Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2017, 16-85.975, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 12 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 24 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'appréciation des faits

    La cour a estimé que les faits étaient suffisamment établis pour justifier la condamnation pour homicide involontaire, et que l'appréciation des preuves par la cour d'appel était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la peine

    La cour a jugé que le montant de l'amende était justifié au regard de la gravité des faits et des conséquences de l'homicide involontaire, et qu'il respectait le principe de proportionnalité.

Résumé par Doctrine IA

Le Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a condamné pour homicide involontaire à une amende de 60 000 euros et a statué sur les intérêts civils. La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 octobre 2017, a cassé partiellement sans renvoi la décision de la cour d'appel. Le résumé de la décision de la Cour de cassation n'est pas fourni dans le texte, donc les moyens invoqués par le SYMADREM, ainsi que les articles de loi, codes ou principes juridiques spécifiques cités, ne peuvent pas être détaillés ici. La décision mentionne uniquement que la cassation est partielle, ce qui signifie que certains aspects de la décision de la cour d'appel ont été annulés, tandis que d'autres ont été maintenus. La mention "sans renvoi" indique que la Cour de cassation n'a pas jugé nécessaire de renvoyer l'affaire devant une cour d'appel pour un nouveau jugement sur les points cassés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 16-85.975, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-85975
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 6 avril 2004, pourvoi n° 03-82.394, Bull. crim. 2004, n° 89 (cassation), et l'arrêt cité
Crim., 28 juin 2016, pourvoi n° 15-83.862, Bull. crim. 2016, n° 201 (rejet), et l'arrêt citén° 2 :Sur l'incompétence des juridictions judiciaires pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif, dans le
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Crim., 6 avril 2004, pourvoi n° 03-82.394, Bull. crim. 2004, n° 89 (cassation), et l'arrêt cité
Dans le même sens :
que :Crim., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-87.734, Bull. crim. 2008, n° 199 (rejet), et l'arrêt cité
que :Crim., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-87.734, Bull. crim. 2008, n° 199 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 121-2 du code pénal Sur le numéro 2 : loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor de l’an III
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035923898
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02327
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2017, 16-85.975, Publié au bulletin