Infirmation partielle 23 février 2016
Cassation partielle 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-19.661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-19.661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035850316 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01282 |
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Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme A…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1282 F-D
Pourvoi n° B 16-19.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société XO Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme A…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société XO Conseil, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui exerçait des activités commerciales et celle d’agent d’assurances, a confié une mission de tenue de présentation des comptes annuels et d’établissement de ses déclarations fiscales personnelles à la société XO Conseil pour l’ensemble de ses activités ; que l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification et lui a réclamé un surplus d’imposition ; qu’estimant que ce redressement était dû aux manquements de la société XO Conseil à son obligation de conseil, M. X… l’a assignée en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter les demandes d’indemnisation de M. X…, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que celui-ci, mieux conseillé, aurait abandonné l’une de ses activités, de sorte qu’il ne justifiait pas avoir subi une quelconque perte de chance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil s’analysent en une perte de chance et qu’elle retenait que la société XO Conseil avait manqué à ses obligations de conseil quant à la situation fiscale de M. X…, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X… au titre des intérêts de retard qui lui ont été réclamés par l’administration fiscale, l’arrêt retient que les sommes correspondantes ne peuvent constituer un préjudice en ce qu’ils viennent compenser l’avantage procuré au contribuable par le paiement différé de l’impôt ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en conservant dans son patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, M. X… avait retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement rejetant la demande en paiement de factures impayées formée par la société XO Conseil, l’arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie de la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société XO Conseil aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande en paiement par la société X.O Conseil d’une somme de 50.896 euros et d’une somme de 30.000 euros ;
Aux motifs que le redressement fiscal notifié à Jérôme X… concernait :
— l’option pour les traitements et salaires avec réintégration de l’ensemble des revenus tirés de l’ensemble des activités même déficitaires,
— l’absence de justification comptable des revenus des différentes activités, avec rappels d’impôts sur les revenus réels supérieurs à ceux provisoirement estimés,
— mauvaise application d’une plus-value immobilière ;
que Jérôme X… fait grief à la SAS X.O Conseil d’avoir manqué à son obligation de conseil et de l’avoir ainsi privé de la possibilité de choisir un système d’activités et de déclaration de ses revenus plus avantageux fiscalement ; que sur les traitements et salaires et l’activité d’agent général d’assurance, d’après l’auteur du redressement Jérôme X… a dans ses déclarations de revenus des années 2008 et 2009 soumis à tort ses bénéfices provenant de son activité d’agent général d’assurances au régime des traitements et salaires alors que les conditions de l’article 93-1 ter du code général des impôts n’étaient pas réunies en raison de l’exercice rémunéré ou non d’activités distinctes ; que cette erreur a entrainé un rappel d’impôts correspondant à la différence entre l’imposition sur salaires et traitements et celle applicable aux bénéfices non commerciaux ; que de même il a été reproché à Jérôme X… d’avoir déclaré provisoirement pour la location de meublés en 2009 un déficit de 1000 euros alors que le bénéfice réalisé en réalité de 15.260 euros n’a fait l’objet d’aucune déclaration rectificative ; que pareillement la même année, la vente de sapins a donné lieu à un déficit déclaré provisoirement de 8000 euros alors qu’ayant atteint seulement 1.703 euros celui-ci n’a pas été davantage rectifié ; que le même reproche a été fait pour l’activité agricole de production de sapins pour l’année 2009 où un déficit déclaré initialement de 25.000 euros mais en réalité de 18.254 euros n’a pas été rectifié ; qu’en outre ayant revendu 300.000 euros un immeuble acquis précédemment pour 230.000 euros c’est à tort d’après l’auteur du redressement que Jérôme X… a fait une déclaration de plus-value immobilière des particuliers alors que les lieux étant inscrits à l’actif d’exploitations commerciales (location de meublé) et non commerciales (agent général c’est une plusvalue professionnelle qui devait en résulter ; que la SAS X.O Conseil était chargée d’une mission complète comprenant les déclarations fiscales ; qu’une telle charge impliquait une obligation de conseil sur la situation fiscale de l’intéressé au regard de ses activités multiples et de la complexité de la réglementation fiscale en pareille hypothèse ; que de toute évidence les déclarations fiscales faites à titre provisoire mais qui donnaient nécessairement au cabinet d’expertise comptable la connaissance des diverses activités de Jérôme X…, reposaient sur des documents insuffisants, circonstance d’ailleurs reconnue en cause d’appel par la SAS X.O Conseil ; que cette insuffisance, même répétée sur plusieurs exercices devait susciter une réaction de cette société et l’amener à demander les justificatifs manquants et en cas de refus, d’interrompre sa mission après avoir prévenu son client des risques encourus ; qu’aucune justification n’est produite d’une quelconque relance destinée à vérifier les revenus et bénéfices réels déclarés seulement à titre provisoire sans les informations adéquates ; que l’absence de vue d’ensemble de la situation de Jérôme X… et de réflexion sur les choix fiscaux à proposer est à relever, alors que les dispositions fiscales appliquées dans les redressements étaient nécessairement connues du cabinet ; qu’il y a donc bien eu manquements de la SAS X.O Conseil dans l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment de conseil, à l’égard de Jérôme X… ; que les montants redressés par l’administration fiscale désormais acquis faute de recours, ont fait l’objet de mesures d’exécution sur les biens de Jérôme X… dont la demande indemnitaire est dès lors recevable ; mais que d’une part, le paiement de l’imposition normalement due ne peut constituer un préjudice ni les intérêts de retard qui viennent compenser l’avantage procuré au contribuable par le paiement différé de l’impôt ; que d’autre part, il n’est pas établi que mieux conseillé Jérôme X… aurait abandonné l’une de ses activités plutôt lucratives ni par suite qu’il a subi une quelconque perte de chance à cet égard ;
1°- ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; qu’en se fondant pour écarter la réparation de la perte d’une chance pour M. X… de faire un choix fiscal plus favorable au regard de ses activités multiples, sur la circonstance qu’il n’est pas établi que mieux conseillé M. X… aurait abandonné l’une de ses activités plutôt lucratives, ni par suite qu’il a subi une quelconque perte de chance à cet égard, quand la perte d’une chance consistait précisément dans la perte de l’éventualité d’un autre choix laquelle était certaine dès lors que le conseil n’a pas été donné, la Cour d’appel violé l’article 1147 du code civil ;
2°- ALORS QU’en énonçant d’un côté qu’il ne serait pas établi que mieux conseillé Jérôme X… aurait abandonné l’une de ses activités « plutôt lucratives », tout en constatant d’un autre côté que l’activité de location de meublés, de vente de sapins et de production de sapins avaient donné lieu à des déclarations déficitaires en 2009, ce dont il résulte que ces activités n’étaient pas lucratives la Cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE M. X… faisait valoir que s’il avait été informé par la société X.O Conseil qui était chargée d’une mission complète comprenant les déclarations fiscales, du régime de la plus-value applicable dans l’hypothèse d’une revente de son immeuble, il aurait pu renoncer à l’opération projetée laquelle consistait à vendre ce bien immobilier à la SCI dont il était associé et qu’il avait ainsi perdu une chance d’éviter l’imposition exigée ; qu’en se bornant à énoncer que le paiement de l’imposition normalement due ne peut constituer un préjudice, sans s’expliquer sur la perte d’une chance d’éviter cette imposition l’arrêt attaqué, qui a par ailleurs admis que la SAS X.O Conseil était chargée d’une mission complète comprenant les déclarations fiscales et qu’ils avaient fait une déclaration de plus-value immobilière des particuliers alors que les lieux étant inscrits à l’actif d’exploitations commerciales (location de meublé) et non commerciales (agent général) c’est une plus-value professionnelle qui devait en résulter, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
4°- ALORS QUE les intérêts de retard dus à l’administration fiscale à la suite d’un redressement, constituent un préjudice certain qu’il appartient à l’expert-comptable dont la faute est à l’origine du redressement, de réparer ; qu’en énonçant que les intérêts de retard qui viennent compenser l’avantage procuré au contribuable par le paiement différé de l’impôt ne seraient pas constitutifs d’un préjudice réparable, la Cour d’appel a violé l’article 1149 du code civil.
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