Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 octobre 2017, 16-21.457, Inédit
CA Amiens
Confirmation 19 mai 2016
>
CASS
Rejet 5 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité civile de l'assuré

    La cour a jugé que la responsabilité de la société Cap Plus était engagée pour une activité de conseil en investissement, qui n'était pas couverte par la police d'assurance, car cette dernière ne s'appliquait qu'aux activités d'agent immobilier.

  • Rejeté
    Motifs inopérants du jugement

    La cour a considéré que ce moyen était surabondant et n'affectait pas la décision de débouter la société Cap Plus de sa demande.

  • Rejeté
    Obligation d'information de l'assureur

    La cour a jugé que la société Cap Plus n'avait pas correctement informé l'assureur de son activité de conseil en investissements, et que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information.

  • Rejeté
    Dénaturation des documents

    La cour a constaté que la société Cap Plus ne prouvait pas que l'assureur avait été informé de son activité de conseil en investissements, et a donc rejeté ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Cap plus contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. La société Cap plus reprochait à l'assureur Axa France IARD de ne pas avoir pris en charge le sinistre lié à un manquement à une obligation de conseil et de mise en garde lors d'un investissement. Dans un premier moyen, la société soutenait que l'assureur devait sa garantie car la responsabilité civile de l'assuré était engagée lors d'une opération de vente d'un immeuble appartenant à autrui, activité couverte par la police d'assurance. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'activité de conseil en investissements, présentée comme accessoire à celle d'agent immobilier, n'entrait pas dans le champ de la garantie souscrite. Dans un second moyen, la société reprochait à l'assureur un manquement à son obligation d'information et de conseil. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que l'assureur n'avait pas à rechercher si la société exerçait une activité autre que celle qu'elle lui avait indiquée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21.457
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.457
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035748910
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201306
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Sur les parties

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