Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 14-18.118, Publié au bulletin
TGI Nanterre 10 avril 2008
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CA Paris
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CASS 12 novembre 2015
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CJUE, Demande (JO) 23 novembre 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 7 mars 2017
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CJUE, Arrêt 21 juin 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 21 juin 2017
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CASS
Rejet 18 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Présomptions graves, précises et concordantes

    La cour a estimé que la concomitance entre la vaccination et l'apparition de la maladie, ainsi que l'absence d'antécédents, ne suffisent pas à établir un lien de causalité, compte tenu des éléments scientifiques et des expertises.

  • Rejeté
    Charge de la preuve de la responsabilité du producteur

    La cour a jugé que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité, et que cette preuve peut être apportée par des présomptions, mais celles-ci doivent être graves, précises et concordantes.

  • Rejeté
    Doute scientifique sur le lien de causalité

    La cour a conclu que l'absence de consensus scientifique sur l'étiologie de la sclérose en plaques ne permet pas d'établir un lien de causalité entre la vaccination et la maladie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les consorts Y…, héritières de Jack Y…, contre la société MSD vaccins (anciennement Sanofi Pasteur MSD), la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la caisse Carpimko, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté leurs demandes de reconnaissance de responsabilité du fabricant du vaccin pour les troubles de santé de Jack Y… après sa vaccination contre l’hépatite B. Les demanderesses soutenaient que la concomitance entre la vaccination et l’apparition de la sclérose en plaques, ainsi que l’absence d’antécédents personnels et familiaux, constituaient des présomptions graves, précises et concordantes d’un lien de causalité entre le vaccin et la maladie, invoquant les articles 1386-4 et 1353 du code civil. La Cour de cassation, se référant à l’article 1386-9 du code civil (devenu 1245-8), qui exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, estime que les éléments avancés par les consorts Y… ne constituent pas des présomptions suffisantes pour établir ce lien de causalité. La Cour souligne que la brièveté du délai entre la vaccination et l’apparition des symptômes n’est pas pertinente, que l’ignorance de l’étiologie de la sclérose en plaques ne permet pas de considérer l’absence d’autres causes comme un élément de présomption, et que l’absence d’antécédents familiaux n’est pas non plus significative, car la majorité des patients atteints n’ont pas d’antécédents familiaux. La Cour conclut que les consorts Y… n’ont pas apporté de preuves suffisantes pour établir un lien de causalité entre le vaccin et la maladie, et rejette donc le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 14-18.118, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-18118
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 mars 2014, N° 13/01546
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.118, Bull. 2015, I, n° 281 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne)
1re Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n° 15-20.791, Bull. 2017, I, n° ??? (rejet)

Sur l'interprétation par le juge national du droit interne au regard de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
1re Civ., 25 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.556, Bull. 2010, I, n° 245 (rejet), et les arrêts cités
1re Civ., 25 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.556, Bull. 2010, I, n° 245 (rejet), et les arrêts cités
1re Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.118, Bull. 2015, I, n° 281 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne)
1re Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n° 15-20.791, Bull. 2017, I, n° ??? (rejet)

Sur l'interprétation par le juge national du droit interne au regard de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
Confère :
CJUE, arrêt du 21 juin 2017, N.W e.a. contre Sanofi Pasteur MSD e.a., C-621/15
Textes appliqués :
articles 1353, 1386-4 et 1386-9 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035851158
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101099
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 14-18.118, Publié au bulletin