Rejet 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-20.473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-20.473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036137906 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201521 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1521 F-D
Pourvoi n° J 16-20.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogetrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Var, dont le siège est […] , aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié […] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de la société Sogetrans, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2016), qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l’URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, a notifié à la société Sogetrans (la société), entreprise de transports rapides routiers, plusieurs chefs de redressement dont l’un portait sur la déduction forfaitaire spécifique ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, subordonne le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique à la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5, annexe IV, du code général des impôts, à l’exclusion de toute autre condition ; qu’en l’espèce, en estimant que les chauffeurs ne pouvaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique au motif qu’il n’était pas établi par l’employeur que ces derniers prenaient leurs repas du midi à l’extérieur, la cour d’appel a ajouté une condition au texte susvisé qu’il ne prévoit pas et, partant, a violé l’arrêté du 20 décembre 2002 ainsi que les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique ;
Et attendu que l’arrêt, après avoir constaté que la société soutenait que ses salariés engageaient des frais supplémentaires de restauration en raison de leur horaire de travail qui leur imposait de prendre leurs repas à l’extérieur, retient que la preuve de la prise de ces repas n’est pas établie ;
Que par ces seuls motifs faisant ressortir que les chauffeurs n’avaient pas exposé de frais professionnels visés aux articles 3 à 8 de l’arrêté susmentionné du 20 décembre 2002, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogetrans aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Sogetrans
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir validé les redressements opérés par l’URSSAF du VAR et condamné à ce titre la société Sogetrans à lui verser la somme de 14 610 euros en principal, augmentée des majorations de retard, au titre des redressements ;
Aux motifs que « une lettre d’observations a été établie le 4 juillet 2011, mettant en évidence cinq chefs de redressement : que seul le premier poste de redressement était contesté par la société Sogetrans, soit celui concernant la « déduction forfaitaire spécifique » ainsi que le poste n° quatre représentant la « réduction Fillon » y afférente ; que l’article 5 de l’annexe quatre du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 20 % pour notamment les chauffeurs et conducteurs correspondant à des professions listées, effectuant chaque jour des livraisons dans un rayon kilométrique déterminé, avec un kilométrage journalier également déterminé, impliquant une absence toute la journée et de prendre leur repas du midi à l’extérieur ; que la déduction forfaitaire spécifique s’applique aux rémunérations versées à ces chauffeurs ; que si les conditions d’activité des chauffeurs ne répondent pas aux critères ainsi définis, la déduction spécifique ne peut s’appliquer et le montant de l’abattement pratiqué à tort doit être réintégré dans l’assiette des cotisations ; que la société Sogetrans expose qu’elle est une entreprise de transport rapide routier de marchandises, employant des salariés qui sont tous sans exception des chauffeurs de transports rapides routiers ; que le redressement doit être annulé concernant les chauffeurs effectuant des livraisons sur les communes situées sur l’Est Varois ; que l’horaire de travail de ces chauffeurs, entre 04h30 du matin et 13h00 leur impose de prendre leurs repas à l’extérieur et de subir des frais supplémentaires de restauration ; que ces chauffeurs bénéficient donc de l’indemnité dite de « casse-croûte » ; que l’URSSAF répond que la catégorie de chauffeurs dont il s’agit, soit ceux livrant sur les communes de l’Est Varois, avec itinéraires et temps de conduite attestés par relevé de disques chrono tachygraphes des camions, ne rend pas en réalité leur repas à l’extérieur ; que le fait pour l’employeur d’accorder à ces salariées un indemnité de « casse-croûte » ne permet pas de remplir la condition exigée ; que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est soumis à l’existence des frais exposés par les chauffeurs ; que la société employeur doit pouvoir établir la réalité des frais exposés ; que c’est à juste titre que le premier juge a certes constaté l’existence de l’accord par les salariés concernés sur le droit d’option par l’employeur de la déduction forfaitaire conformément aux termes de l’arrêté du 20 décembre 2002, mais a cependant relevé que l’employeur ne fournissait par les preuves de la réalité de ces repas, allégués comme étant pris à l’extérieur ; qu’il convient en conséquence de considérer qu’en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée, que la décision est également confirmée concernant la « réduction Fillon », corollaire de l’éventuelle application de la déduction forfaitaire spécifique. » (arrêt attaqué, p. 3, § 9 à p. 4, § 6) ;
Alors que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, subordonne le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique à la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5, annexe IV, du code général des impôts, à l’exclusion de toute autre condition ; qu’en l’espèce, en estimant que les chauffeurs ne pouvaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique au motif qu’il n’était pas établi par l’employeur que ces derniers prenaient leurs repas du midi à l’extérieur, la cour d’appel a ajouté une condition au texte susvisé qu’il ne prévoit pas et, partant, a violé l’arrêté du 20 décembre 2002 ainsi que les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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