Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 octobre 2017, 16-22.353, Publié au bulletin
TGI Grenoble 22 janvier 2015
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CA Grenoble
Infirmation partielle 14 juin 2016
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CASS
Rejet 5 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des documents de la cause

    La cour a jugé que l'accident était survenu dans le cadre des activités déclarées de l'entreprise, rendant la garantie de l'assureur applicable.

  • Rejeté
    Force obligatoire du contrat

    La cour a estimé que l'accident était lié aux activités déclarées, et que la garantie de l'assureur était donc due.

  • Rejeté
    Limites de la garantie

    La cour a jugé que l'accident était suffisamment lié aux activités déclarées pour engager la responsabilité de l'assureur.

  • Accepté
    Préjudice économique des proches

    La cour a reconnu que ces frais étaient justifiés par la nécessité d'adapter le logement aux besoins de la victime.

  • Accepté
    Préjudice économique lié à l'accident

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés par le besoin d'adapter le logement aux contraintes liées au handicap de M. Z…

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a estimé que cette demande était irrecevable car elle n'avait pas été formulée en première instance.

Résumé par Doctrine IA

La société Generali IARD contestait sa condamnation par la cour d'appel de Grenoble à indemniser les proches de M. Xavier Z…, victime d'un accident du travail, pour lequel la responsabilité de son employeur, la société Bois du Dauphiné, avait été retenue. Generali IARD invoquait deux moyens principaux basés sur la violation de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, arguant que l'accident n'était pas survenu dans le cadre des activités déclarées par la société Bois du Dauphiné et que les opérations de démontage de la machine impliquée n'étaient pas couvertes par le contrat d'assurance. La Cour de cassation rejette ces moyens, estimant que la cour d'appel a souverainement jugé que l'utilisation de la machine entrait dans le cadre des activités déclarées. Un second moyen de Generali IARD, relatif à l'indemnisation des frais d'aménagement du logement des proches de la victime, est également rejeté, la Cour considérant que ces frais constituent un préjudice économique des proches.

En revanche, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel concernant l'irrecevabilité de la demande de Mme Y… en réparation d'une perte de revenus et de droits à la retraite, sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile, considérant que ces demandes constituaient le complément de celles formées en première instance. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry pour être rejugée sur ce point. Generali IARD est condamnée aux dépens et doit payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Bois du Dauphiné et aux proches de M. Xavier Z….

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Résumé de la juridiction

Commentaires30

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-22.353, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22353
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 2016
Textes appliqués :
articles 1382 et 1383 anciens du code civil, devenus 1240 et 1241 du code civil ; article L. 124-3 du code des assurances
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035748239
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201308
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 octobre 2017, 16-22.353, Publié au bulletin