et notamment du bonus et du treizième mois ; qu’en effet, et ainsi que le remarque la société CSF, il n’indique pas quels éléments de rémunération auraient été modifiés depuis son embauche par celle-ci et il ressort de son argumentation qu’il entend en réalité soutenir que son nouveau contrat constituait une modification du précédent, qu’il a cependant accepté ; que s’agissant de la modification des fonctions, il en fait état en termes généraux sans allégations précises et encore moins de preuves ; qu’il en est de même s’agissant de la suppression à venir du poste qui n’est pas prouvée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu’aucune disposition légale n’impose la rédaction d’un écrit pour matérialiser l’accord des parties, il faut néanmoins être en mesure de prouver l’accord de volonté de chacune des parties ; qu’en l’espèce, M. Y… soutient qu’il a été muté au sein de la SAS CSF France le 1er septembre 2011 sans aucun fondement légal ou contractuel et qu’il a été contraint de signer un nouveau contrat avec la SAS CSF France ; qu’il a donc été licencié de fait par la SAS CPF Asset Management ; qu’or, il ressort des pièces versées aux débats que le 8 juillet 2011, la SAS CSF France a fait une proposition contractuelle à M. Y… en vue d’intégrer la société ; que le 25 juillet 2011, la SAS CSF France lui a apporté par écrit des précisions sur la clause de non-concurrence et le statut collectif CSF ; que par courrier en date du 4 août 2011, M. Y… a demandé davantage de précisions sur la proposition ; que la SAS CSF France lui a répondu par courrier du 25 août 2011 ; que M. Y… a signé le contrat de travail avec la SAS CSF France le 28 août 2011 ; que dès lors, au vu des échanges de courriers entre M. Y… et la SAS CSF France au cours de l’été 2011, il y a lieu de constater que M. Y… a bénéficié d’un temps suffisant pour réfléchir sur la proposition contractuelle de la SAS CSF France ; qu’en outre, la signature du contrat de travail avec la SAS CSF France le 28 août 2011 démontre la volonté de M. Y… de quitter la SAS CPF Asset Management laquelle ne s’est pas opposée à son départ ; qu’enfin, M. Y… ne verse aucune pièce prouvant le vice du consentement ; qu’ainsi, M. Y… n’a pas été licencié de fait et il sera donc débouté de ses demandes relatives au licenciement de fait ; (
) que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu’en l’espèce, M. Y… reproche à la société CSF France d’avoir porté atteinte à sa rémunération et de lui avoir imposé de nouvelles clauses contractuelles ; que dans son courrier du 13 mars 2012 prenant acte de la rupture, M. Y… soutient que son employeur a manqué aux obligations suivantes : transfert forcé depuis la société CPF Asset Management à la société CSF France assorti de l’obligation d’avoir à signer un nouveau contrat comportant des clauses inexistantes dans le passé telles qu’une clause de mobilité et une clause de non-concurrence, violation du principe de l’égalité salariale et discrimination salariale, modalités de mise en place de prime revêtant un caractère discrétionnaire ; qu’or, il ressort des éléments du dossier qu’avant la signature du contrat de travail du 1er septembre [28 août] 2011, M. Y… a dès le mois de juillet sollicité à plusieurs reprises de la société CSF France des explications sur les nouveaux éléments insérés dans la proposition d’embauche ; que la société CSF France lui a fourni les explications demandées par écrit ; qu’il a eu deux mois pour réfléchir à la proposition et la signer ; que M. Y… ne démontre pas avoir été contraint de quitter la société CPF Asset Management et de signer le nouveau contrat de travail, ni que la proposition d’embauche par la société CSF France avait pour but une réorganisation économique ; que par ailleurs, dans la mesure où M. Y… a signé un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur, qu’il ne s’agit pas d’une mutation ou d’un transfert de son contrat de travail, la société CSF France n’avait pas l’obligation de préserver la rémunération que M. Y… percevait lorsqu’il travaillait pour la société CPF Asset Management ; (
) qu’or, d’une part, il y a lieu de rappeler que la signature du contrat de travail le 1er septembre [28 août] 2011 ne s’analyse pas en une modification de son contrat de travail et d’autre part, M. Y… a signé ledit contrat de travail démontrant qu’il a donné son consentement ; que d’autre part, il ressort des échanges de courrier au cours de l’été 2011 que ces deux clauses ont fait l’objet de demandes d’explications de M. Y… et que la SAS CSF France lui a répondu ; que M. Y… a donc signé son contrat de travail en parfaite connaissance des éléments contractuels ;
1°) ALORS QUE, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l’article L. 1237-11 du code du travail, sous peine d’être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que seule une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser la poursuite du contrat de travail permet aux parties de ne pas respecter les conditions prévues par l’article L. 1237-11 ; qu’en l’espèce, aucune rupture conventionnelle n’a été signée entre le salarié et la société CPF (arrêt, p. 3 in fine et p. 4 § 1 ; jugement, p. 3 in fine) ; qu’aucune convention tripartite n’a été conclue entre M. Y… et ses employeurs successifs (arrêt, p. 3 in fine et p. 4 § 1 ; jugement, p. 3 in fine et p. 6 § 10 ) ; que la cour d’appel a pourtant énoncé que « la rupture du contrat avec la société CPF s’est effectuée d’un commun accord et M. Y… n’est pas fondé à se prévaloir d’un licenciement et à solliciter les indemnités correspondantes » (arrêt, p. 4 § 2) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l’article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail ;
2°) ALORS QU’en énonçant encore, par motifs adoptés, qu’aucune disposition légale n’imposait la rédaction d’un écrit pour matérialiser l’accord des parties (jugement, p. 3 § 9), la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce M. Y… faisait valoir que ses questions relatives au nouveau contrat de travail proposé par la société CSF étaient restées pour partie sans réponse mais qu’il avait été contraint d’accepter le contrat sous la menace d’un licenciement (concl., p. 5) ; que la cour d’appel a énoncé que M. Y… avait sollicité « à deux reprises les 8 juillet 4 août un certain nombre de précisions « pour pouvoir prendre sa décision » et a reçu les 24 juillet et 25 août des réponses qu’il a dû considérer comme suffisantes puisqu’il a signé le 28 le contrat de travail avec la société CSF sans aucune réserve » (arrêt, p. 4 § 1) ; que la cour d’appel a ainsi statué par des motifs hypothétiques sur l’intégrité du consentement du salarié, violant l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la lettre de la société CSF du 25 août 2015 démontre que les interrogations formulées par M. Y… dans sa lettre du 4 août 2015 relatives à la description du poste, la clause de mobilité, la clause d’exclusivité, la rémunération de base ou encore les mesures d’accompagnement pour les transports en commun, étaient restées sans réponse ; qu’en jugeant pourtant que « la SAS CSF France lui a fourni les explications demandées par écrit » (jugement, p. 6 § 8), la cour d’appel a dénaturé les lettres des 4 et 25 août 2015, violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QUE M. Y… faisait valoir qu’un transfert de l’équipe d’expansion de la société CPF à la société CSF avait été décidé par le groupe Carrefour et qu’il n’avait eu d’autre choix que d’accepter cette mutation (concl., p. 4 et 5) ; que les sociétés CPF et CSF reconnaissaient qu’ « à compter du 1er septembre 2011, il a été décidé au sein du groupe Carrefour de regrouper le personnel du service expansion directement au sein de l’enseigne Carrefour Market, et non plus au sein de la société CPF Asset Management. C’est dans ces conditions que M. Jacky Y… a de nouveau été intégré au sein de la société CSF France à compter du 1er septembre 2011 » (concl., p. 3 in fine) ; qu’en jugeant pourtant que M. Y… ne démontrait pas que « la proposition d’embauche par la société CSF France avait pour but une réorganisation économique » (jugement, p. 6 § 9), tandis que ce fait n’était pas contesté par les sociétés CPF et CSF, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir limité la condamnation de la société CSF [en réalité CPF] à payer à M. Y… la somme de 9.429,34 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe à travail égal salaire égal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y… entend comparer sa situation avec celle de Mme B… E… , embauchée en 2009 en qualité de responsable expansion avec un salaire très supérieur à celui qu’il percevait quant à lui pour les mêmes fonctions puis bénéficiaire d’un pourcentage d’augmentation individuelle supérieur au sien et enfin d’un bonus également supérieur ; que la société CPF entend opposer que les deux salariés se trouvaient dans une situation non identique au regard de l’expérience, des diplômes, des responsabilités exercées, de la qualité du travail accompli et des éléments de détermination du bonus ; que s’agissant de l’expérience, un CV de Mme B… établit qu’elle avait occupé dès juillet 1998 des fonctions de « responsable d’expansion » ; que M. Y… soutient que tel était son cas depuis mai 1998 mais les pièces produites établissent qu’il a été nommé à cette date « chargé d’expansion » ; que quant aux fonctions de « responsable d’expansion », il indique lui-même dans son rappel de la chronologie des faits en page 4 de ses conclusions que c’est en 2004 qu’il les a occupées et la fiche carrière ne donne aucune indication contraire, de sorte que si M. Y… possédait une embauche d’une expérience plus grande dans la fonction précise de responsable d’expansion, ce qui suffisait à justifier une différence de traitement à l’embauche, outre qu’elle était titulaire des DESS en administration des entreprises et en aménagement, urbanisme et construction dont il ne peut être contesté qu’ils valorisaient son expérience au regard des fonctions occupées tandis que M. Y… était titulaire d’un BTS de comptabilité ; que s’agissant du pourcentage différent d’évolution des salaires, la société CPF se prévaut des appréciations portées sur les compétences de M. Y… à l’occasion des entretiens compétences et carrière menés en 2009, 2010 et 2011 pour en conclure que les insuffisances pointées à ces occasions suffisaient à justifier un niveau d’augmentation différent sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le niveau de performance de Mme B… ; qu’il sera ainsi observé qu’elle ne produit pas d’éléments sur l’évaluation du travail de Mme B… et, alors qu’elle fait valoir que l’évaluation de M. Y… fait état d’un manque de savoir faire pour porter des projets immobiliers complexes, elle ne fournit aucune explication sur la nature des projets portés par Mme B…, de sorte que M. Y… est fondé à se prévaloir d’une inégalité de traitement et à revendiquer une augmentation de 3% à compter du 1er mars 2011 à l’égal de Mme B… qui a vu son salaire augmenter dans cette proportion à compter de cette date ; que quant au bonus enfin, la différence de montant versé n’est pas contestée ; que la société CFP met en avant les stipulations du contrat de M. Y… qui subordonne la prime variable sur objectifs à la réalisation des performances collectives et individuelles et soutient que ces objectifs étaient parfaitement définis et portés à la connaissance de ce dernier, se référant à un document (pièce n°29) qui, ainsi qu’il est cependant observé par le salarié, porte la mention « les objectifs collectifs seront communiqués ultérieurement » tandis qu’il n’est en rien justifié qu’ils aient été effectivement communiqués ultérieurement, de sorte que l’employeur, qui ne justifie par ailleurs pas d’un mode contractuel d’attribution de la prime différent pour Mme B…, échoue à justifier par des éléments objectifs la différence de bonus, ce qui conduit à faire droit à la réclamation de M. Y… à ce titre ; qu’il en résulte un droit au paiement d’une somme de 9.429,34 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y… soutient que la SAS CPF Asset Management a versé un salaire de base et des primes différentes à des salariés placés dans une situation identique à la sienne ; que contrairement à ses prétentions, le fondement de ses demandes ne peut être la discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail mais le non respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu’en vertu de ce principe, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; que M. Y… soutient que Mme B… E… a été embauchée en 2009 en qualité de responsable expansion niveau C2 au statut de cadre avec un salaire mensuel brut de 5.230,73 € alors que lui avait 22 ans d’ancienneté dont 11 ans d’expérience sur le poste de responsable et un salaire mensuel brut de 3.768 € ; que cependant, si effectivement M. Y… avait 22 ans d’ancienneté dans le groupe, il n’est entré dans la SAS CPF Asset Management qu’au mois de janvier 2009 et est responsable expansion depuis mars 2004 ; que Mme B… E… a été embauchée par la SAS CPF Asset Management au mois d’octobre 2009, et depuis 1998, elle était responsable expansion pour le groupe Kingfisher, soit 6 années d’expérience de plus que M. Y… ; qu’en outre, M. Y… est titulaire d’un BTS alors que Mme B… E… est titulaire de deux diplômes d’études supérieures spécialisées en administration des entreprises et en aménagement, urbanisme et construction ; qu’enfin, la mission de chacun était différente en ce sens qu’il ressort d’une note de service du 22 avril 2010 que M. Y… avait la responsabilité du suivi et de la coordination des dossiers Promocash pour l’ensemble de la France alors que Mme B… E… était chargée du montage et du suivi des grands projets sur l’ensemble de l’Ile de France ; qu’ainsi, M. Y… ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de Mme B… E… ; que par ailleurs, Mme B… E… a vu son salaire mensuel brut augmenter de 3% tandis que M. Y… a vu son salaire brut augmenter de 1% ; (
) ; que concernant les primes, M. Y… soutient que la SAS CPF Asset Management versait chaque année des primes discrétionnaires prétendument basées sur des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui ne sont décrites dans aucun document contractuel ; qu’aucune méthode de calcul n’est définie ni fournie aux salariés ; que selon le contrat de travail signé par M. Y…, « outre votre rémunération de base, vous pourrez bénéficier d’une prime variable sur objectifs dont l’attribution est conditionnée à la réalisation de performances collectives et individuelles appréciées par votre supérieur hiérarchique. Cette prime variable sera constituée d’objectifs quantitatifs collectifs et individuels et d’objectifs qualitatifs individuels » ; qu’ainsi, le bonus est prévu dans le contrat de travail de M. Y… ; que néanmoins, la SAS CPF Asset Management se contente de produire un descriptif du bonus pour M. Y… sans préciser notamment les objectifs à atteindre ni les éléments servant de base de calcul ; que dès lors, s’agissant du bonus, la SAS CPF Asset Management n’a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal » et il convient de la condamner à verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts à M. Y… ;
1°) ALORS QU’il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail, ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ; qu’en l’espèce, pour démontrer que la société CPF avait violé le principe à travail égal salaire égal, M. Y… se comparait avec trois salariés, Mme B…, Mme C… et M. D… (concl., p. 13) ; que la cour d’appel s’est bornée à comparer la situation de M. Y… avec celle de Mme B… ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si Mme C… et M. D… percevaient une rémunération supérieure à celle de M. Y…, tandis qu’ils étaient placés dans une situation identique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3221-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU’en cas de violation du principe à travail égal salaire égal, les dommages et intérêts accordés doivent réparer l’entier préjudice résultant de la différence de traitement pendant toute sa durée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que M. Y… était fondé à se prévaloir d’une inégalité de traitement et à revendiquer une augmentation de 3% à compter du 1er mars 2011 à l’égal de Mme B… qui avait vu son salaire augmenter dans cette proportion à compter de cette date (arrêt, p. 4, in fine) ; que la cour d’appel a encore constaté que M. Y… avait droit à la différence entre son bonus et celui perçu par Mme B…, somme par ailleurs non contestée par l’employeur (arrêt, p. 5 § 1) ; qu’il ressort de ces constatations que M. Y… aurait dû percevoir au minimum la somme de 9.873,24 euros correspondant à l’augmentation de 3% à compter du 1er mars 2011, ainsi que la somme de 8.907 euros au titre de la différence entre les bonus pour 2011, soit au total la somme de 18.780,24 euros ; qu’en limitant pourtant l’indemnisation du salarié à la somme de 9.429,34 euros, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations, violant le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QU’en limitant les dommages et intérêts pour non respect du principe à travail égal salaire égal à la somme de 9.429,34 euros, sans motiver sa décision sur la méthode de calcul retenue, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel a jugé que M. Y… était fondé à se prévaloir d’une inégalité de traitement et à revendiquer une augmentation de 3% à compter du 1er mars 2011 à l’égal de Mme B… (arrêt, p. 4 in fine) ; que la cour d’appel a pourtant limité la condamnation de la société CPF à payer à M. Y… la somme de 9.429,34 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe à travail égal salaire égal concernant la répartition des bonus (arrêt, p. 8 § 3) ; que la cour d’appel n’a pas condamné la société CPF à indemniser le préjudice de M. Y… au titre du non-respect du principe à travail égal salaire égal relatif à l’augmentation de salaire que le salarié aurait dû percevoir à compter du 1er mars 2011 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a statué par des motifs et un dispositif contradictoires, violant l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la prise d’acte de la rupture par M. Y… de son contrat de travail le liant à la société CSF devait produire les effets d’une démission, d’avoir débouté M. Y… de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, soit l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, et d’avoir débouté M. Y… de ses demandes à l’encontre de la société CSF relatives à la prime d’ancienneté, à la nullité de la clause de non-concurrence, à la nullité de la clause de mobilité, et à l’absence de respect des modalités de suivi des conditions de forfait-jour ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prime d’ancienneté, il est soutenu que la prime d’ancienneté a été transférée au sein de la société CSF puisqu’aucune disposition du contrat de travail ne prévoit sa suppression et que pourtant elle n’a pas été versée au mois de janvier 2012 ; que cependant, ainsi que déjà relevé, c’est un nouveau contrat qui a été conclu régi par une autre convention collective et il n’est pas soutenu que la somme est due en vertu des nouvelles stipulations ; que sur les demandes au titre de la rupture, M. Y… soutient que la société CSF lui a imposé de nouvelles clauses contractuelles qui sont nulles, ne lui a jamais communiqué les critères pour le calcul de son bonus, que la mutation forcée s’est accompagnée d’une modification de fonctions, d’une atteinte aux bonus et à la rémunération et que son poste devait être supprimé à terme, ce qui traduit des manquements devant conduire à la requalification de la prise d’acte ; qu’il sera relevé en premier lieu que M. Y… a signé un nouveau contrat sans faire la preuve d’un vice du consentement, de telle sorte qu’il ne saurait arguer d’une modification du contrat par imposition de nouvelles clauses ; que la même observation doit être faite s’agissant des éléments de rémunération et notamment du bonus et du treizième mois ; qu’en effet, et ainsi que le remarque la société CSF, il n’indique pas quels éléments de rémunération auraient été modifiés depuis son embauche par celle-ci et il ressort de son argumentation qu’il entend en réalité soutenir que son nouveau contrat constituait une modification du précédent, qu’il a cependant acceptée ; que s’agissant de la modification des fonctions, il en fait état en termes généraux sans allégations précises et encore moins de preuves ; qu’il en est de même s’agissant de la suppression à venir du poste qui n’est pas prouvée ; qu’il est constant que le contrat contenait une clause de mobilité aux termes de laquelle le salarié pouvait être muté « sur l’ensemble de la zone géographique de la direction opérationnelle paris Il de France constituée des départements 02 – 10 – 21 – 75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 », l’article relatif à cette clause se poursuivant par « cette mobilité reconnue et acceptée de la part du collaborateur est un élément déterminant de son embauche. Toute modification ultérieure de son affectation s’inscrira dans le cadre de l’exécution normale du présent contrat de travail. En cas de mobilité au sein du groupe Carrefour, un avenant au contrat de travail initial spécifiera cette nouvelle affectation avec maintien de l’ancienneté du collaborateur, depuis sa première date d’entrée dans l’une des sociétés du groupe » ; que le périmètre doit être considéré comme précisément défini ; qu’en revanche, nonobstant la référence à la signature d’un avenant, l’insertion de la possibilité de mobilité au sein du groupe dans la clause de mobilité elle-même telle que rédigée impliquait en réalité une mobilité intragroupe qui est nulle dès lors que le salarié ne peut accepter à l’avance un changement d’employeur ; que s’agissant de la clause de non-concurrence, il était convenu que le salarié s’interdisait d’entrer au service des sociétés extérieures au groupe exploitant des magasins à prédominance alimentaire et de participer directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à l’exploitation d’une entreprise de cet ordre, ceci dans une zone de 50 km autour des deux derniers établissements dans lesquels il a travaillé ou des derniers établissements d’affectation au sein du groupe lors des deux dernières années précédant son départ, ce qui ne présente aucun caractère excessif ; qu’ainsi, seule encourt la nullité la stipulation relative à la mobilité intragroupe ; que pour autant, la clause n’a pas été mise en oeuvre pendant le cours du contrat avec la société CSF et sa nullité n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail, de sorte que M. Y… n’est pas fondé à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les dommages et intérêts pour nullité de la clause de mobilité, l’insertion d’une clause nulle a causé un préjudice à M. Y… qui sera évalué à 2.000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prise d’acte, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu’en l’espèce, M. Y… reproche à la société CSF France d’avoir porté atteinte à sa rémunération et de lui avoir imposé de nouvelles clauses contractuelles ; que dans son courrier du 13 mars 2012 prenant acte de la rupture, M. Y… soutient que son employeur a manqué aux obligations suivantes : transfert forcé depuis la société CPF Asset Management à la société CSF France assorti de l’obligation d’avoir à signer un nouveau contrat comportant des clauses inexistantes dans le passé telles qu’une clause de mobilité et une clause de non-concurrence, violation du principe de l’égalité salariale et discrimination salariale, modalités de mise en place de prime revêtant un caractère discrétionnaire ; qu’or, il ressort des éléments du dossier qu’avant la signature du contrat de travail du 1er septembre 2011, M. Y… a dès le mois de juillet, sollicité à plusieurs reprises de la société CSF France des explications sur les nouveaux éléments insérés dans la proposition d’embauche ; que la société CSF France lui a fourni les explications demandées par écrit ; qu’il a eu deux mois pour réfléchir à la proposition et la signer ; que M. Y… ne démontre pas avoir été contraint de quitter la société CPF Asset Management et de signer le nouveau contrat de travail, ni que la proposition d’embauche par la société CSF France avait pour but une réorganisation économique ; que par ailleurs, dans la mesure où M. Y… a signé un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur, qu’il ne s’agit pas d’une mutation ou d’un transfert de son contrat de travail, la société CSF France n’avait pas l’obligation de préserver la rémunération que M. Y… percevait lorsqu’il travaillait pour la société CPF Asset Management ; qu’enfin, M. Y… à qui il appartient de rapporter la preuve d’un manquement grave de son employeur ne précise pas quels éléments de rémunération auraient été retirés ou abaissés par la société CSF France depuis son embauche au mois de septembre 2011 ; que concernant les clauses de mobilité et de non-concurrence, M. Y… soutient qu’elles constituent une modification de son contrat de travail et requéraient son consentement ; qu’or, d’une part, il y a lieu de rappeler que la signature du contrat de travail le 1er septembre 2011 ne s’analyse pas en une modification de son contrat de travail et d’autre part, M. Y… a signé ledit contrat de travail démontrant qu’il a donné son consentement ; que d’autre part, il ressort des échanges de courriers au cours de l’été 2011 que ces deux clauses ont fait l’objet de demandes d’explications de M. Y… et que la SAS CSF France lui a répondu ; que M. Y… a donc signé son contrat de travail en parfaite connaissance des éléments contractuels ; qu’enfin, la nullité de ces deux clauses n’empêche pas la poursuite du contrat de travail étant précisé qu’elles n’ont pas été mises en oeuvre pendant les quelques mois où M. Y… a travaillé pour la société CSF France ; que M. Y… soutient que la société CSF France a refusé de lui communiquer les critères de fixation de bonus annuel ; que cependant, l’absence d’information du salarié sur les modalités de calcul de primes versées au titre de la rémunération variable n’empêche pas la poursuite du contrat de travail ; qu’en conséquence, M. Y… ne rapporte pas la preuve de manquements graves de la part de la société CSF France empêchant la poursuite de son contrat de travail ; que la prise d’acte doit être considérée comme une démission et M. Y… sera débouté de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; que sur la prime d’ancienneté, M. Y… sollicite la somme de 72 € à titre de rappel de la prime d’ancienneté en ce que son contrat de travail avec la société CPF Asset Management prévoyait le versement d’une prime d’ancienneté tous les 3 ans au 1er janvier suivant la date anniversaire du contrat de travail ; que cependant, M. Y… a signé un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur le 1er septembre 2011 et la convention collective applicable ne prévoit pas de prime d’ancienneté ; qu’il sera donc débouté de sa demande ;
1°) ALORS QUE la cour d’appel a débouté M. Y… de ses demandes contre la société CSF aux motifs que le salarié avait signé un nouveau contrat sans faire la preuve d’un vice du consentement (arrêt, p. 6 § 7, 10 et 11 et jugement, p. 6 à 8) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au transfert imposé au salarié entre les société CPF et CSF entraînera, en application de l’article 624 du code de procédure civile, l’annulation des chefs de dispositif déboutant M. Y… de ses demandes relatives à la société CSF ;
2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel a jugé dans ses motifs que la nullité de la clause de mobilité insérée au contrat de travail de M. Y… lui avait causé un préjudice évalué à 2.000 euros (arrêt, p. 7 § 5 à 8) ; que dans son dispositif, la cour d’appel a confirmé le jugement déboutant M. Y… de sa demande relative à la nullité de la clause de mobilité (arrêt, p. 7 in fine) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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