Cassation partielle 30 novembre 2017
Cassation partielle 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 nov. 2017, n° 16-24.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 juillet 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036139303 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO02491 |
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2491 F-D
Pourvoi n° Q 16-24.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadine Z… , domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société VDL bus & coach France, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La société VDL bus & coach France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z… , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société VDL bus & coach France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z… , engagée le 27 juillet 2004 en qualité de responsable administrative par la société VDL bus & coach France, a fait l’objet d’une procédure de licenciement économique collectif ; que la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 10 juin 2013 et que son contrat de travail a pris fin le 1er juillet 2013 ; que son licenciement économique a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par un arrêt du 24 novembre 2015 de la cour d’appel de Versailles, laquelle a été saisie par la suite d’une requête en omission de statuer ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail ;
Attendu qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l’arrêt retient que l’employeur a déjà versé à Pôle emploi, pour le compte de l’intéressée, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents et que cet organisme, subrogé dans les droits de l’employeur, a reversé ces sommes à la salariée dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; que le montant des sommes perçues par la salariée les trois premiers mois du contrat de sécurisation professionnelle sont équivalentes à ce qu’elle aurait reçu au titre de son indemnité de préavis en cas de licenciement, comme le mentionne l’article L. 1233-67 du code du travail ; que la salariée ne peut percevoir deux fois le même montant pendant la période équivalente au délai de préavis ;
Qu’en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l’employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme Z… de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et ordonne en conséquence la rectification, en ce sens, de l’arrêt du 24 novembre 2015, l’arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société VDL bus & coach France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société VDL bus & coach France à payer à Mme Z… la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Z… , demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à la décision attaquée D’AVOIR débouté Mme Z… de sa demande de condamnation de la société VDL bus & coach France à lui payer les sommes de 10 191,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 019,19 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes au titre de l’indemnité de préavis Les parties, dans le cadre de l’instance ayant conduit à l’arrêt susvisé, n’ont pas demandé l’annulation du CSP et ne le demandent toujours pas dans la présente instance, de sorte que la question du reversement des sommes déjà perçues au titre du CSP ne se pose pas. Dans le cadre du dispositif d’accompagnement des salariés licenciés économiques, l’employeur verser à PÔLE EMPLOI d’une part l’indemnité de préavis, dans la limite de 3 mois, avec les majorations des cotisations afférentes, et d’autre part les sommes dues au titre du DIF non encore utilisé, comme le précisent les articles L. 1233-68-10°b et 1233-69-1° du code du travail. C’est ainsi, que si le licenciement économique de Mme Z… a été déclaré sans cause, suite au non-respect de l’obligation de reclassement, le CSP dont elle a bénéficié jusqu’à son terme est également sans cause, ce qui oblige l’employeur, conformément à la jurisprudence précitée, à verser au salarié l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre par l’employeur. Or, conformément aux articles L. 1233-68-10°b et 1233-69-1° du code du travail, la société VDL bus & coach a déjà versé à PÔLE EMPLOI, pour le compte de Madame Z… , l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, et PÔLE EMPLOI, subrogé dans les droits de l’employeur, a reversé ces sommes à la salariée dans le cadre du CSP. Le montant des sommes perçues par la salariée les 3 premiers mois du CSP, correspondant au délai de préavis, sont bien équivalentes aux sommes qu’elle aurait perçues au titre de son indemnité de préavis en cas de licenciement, comme le mentionne l’article L. 1233-67 alinéa 2 du code du travail. La salariée ne pouvant percevoir deux fois le même montant pendant la période équivalente au délai de préavis, et l’employeur ayant déjà versé, par le truchement de PÔLE EMPLOI, les sommes dues au titre de cette période, il convient de la débouter de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
ALORS QU’en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, quelle qu’en soit la raison, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devient sans cause, de sorte que l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ; que seules les sommes versées par l’employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis ; qu’en l’espèce, en déboutant Mme Z… de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, après avoir jugé que le CSP était sans cause, ce qui oblige l’employeur, conformément à la jurisprudence précitée, à verser au salarié l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre par l’employeur, au motif erroné que l’employeur avait déjà versé au PÔLE EMPLOI, qui les avait reversées, les sommes dues au titre de cette période, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-67 et L. 1234-5 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société VDL bus & coach France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré recevable la requête en omission de statuer de Madame Z… ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande, il n’est pas contesté que la société VDL Bus & coach a commis une faute en proposant à Mme Z… un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et non un congé de reclassement ; que pour savoir si cette faute avait occasionné un préjudice à Mme Z… , la cour, dans son arrêt du 24 novembre 2015, a cherché à quantifier les sommes perçues au titre du CSP et celles que la salariée aurait dû percevoir au titre du congé de reclassement, en comparant les avantages des deux mesures, en disant que : – le CSP donne droit pendant 12 mois (incluant la durée du préavis) à la perception de 80 % du salaire de référence, le salarié ne percevant pas de ce fait d’indemnité de préavis (en l’espèce égale à 3 mois); la durée du CSP s’impute sur la durée de prise en charge par pôle emploi ; – le congé de reclassement, qui ne peut excéder 9 mois et débute à l’expiration du délai de 8 jours suivant sa signature, est pris pendant le délai de préavis que le salarié est dispensé d’exécuter et pendant lequel il perçoit son salaire complet; au-delà de la durée du préavis le congé donne droit à la perception d’au moins 65 % du salaire de référence des 12 derniers mois ; la durée de ce congé reporte d’autant la date de prise en charge par pôle emploi, ce qui constitue une différence importante par rapport au CSP, et donc une perte moyenne d’environ 6 mois de prise en charge (6 mois correspondant à la moyenne de la durée du congé qui est entre 4 et 9 mois) ; Que, dans cet arrêt, la cour a constaté que la rémunération perçue par Mme Z… pendant la durée du CSP, soit un an, a été supérieure à la somme qu’il aurait perçue s’il avait bénéficié d’un congé de reclassement pendant 9 mois (80 % de sa rémunération pendant un an, soit 40.767,60 € au titre du CSP, étant bien supérieur à 65 % de sa rémunération pendant 6 mois plus 3 mois de salaire au titre des 3 mois de préavis, soit 23.441,37 €), de sorte qu’elle n’a pas subi de préjudice à ce titre- là, le gain étant même de 17.326,23 € ; constatant ensuite que la perte de 6 mois de prise en charge par pôle emploi ne pouvait être évaluée, faute pour Mme Z… de justifier du montant mensuel de l’ARE versée par pôle emploi, la cour a débouté cette dernière de sa demande en dommages et intérêts pour absence de proposition d’un congé de reclassement ; qu’ainsi, la cour, dans son arrêt du 24 novembre 2015 a, certes débouté la salarie de cette demande en dommages et intérêts, sans expressément la débouter de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, mais par un raisonnement implicite, elle a dit que l’indemnité de préavis était comprise dans les sommes versées au salarié tant au titre du CSP que du congé de reclassement, sans statuer expressément sur cette demande dans les motifs de l’arrêt, commettant ainsi une omission de statuer ; que la demande formée au titre d’une omission de statuer apparaît donc recevable » ;
ALORS QUE saisie d’une requête en omission de statuer sur la demande d’indemnité de préavis et congés payés y afférents, la cour d’appel a observé que par un raisonnement implicite mais certain elle avait, dans les motifs de son précédent arrêt en date du 24 novembre 2015, estimé que l’indemnité de préavis était comprise dans les sommes versées au salarié tant au titre du CSP que du congé de reclassement ; qu’en retenant, dès lors, que son précédent arrêt était entaché d’une omission de statuer au motif qu’elle n’aurait pas statué expressément sur la demande d’indemnité de préavis, cependant que l’arrêt argué d’omission de statuer précisait qu’il déboutait les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires à celles qu’elle avait accueillies, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 463 du Code de procédure civile et 1351 [devenu 1355] du Code civil.
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