Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 16-21.016, Inédit
TCOM Romans 25 janvier 2012
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CA Grenoble
Infirmation 25 février 2016
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CASS
Cassation partielle 18 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la clause limitative d'indemnisation

    La cour a estimé que la clause limitative d'indemnisation n'était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de contredire l'obligation essentielle de la société Silec câble.

  • Rejeté
    Dérisoire du plafond d'indemnisation

    La cour a jugé que le plafond d'indemnisation ne pouvait être qualifié de dérisoire, car il était limité au montant du marché.

Résumé par Doctrine IA

La société Eurodif production a assigné la société Silec câble en réparation de préjudice suite à un incendie survenu après des travaux de réparation effectués par Silec câble. La cour d'appel de Grenoble a jugé la clause limitative d'indemnisation opposable à Eurodif production, limitant ainsi l'indemnité due par Silec câble à 119 730,60 euros. Eurodif production a formé un pourvoi en cassation, invoquant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, arguant que la clause limitative de réparation contredit l'obligation essentielle de Silec câble et que le plafond d'indemnisation ne peut être qualifié de dérisoire. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'a pas précisé la nature et la portée de l'obligation essentielle souscrite par Silec câble, privant ainsi sa décision de base légale. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry pour être rejugée sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-21.016
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.016
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2016, N° 12/01649
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035850214
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01278
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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