Infirmation 5 juillet 2016
Cassation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 oct. 2017, n° 16-23.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-23.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2016, N° 14/05569 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035853048 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C301072 |
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Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1072 F-D
Pourvoi n° V 16-23.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Marina Port Saint-Louis, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l’opposant à M. Philippe X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Nouvelle Marina Port Saint-Louis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2016), que la société Nouvelle Marina Port Saint-Louis, locataire d’un terrain connu sous le nom de Port Saint-Louis et appartenant à la société GSM, a mis à la disposition de M. X… un poste d’amarrage ; que, celui-ci ayant cessé, à compter de novembre 2010, de lui payer la redevance mensuelle convenue, elle l’a assigné en paiement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nouvelle Marina Port Saint-Louis, l’arrêt retient qu’elle ne peut réclamer une redevance pour un bien sur lequel elle est sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail dont elle était titulaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors la perte de ses droits sur la chose par la partie qui l’a mise à disposition d’une autre ne décharge pas celle-ci de l’exécution de ses obligations si elle n’est pas troublée dans sa jouissance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à la société Nouvelle Marina Port Saint-Louis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Marina Port Saint-Louis
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté l’ensemble des demandes de la société Nouvelle Marina Port Saint Louis et d’avoir condamné cette dernière à payer à Monsieur X… la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur X… a amarré son bateau au Port Saint Louis qui était alors loué à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis par la société GSM, à compter d’août 2008. A compter de novembre 2010, Monsieur X… a cessé de verser à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis, la redevance mensuelle dont les parties étaient convenues. Après plusieurs mises en demeure restées vaines, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis a assigné Monsieur X… en paiement des sommes dues à compter de novembre 2010.
Ce dernier avait fait valoir devant le tribunal d’instance que par jugement du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Versailles avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti par la société GSM à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis et ordonné l’expulsion de cette dernière. Le tribunal avait toutefois relevé que ce jugement était frappé d’appel et ne pouvait être opposé par Monsieur X… à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis.
Il apparaît que ce jugement a été entièrement confirmé par arrêt du 9 février 2016. Il en ressort que la clause résolutoire du bail était acquise à la date du 8 octobre 2010.
La société Nouvelle Marina Port Saint Louis ne peut dès lors réclamer une redevance pour un bien sur lequel elle était sans droit ni titre. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes et d’infirmer le jugement du 3 juin 2014.
En conséquence, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis sera condamnée à payer à Monsieur X… la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sont distraction au profit de Maître Z… conformément à l’article 699 du même code »
ALORS, D’UNE PART, QUE le contrat de mise à disposition du bien d’autrui est valable, comme le bail de la chose d’autrui, tant qu’est fournie au contractant une jouissance paisible du bien de sorte qu’en déboutant la société portuaire de sa demande de paiement au seul motif, inopérant, que cette dernière était sans droit ni titre depuis le mois d’octobre 2010 sur le poste d’amarrage mis à disposition du propriétaire du bateau depuis le mois d’août 2008, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire du contrat dont elle avait pourtant constaté l’existence et violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, aujourd’hui devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
ALORS, D’AUTRE PART, QUE la qualité d’une société portuaire pour solliciter de ses clients les redevances correspondant aux postes d’amarrage fournis ne résulte pas des droits ou du titre qu’elle détient elle-même sur ces postes d’amarrage, mais uniquement de leur mise à disposition effective aux plaisanciers de sorte qu’en énonçant que la société portuaire ne pouvait réclamer de redevance pour un bien sur lequel elle était sans droit ni titre, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, aujourd’hui devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
ET ALORS, ENFIN, QU’EN s’abstenant de constater le trouble subi par l’occupant dans la jouissance du poste d’amarrage mis à sa disposition par la société portuaire, ou un quelconque manquement de cette dernière aux obligations résultant du contrat conclu avec le plaisancier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, aujourd’hui devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil.
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