Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-24.227, Inédit
CPH Montmorency 23 février 2015
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CA Versailles 22 juillet 2016
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CASS
Cassation partielle 30 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 30 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que seules les sommes versées directement par l'employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, et que le CSP, étant sans cause, n'exonérait pas l'employeur de son obligation de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 2015. La salariée, licenciée économique, avait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. La cour d'appel avait débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, au motif que l'employeur avait déjà versé ces sommes à Pôle emploi, qui les avait reversées à la salariée dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. La Cour de cassation estime que seules les sommes versées par l'employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis. La cour d'appel a donc violé les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur ce point et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 nov. 2017, n° 16-24.227
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24.227
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 juillet 2016
Textes appliqués :
Articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036139303
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02491
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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