Infirmation 26 janvier 2016
Rejet 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-25.674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-25.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2016, N° 14/06365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036138220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201547 |
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Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1547 F-D
Pourvoi n° N 16-25.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Fahem X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d’appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Fraisse, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X…, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Fraisse, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2016), que M. X… (la victime), salarié de la société Fraisse (l’employeur), a fait, sur le lieu de travail et à la fin de sa journée de travail, un malaise avec perte de connaissance résultant d’une hémorragie cérébrale ; que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse), au vu des conclusions de l’expertise médicale technique, a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ; que la victime a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail ne peut être écartée que par la preuve que cet accident est dû à une cause totalement étrangère au travail ; que l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ne suffit donc pas à renverser la présomption d’imputabilité ; qu’en écartant la présomption d’imputabilité, au motif que les activités de la journée ne pouvaient pas être responsables de l’hémorragie subie par M. X… et que l’accident n’était donc pas lié à un traumatisme ou un effort en rapport avec l’activité professionnelle, alors que M. X… ayant été victime d’un accident au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité ne pouvait être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale" ;
Mais attendu que l’arrêt retient, pour écarter la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les conclusions claires, précises et circonstanciées de l’expert judiciaire désigné par la cour d’appel, permettent d’exclure tout lien entre les lésions et des conditions de travail pathogènes ; qu’il mentionne explicitement les constatations et l’avis de l’expert judiciaire qui relevait que M. X… avait présenté une hémorragie sous arachnoïdienne spontanée hors traumatisme crânien, survenue en fin de journée de travail en l’absence de tout effort extrême susceptible de la déclencher, et concluait dans le même sens que l’expert de la caisse pour dire que l’accident vasculaire cérébral dont M. X… a été victime est dû à une cause totalement étrangère au travail et aux conditions dans lesquelles il l’a exercé ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen faisant ressortir que l’accident survenu à M. X… avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a exactement déduit que la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit être renversés de sorte que l’accident ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit n’y avoir prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. X… le 10 décembre 2007 ;
Aux motifs que l’expert judiciaire Catherine Z…, spécialiste en neurologie, a relevé à la lecture du dossier médical complet de l’intéressé : que les céphalées inaugurales ont été brutales avec malaises, que le scanner cérébral à l’arrivée à l’hôpital a montré une hémorragie ménagée sous arachnoïdienne diffuse, que les contrôles d’artériographie n’ont pas révélé de malformation vasculaire cérébrale, que la conclusion a donc été « hémorragie ménagée cryptogénique » ; qu’après avoir procédé à un examen clinique complet et pris connaissance du rapport d’expertise technique du Docteur Bernadette A…, l’expert a notamment considéré : que M. X… a présenté une hémorragie ménagée sous arachnoïdienne spontanée, hors traumatisme crânien, que cette hémorragie a été typique par son déclenchement soudain avec céphalée brutale en l’absence de maux de tête préalables, que l’hémorragie ménagée non traumatique n’est pas rare et trouve le plus souvent son origine dans une rupture d’anévrisme intracrânienne, mais dans le cas de M. X… est sans cause identifiée ; que sur le plan étiologique cette pathologie est due soit à des facteurs génétiques, soit à d’autres facteurs de risque tels que l’hypertension artérielle, le tabagisme ou l’alcoolisme, un effort très intense favorisant une brusque montée de la tension artérielle pouvant être un facteur favorisant, mais non pas une cause ; que dans le cas de M. X… l’hémorragie est survenue en fin de journée de travail au moment où il se changeait avant de rentrer chez lui en l’absence de tout effort extrême susceptible de la déclencher ; que c’est de façon aléatoire que l’hémorragie est survenue sur le lieu de travail, comme elle aurait pu se déclencher dans la rue ou pendant le sommeil, la probabilité de déclenchement sur le lieu du travail étant très exactement proportionnelle au temps consacré au travail dans une journée ; que les activités de la journée ne sont donc pas responsables de l’hémorragie qui survient habituellement de façon fortuite sans signe annonciateur ; qu’en conclusion l’expert judiciaire a estimé que « l’accident vasculaire dont M. X… a été victime le 10 décembre 2007 a une cause totalement étrangère au travail et aux conditions dans lesquelles il l’a exercé », que l’hémorragie, qui est nécessairement apparue de manière immédiate au moment de la céphalée soudaine « n’a pas pu être causée par des efforts violents fournis durant la journée et contenue jusqu’au dépôt du casque » et que des efforts violents ne sont pas susceptibles de générer un important effet de chaleur au niveau de la tête du fait du port du casque ; que ces constatations et conclusions claires, précises et circonstanciées, qui rejoignent l’avis technique également dépourvu de toute ambiguïté de l’expert Bernadette A…, lequel avait déjà considéré que les lésions constituaient une manifestation pathologique spontanée d’origine non traumatique sans lien avec les conditions de travail, permettent d’exclure tout lien entre les lésions et des conditions de travail pathogènes, ce qui détruit la présomption d’imputabilité édictée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit et jugé que l’accident dont a été victime M. X… le 10 décembre 2007 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Alors que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail ne peut être écartée que par la preuve que cet accident est dû à une cause totalement étrangère au travail ; que l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ne suffit donc pas à renverser la présomption d’imputabilité ; qu’en écartant la présomption d’imputabilité, au motif que les activités de la journée ne pouvaient pas être responsables de l’hémorragie subie par M. X… et que l’accident n’était donc pas lié à un traumatisme ou un effort en rapport avec l’activité professionnelle, alors que M. X… ayant été victime d’un accident au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité ne pouvait être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a violé l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
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