Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2017, 16-20.473, Inédit
CA Aix-en-Provence 13 mai 2016
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CASS
Rejet 30 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la déduction forfaitaire spécifique

    La cour a estimé que la société n'a pas établi que ses chauffeurs prenaient leurs repas à l'extérieur, condition nécessaire pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Sogetrans conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté son recours contre un redressement de l'URSSAF, arguant que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne subordonne pas la déduction forfaitaire spécifique à la preuve de la prise de repas à l'extérieur. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la cour d'appel a constaté l'absence de preuve des frais professionnels engagés par les chauffeurs, justifiant ainsi sa décision. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-20.473
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.473
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036137906
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201521
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Sur les parties

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