Infirmation partielle 13 novembre 2014
Rejet 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 oct. 2017, n° 15-10.561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-10.561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035747997 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02181 |
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Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2181 F-D
Pourvoi n° Q 15-10.561
Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de MM. Y… et X… Z….
Admissions du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. P… N… , domicilié […] ,
2°/ M. Stéphane A…, domicilié […] ,
3°/ M. Alain B…, domicilié […] ,
4°/ M. Laurent C…, domicilié […] ,
5°/ M. Jean-Jacques D…, domicilié […] ,
6°/ M. Hilario E…, domicilié […] ,
7°/ M. Joseph Y…, domicilié […] ,
8°/ M. Cyril Q… , domicilié […] ,
9°/ M. F… X… Z…, domicilié […] ,
10°/ Mme Marjorie G…, domiciliée […] ,
11°/ Mme Patricia H…, domiciliée […] ,
12°/ Mme Josiane I…, épouse J…, domiciliée […] ,
13°/ M. Raphaël K…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Scaso, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Scaso a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber , conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y… et X… Z…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Scaso, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2014), que M. Y… et un autre salarié de la société Scaso, reprochant à leur employeur d’avoir intégré les temps de pause rémunérée dans l’assiette de comparaison avec le salaire minimum prévu par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ont saisi la juridiction prud’homale le 23 mars 2006 pour obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur, qui est préalable :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que les salariés n’ont pas été payés selon le minimum prévu par la convention collective et que le contrat de travail n’a pas été loyalement exécuté par l’employeur, de condamner ce dernier au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents et des dommages-intérêts, de dire qu’en application des avenants des 2 mai et 25 octobre 2015 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 le temps de pause fait partie des 151,67 heures de travail mensuelles et d’inviter les parties à refaire leurs calculs concernant les rappels de salaire et de congés payés pour la période couverte par l’application des avenants des 2 mai et 15 octobre 2005, alors, selon le moyen, que lorsque les dispositions conventionnelles fixant les minima salariaux définissent l’assiette de calcul de ses minima, tous les éléments inclus dans cette assiette, quel que soit leur objet, doivent être pris en compte pour vérifier le respect des salaires minima conventionnels ; qu’au cas présent, il résulte des articles 5.4 et 5.5 de la convention collective du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire qu’une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, sans pour autant être assimilée à du temps de travail effectif ; qu’il résulte de l’article 2 de l’avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective, applicable à compter du 1er janvier 2006, que le salaire minimum garanti pour un salarié à temps complet correspond à un « forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine -151,67 heures par mois – paiement du temps de pause inclus » ; que cet avenant fixe, pour chaque catégorie professionnelle, le montant du salaire minimum mensuel garanti en précisant expressément la part de ce montant correspondant aux pauses ; qu’il résulte de ces dispositions que le paiement du temps de pause alloué à hauteur de 5 % du temps de travail effectif est inclus dans l’assiette de comparaison de la rémunération perçue par le salarié avec le salaire minimum garanti ; qu’en jugeant que, pour la période couverte par l’avenant du 25 octobre 2005, « seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti », la cour d’appel a violé l’article 2 de l’avenant du 25 octobre 2005 et les articles 5.4 et 5.5 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
Mais attendu qu’aux termes des articles 3 de l’avenant du 2 mai 2005 et 2 de l’avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti ; qu’il en résulte qu’en l’absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ;
Et attendu qu’ayant constaté que durant les temps de pause rémunérés les salariés, qui ne recevaient pas de directives de l’employeur, pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles, ce dont il résultait que la rémunération réelle perçue par les salariés en contrepartie du travail à comparer au salaire minimum garanti était exclusive de la rémunération des pauses, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu que la contradiction alléguée procède d’une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit que dans le premier paragraphe du dispositif de l’arrêt attaqué, après les mots « n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail », sont supprimés les mots « en ce qu’il a condamné la société Scaso à payer aux salariés des rappels de salaire au titre des temps de pause et congés payés afférents » ;
Dit qu’à la diligence du directeur de greffe, cette mention rectificative sera transcrite en marge ou à la suite de l’arrêt attaqué ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Y… et X… Z….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit qu’à compter de la mise en vigueur de l’avenant du 31 janvier 2008 et de l’avenant du 25 avril 2008, le salaire minimum mensuel garanti tel que fixé par le tableau conventionnel en fonction du niveau hiérarchique est à comparer avec le salaire réel mensuel brut versé au salarié, d’AVOIR réservé à statuer sur le montant des rappels de salaire et indemnités compensatrice de congés payés dus aux salariés en application du salaire mensuel minimum garanti ainsi que sur les demandes tendant à la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte et d’AVOIR ordonné la réouverture des débats et invité les parties à refaire leurs calculs (rappels de salaire et congés payés) en fonction de l’ensemble de ces éléments en distinguant les périodes couvertes par l’application des avenants des 2 mai et 25 octobre 2005 et celles couvertes par les avenants des 31 janvier et 25 avril 2008 au regard de leur interprétation ci-dessus explicitée, en fonction des classifications de chacun d’eux et des sommes versées au regard de leurs salaires respectifs versés, et ce dans la limite de la prescription ;
AUX MOTIFS QUE l’avenant du 2 mai 2005 à la convention collective nationale applicable à compter du 1er novembre 2005 prévoit en son article 2 que « tout salariés bénéficie d’un salaire minimum mensuel garanti en fonction de son niveau de classification. Ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective du travail de 35 heures par semaine correspondant forfaitairement à 151,67 heures par mois. Il est calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel » ; que le barème des salaires minimaux garantis est ensuite présenté comme suit à l’article 3 dudit avenant (exemple pris pour le même niveau 2B) : « – salaire minimum garanti pour un salarié à temps complet : forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine (151,67 heures par mois, paiement des temps de pause inclus) , – niveau 1A
, – niveau 2B, 1er jour du mois suivant la date de la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel, salaire minimum mensuel garanti : 1.236 dont pause 59 ; au 1er janvier 2006, salaire minimum mensuel garanti : 1.242 dont pause 59
Le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti » ; que l’avenant du 25 octobre 2005 applicable au 1er janvier 2006 a eu pour objet de modifier l’article 3-6 de ladite convention et de fixer de nouvelles garanties minimales de salaire ; qu’un nouveau barème a remplacé l’accord du 2 mai 2005 ; qu’en son article 2, l’avenant du 25 octobre 2005 a précisé : « barème des salaires minimaux garantis, A. salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet : forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine -151,67 heures par mois – paiement du temps de pause inclus (en euros), Niveau, salaire minimum dont pauses, IA (6 premiers mois) 1.24359, IB (après les 6 premiers mois) premiers mois) 1.26160
Le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti » ; que cet avenant du 25 octobre 2005 reprend les mêmes dispositions que l’avenant du 2 mai 2005 ; que la question n’est pas tant de déterminer ce qui est ou non compris dans le salaire minimum garanti dès lors que la convention en définit le montant que de déterminer ce avec quoi ce salaire minimum garanti doit être comparé dans les fiches de paie des salariés ; qu’aux termes de ces deux avenants et en l’absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti, sans confusion possible entre temps de travail effectif ou temps de pause et la rémunération ; que l’avenant du 31 janvier 2008 a modifié la convention collective nationale précisant en son article 2 que : « 2.1 La composition du SMMG. Le salaire minimum garanti est composé de : – la rémunération du temps de travail effectif ; – la rémunération de la pause d’une durée de 5% du temps de travail effectif, soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures en application de l’article 5.4 de la convention collective nationale. Seul le montant du SMMG tel que fixé à l’article 3 en fonction du niveau hiérarchique est à comparer avec le salaire réel mensuel brut versé au salarié
2.2 La pause. La pause est le temps pendant lequel l’exécution du travail est suspendu. Lorsque le salarié demeure à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles conformément à l’article L. 212-4 du code du travail, ce temps est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Barèmes des salaires minima conventionnels garantis pour un temps de travail effectif de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures.
Niveau
Taux horaire
Salaire
mensuel
151,67 h
Pause (5% de
151,67 h soit 7,58 h)
SMMG
I
A (6 premiers mois)
8,44
1280
64
1344
B
8,48
1286
64
1350
II
A (6 premiers mois)
8,46
1284
64
1348
B
8,57
1300
65
1365
III…
qu’il en résulte que tant les sommes perçues en contrepartie du travail effectif qu’en contrepartie du temps de pause doivent être comparées avec le montant du SMMG ; que les salariés ont appliqué sans distinction le mode de calcul issu des avenants de 2005 jusqu’à ce jour alors que les avenants sont venus modifier celui-ci ; qu’en conséquence, il convient de réouvrir les débats et de renvoyer les parties à refaire leurs calculs (rappels de salaire et congés payés) en fonction de l’ensemble de ces éléments en distinguant les périodes couvertes par l’application des avenants des 2 mai et 25 octobre 2005 et celles couvertes par les avenants des 31 janvier et 25 avril 2008 au regard de leur interprétation ci-dessus explicitée, en fonction des classifications de chacun d’eux et des sommes versées au regard de leurs salaires respectifs versés dans la limite de la prescription à savoir : – à compter du 16 novembre 2005 pour M. N… ; – à compter du 23 mars 2006 pour M. D…, E…, Y…, Q… et X… Z… ; – à compter du 29 mars 2006 pour Mme G…, M. A…, B… et C… ; – à compter du 18 avril 2006 pour Mmes H… et J… et M. K… ; qu’il sera réservé à statuer sur le montant des rappels de salaire dus à chacun des salariés en application du SMMG ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en déboutant les salariés de leurs demandes de rappels de salaire pour la période courant à compter de l’entrée en vigueur des avenants à la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire des 31 janvier et 25 avril 2008, quand aucune des parties n’avait invoqué ces dispositions conventionnelles et que les juges d’appel n’avaient pas invité les parties à présenter leurs observations à leur égard, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en scindant les demandes de rappels de salaire des salariés en deux périodes : la première pour laquelle les salariés avaient droit à un rappel de salaire en application des avenants des 2 mai et 25 octobre 2005 et la seconde courant à compter de l’entrée en vigueur des avenants des 31 janvier et 25 avril 2008 pour laquelle rien n’était dû aux salariés, quand ni les salariés ni l’employeur n’opéraient une telle distinction, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l’article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire au titre du temps de pause ;
ALORS QUE le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; qu’ayant tout à la fois, d’un côté, confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société Scaso à payer aux salariés des rappels de salaire au titre des temps de pause et congés payés afférents, et de l’autre, débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Scaso.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les demandeurs n’ont pas été payés selon le minimum garanti prévu par la convention collective nationale applicable dans l’entreprise, que la société Scaso n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, d’AVOIR condamné la société Scaso à payer des rappels de salaires au titre des temps de pause et congés payés afférents et 500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’AVOIR dit qu’en application des avenants des 2 mai et 25 octobre 2015 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le temps de pause fait partie des 151,67 heures de travail mensuelles et d’AVOIR invité les parties à refaire leurs calculs concernant les rappels de salaire et de congés payés pour la période couverte par l’application des avenants des 2 mai et 15 octobre 2005 commençant, pour les demandeurs au pourvoi, le 23 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « l’avenant du 2 mai 2005 à la convention collective nationale, applicable à compter du 1" novembre 2005, prévoit en son article 2 que : tout salarié bénéficie d’un salaire minimum mensuel garanti en fonction de son niveau de classification. Ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective du travail de 35 heures par semaine correspondant forfaitairement à 151,67 heures par mois. 11 est calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel ; que le barème des salaires minimaux garantis est ensuite présenté comme suit à l’article 3 du dit avenant (exemple pris pour le même niveau 2B) :
— Salaire minimum garanti pour un salarié à temps complet : forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine (157,67 heures par mois, paiement des temps de pause inclus)
— Niveau 1A…,
— Niveau 2B,
* 1er jour du mois suivant la date de la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel
Salaire minimum mensuel garanti : 1.236 dont pause 59
* au 1er janvier 2006
Salaire minimum mensuel garanti ; 1.242 dont pause 59
Le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti ; que l’avenant du 25 octobre 2005 applicable au 1" janvier 2006 a eu pour objet de modifier l’article 3-6 de ladite convention et de fixer de nouvelles garanties minimales de salaire. Un nouveau barème a remplacé l’accord du 2 mai 2005. En son article 2, l’avenant du 25 octobre 2005 a précisé :
Barème des salaires minimaux garantis
A. Salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine – 151,67 heures par mois- paiement du temps de pauses inclus.
(En Euros)
NIVEAU
SALAIRES MINIMUM DONT PAUSES
IA (6 premiers mois) : 1.24359
IB (après les 6 premiers mois) 1.25460
IIA (6 premiers mois) : 1.24559
IIB (après les 6 premiers mois) 1.26160
Le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti ; que cet avenant du 25 octobre 2005 reprend les même dispositions que l’avenant du 2 mai 2005 ; que la question n’est pas tant de déterminer ce qui est ou non compris dans le salaire minimum garanti dès lors que la convention en définit le montant que de déterminer ce avec quoi ce salaire minimum garanti doit être comparé dans les fiches de paie des salariés ; qu’aux termes de ces deux avenants et en l’absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti, sans confusion possible entre temps de travail effectif ou temps de pause et la rémunération ; qu’en conséquence, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer les parties à refaire leurs calculs (rappels de salaire et congés payés ) en fonction de l’ensemble de ces éléments en distinguant les périodes couvertes par l’application des avenants des 2 mai et 25 octobre 2005 et celles couvertes par les avenants des 31 janvier 2008 et de l’avenant du 25 avril 2008 au regard de leur interprétation ci-dessus explicitée, en fonction des classifications de chacun d’eux et des sommes versées au regard de leurs salaries respectifs versés dans la limite de la prescription à savoir :
— à compter du 16 novembre 2005 pour M. N…,
— à compter du 23 mars 2006 pour MM. D…, E…, Y…, Q… et X… Z…
— à compter du 29 mars 2006 pour Mme G…, MM. A…, B… et C…,
— à compter du 18 avril 2006 pour Mmes H… et J… et M. K… ;
qu’il sera réservé à statuer sur le montant des rappels de salaire dus à chacun des salariés en application du SMMG ;
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : que la SA Scaso était informée dès l’arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 2010 que son interprétation de l’article 2 de l’avenant du 25 octobre 2005 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 était erronée ; qu’elle a persisté à refuser toute révision des salaires pour la période concernée par ces avenants causant ainsi nécessairement un préjudice aux salariés ; que ce préjudice sera entièrement réparé par la somme de 500 € de dommages et intérêts versée pour chacun d’eux ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA Scaso à verser à chacun des salariés la somme de 500 € de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE lorsque les dispositions conventionnelles fixant les minima salariaux définissent l’assiette de calcul de ses minima, tous les éléments inclus dans cette assiette, quel que soit leur objet, doivent être pris en compte pour vérifier le respect des salaires minima conventionnels ; qu’au cas présent, il résulte des articles 5.4 et 5.5 de la convention collective du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire qu’une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, sans pour autant être assimilée à du temps de travail effectif ; qu’il résulte de l’article 2 de l’avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective, applicable à compter du 1er janvier 2006, que le salaire minimum garanti pour un salarié à temps complet correspond à un « forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine -151,67 heures par mois- paiement du temps de pause inclus » ; que cet avenant fixe, pour chaque catégorie professionnelle, le montant du salaire minimum mensuel garanti en précisant expressément la part de ce montant correspondant aux pauses ; qu’il résulte de ces dispositions que le paiement du temps de pause alloué à hauteur de 5 % du temps de travail effectif est inclus dans l’assiette de comparaison de la rémunération perçue par le salarié avec le salaire minimum garanti ; qu’en jugeant que, pour la période couverte par l’avenant du 25 octobre 2005, « seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti », la cour d’appel a violé l’article 2 de l’avenant du 25 octobre 2005 et les articles 5.4 et 5.5 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 13 du 25 octobre 2005 relatif aux salaires
- Salaires Avenant n° 12 du 2 mai 2005
- Avenant « Salaires » n° 21 du 31 janvier 2008 (1)
- Avenant n° 22 du 25 avril 2008 relatif au barème des salaires minima
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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