Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-14.303 15-14.304 15-14.305 15-14.306 15-14.307 15-14.308, Inédit

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www.nmcg.fr · 5 mars 2024

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 21 novembre 2022

La mise en place d'un PSE au niveau de l'UES fait l'objet d'une jurisprudence riche et évolutive qui tient compte du cadre applicable aux plans de sauvegarde de l'emploi (PSE), issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Depuis lors, les juridictions administratives détiennent désormais une compétence exclusive pour apprécier la validité des aspects collectifs (procédure d'information-consultation ; contenu du plan de reclassement etc.) du PSE, mis en place par accord collectif ou par un document unilatéral soumis au contrôle de l'administration. …

 

CMS · 21 novembre 2022

La mise en place d'un PSE au niveau de l'UES fait l'objet d'une jurisprudence riche et évolutive qui tient compte du cadre applicable aux plans de sauvegarde de l'emploi (PSE), issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Depuis lors, les juridictions administratives détiennent désormais une compétence exclusive pour apprécier la validité des aspects collectifs (procédure d'information-consultation ; contenu du plan de reclassement etc.) du PSE, mis en place par accord collectif ou par un document unilatéral soumis au contrôle de l'administration. Les …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 nov. 2017, n° 15-14.303
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-14.303 15-14.308
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2014, N° 14/00237
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036139410
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02495
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2495 F-D

Pourvois n° H 15-14.303

à

N 15-14.308 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° H 15-14.303, G 15-14.304, J 15-14.305, K 15-14.306, M 15-14.307 et N 15-14.308 formés par la société Jean-Louis Scherrer international (JLS international), représentée par la société BTSG, société civile professionnelle, prise en la personne de M. Stéphane Y…, dont le siège est […] , agissant en qualité de mandataire liquidateur,

contre six arrêts rendus le 18 décembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l’opposant respectivement :

1°/ à Mme Céline Z…, domiciliée […] ,

2°/ à Mme M… G… , épouse A…, domiciliée […] ,

3°/ à Mme Nolwenn B…, domiciliée […] ,

4°/ à Mme Carole C…, épouse D…, domiciliée […] ,

5°/ à M. N… H… , domicilié […] ,

6°/ à M. Richard E…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jean-Louis Scherrer international, représentée par la société BTSG, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes Z…, G…, B…, C… et de MM. H… et E…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 15-14.303 à N 15-14.308 ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 décembre 2014), que lors de son rachat en 2002 par la société Alliance Designers, le groupe Scherrer, spécialisé dans des activités liées à la haute couture, était constitué de la société mère SEK Holding, de la société EK boutiques exploitant trois magasins à Paris et à Cannes, de la société Jean-Louis Scherrer international ayant pour activité la conception, la fabrication et le négoce de produits de luxe, de la société Jean-Louis Scherrer chargée de la gestion des licences, de la société Jean-Louis Scherrer Haute Couture, et de la société Elantis exploitant la marque Jacques Fath ; que toutes ces sociétés du groupe, détenues à 100 % par la société SEK Holding, elle-même détenue à 100 % par la société Alliance Designers, constituaient une unité économique et sociale (UES) ; que Mmes Z…, G…, B… et C…, et MM. H… et E…, étaient employés par la société SM diffusion, dont le fonds de commerce a été acquis le 1er janvier 2005 par la société Jean-Louis Scherrer (JLS) international, qui a repris leur contrat de travail ; que courant 2008, ils ont fait l’objet d’une procédure de licenciement économique et ont été licenciés pour motif économique entre septembre et décembre 2008 ; que la société Jean-Louis Scherrer International a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2016, la société BTSG, en la personne de M. Y…, ayant été désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts de dire nul et de nul effet les licenciements des salariés et de le condamner à leur verser des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES, ce qui suppose que la décision de licencier a été prise par la direction commune de l’UES ou par concertation des sociétés la composant ; qu’en l’espèce, pour juger nuls les licenciements prononcés par la société Jean-Louis Scherrer international entre septembre et novembre 2008 sans mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel s’est bornée à relever que cette société appartenait à l’UUES SEK Holding regroupant six sociétés avec un effectif total de soixante-quatre salariés en mars 2006, dont le périmètre s’était progressivement réduit au cours de l’année 2008 par différentes opérations de cession et fusion des sociétés la composant qui s’étaient accompagnées du licenciement de dix-neuf salariés des sociétés composant l’UES entre le mois d’août et le mois de décembre 2008 ; qu’en statuant ainsi sans à aucun moment caractériser que le licenciement des salariés de la société Jean-Louis Scherrer international prononcés entre septembre et novembre 2008 avait été décidé soit par la direction commune de l’UES, la société-mère SEK Holding, soit par concertation des sociétés qui la composaient alors, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-61 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par un motif d’ordre général ; qu’en retenant qu’il résultait des procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise que les décisions relatives « à l’avenir » de chacune des sociétés constituant l’UES étaient prises au niveau de l’UES, la cour d’appel qui a statué par un motif d’ordre général et imprécis, sans aucune analyse de la situation de la société Jean-Louis Scherrer international, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que par jugement du 18 février 2009, le tribunal d’instance de Paris 16e avait refusé d’étendre le périmètre de l’UES SEK Holding à la société Alliance Designers ; que la cour d’appel a encore retenu que la décision prise de mettre fin aux activités des différentes sociétés de l’UES appartenait à la société Alliance Designers, ce dont il résultait que le licenciement des salariés de la société Jean-Louis Scherrer international prononcés entre septembre et novembre 2008 n’avait pas été décidé au niveau de l’UES ; qu’en jugeant néanmoins que les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi devaient en l’espèce s’apprécier au niveau de l’UES, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L. 1233-61 du code du travail ;

4°/ que même dans le cadre de l’UES, un plan de sauvegarde de l’emploi ne doit être mis en oeuvre que si l’UES comporte au moins cinquante salariés lors de l’engagement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu’en se bornant à relever que l’UES comportait soixante-quatre salariés en mars 2006 pour dire qu’elle aurait dû établir un plan de sauvegarde de l’emploi avant de licencier les dix-neuf salariés qui l’avaient été entre le mois d’août et le mois de décembre 2008, sans cependant caractériser que l’UES comportait au moins cinquante salariés au moment de l’engagement de cette procédure de licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-61 du code du travail ;

5°/ que les irrégularités affectant la procédure de consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif pour motif économique ne peuvent entrainer la nullité de la procédure de licenciement qu’à la condition que la suspension de la procédure ait été demandée avant son achèvement ; qu’à défaut, les salariés ne peuvent prétendre qu’à la réparation du préjudice causé par cette irrégularité ; que dès lors en jugeant nul le licenciement des salariés de la société Jean-Louis Scherrer International au visa des articles L. 1233-8, L. 1233-29 et L. 1233-30 du code du travail après avoir relevé que le CE de l’UES avait été maintenu dans l’incertitude quant au devenir des différentes entités de l’UES, alors que la décision de la SAS Alliance Designers était manifestement prise depuis longtemps de mettre fin aux activités des différentes sociétés de l’UES, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l’article L. 1235-12 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la décision de suppression des activités des sociétés de l’UES avait été prise au niveau du groupe Scherrer constituant l’UES et détenu à 100 % par la société Alliance Designers et que pour ce faire, il avait été procédé à un échelonnement dans le temps de diverses cessions et fusions des différentes entités de l’UES conduisant à la réduction artificielle de son périmètre et du nombre de salariés pour s’affranchir de l’obligation légale d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société BTSG, prise en la personne de M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société BTSG prise en la personne de M. Y…, ès qualités, à payer à Mmes Z…, G…, B…, C…, MM. H… et E… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l’arrêt le trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois n° H 15-14.303 à N 15-14.308 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jean-Louis Scherrer international, représentée par son mandataire liquidateur

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d’AVOIR dit nul et de nul effet le licenciement des salariés de la société Jean-Louis Scherrer International et d’AVOIR en conséquence condamné cette dernière à leur verser des dommages et intérêts de ce chef, outre une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement :

pour l’infirmation du jugement et la nullité de son licenciement, les salariés soutiennent en substance que: En rachetant en 2002 le groupe Scherrer et en regroupant des marques de luxe française pour créer un pôle luxe, le groupe Alliance Designers, contrôlé par M. Alain J… magnat de l’immobilier présidant la société foncière I… , cherchait en réalité à réaliser des opérations lucratives immédiates au détriment de l’emploi, en se débarrassant des activités de création, commercialisation et production auxquelles étaient rattachés la plupart des salariés et qui généraient l’essentiel des charges.

Il a été procédé au démantèlement des sociétés constituant le groupe Scherrer selon un processus organisé de gonflement des charges immobilières, arrêt de la création et activité Haute Couture, non approvisionnement des boutiques et circuits de commercialisation, cession des boutiques, transfert et cessions des sociétés, multiplication des concessions, licence de marque et finalement cession de la marque « Scherrer ».

En un an le groupe cessionnaire a ainsi réalisé à des fins spéculatives tous les actifs immobiliers attachés aux sociétés, lesquelles ont été privées de leurs moyens d’exploitation.

Le périmètre de l’UES a été artificiellement réduit par l’employeur pour contourner la procédure relative aux licenciements économiques dans les entreprises de plus de 50 salariés dotées d’institutions représentatives du personnel.

Que l’employeur s’oppose à la demande de nullité du licenciement pour motif économique aux motifs que:

Les difficultés structurelles et conjoncturelles du groupe Scherrer et de la société Jean-Louis Scherrer international ont conduit à la vente des trois boutiques à Paris en 2008 et 2009 et à la vente en juin 2007 du fonds de commerce de la société JLS Haute Couture.

La société JLS Haute Couture comportait 8 salariés lors de l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique et n’avait donc pas à mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) peu important le nombre de salariés de l’UES, étant observé que l’inspection du travail a autorisé le licenciement économique des représentants du personnel.

Il n’est pas rapporté la preuve d’une stratégie ou d’un démantèlement volontaire du groupe et que l’employeur serait à l’origine des difficultés économiques « dans le seul but de réaliser un profit immédiat au détriment de l’emploi »;

que si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, il en va différemment lorsque, dans le cadre d’une union économique et sociale (UES) la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES ; que même appréciée au niveau de l’UES, le projet de licenciement de 10 salariés ou plus doit être enfermé dans une même période de 30 jours, sauf volonté frauduleuse de l’employeur de s’affranchir de ces règles;

Qu’en l’espèce il est établi et admis par les parties que les sociétés SEK Holding société mère, SA EK Boutiques, Jean-Louis Scherrer International (JLS), SA Jean-Louis Scherrer, SA Jean-Louis Scherrer Haute Couture et la SAS Elantis constituait une UES dite UES Scherrer ou SEK Holding ; que ce constat est confirmé par le jugement du tribunal d’instance de Paris 16ème du 18 février 2009 ayant refusé d’étendre le périmètre de cette UES aux sociétés Alliance Designers, Féraud, Poiray joaillier, et à celles composant l’UES Kélian et l’UES DS Holding constituée de cinq sociétés du groupe Smalto ;

Qu’il résulte des procès-verbaux de réunion de comité d’entreprise que les décisions relatives à l’avenir de chacune des sociétés constituant l’UES étaient prises au niveau de l’UES ; qu’au mois de mars 2006 cette UES comprenait un effectif de 64 salariés répartis à hauteur de 17 salariés dans la société EK Boutiques, 18 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer Haute Couture, 13 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer international, 6 salariés dans la société Jean-Louis Scherrer et 10 salariés au sein de la société SEK Holding ;

Que selon les pièces produites, la société JLS Haute Couture a cédé son fonds de commerce d’atelier de couture en juin 2007 à la société Smalto ; que, sans consultation préalable du CE, elle a fusionné en mars 2008, avec la SAS Alliance Designers, à la suite de la décision du président de la SAS Alliance Designers de cesser l’activité haute couture « Scherrer », bien que son résultat d’exploitation était alors en nette progression à 217.459 € au 31 mars 2007, de même que son bénéfice à 137.149 € contre une perte de 1.305.528€ lors de l’exercice antérieur avec un chiffre d’affaires en forte augmentation à 3.481.754 € contre 2.272.002 € lors de l’exercice précédent; que cette société a été ainsi sortie de l’UES ;

Que le 1er avril 2008, la SA Jean-Louis Scherrer a été fusionnée dans la société SEK Holding avec effet rétroactif au 1 er avril 2007 ;

Que la cession le 16 juin 2008 du fonds de commerce situé […] de la société EK Boutiques à la société Smalto International, a conduit au licenciement de 3 des salariés; que la société EK Boutiques a aussi procédé en 2008 et 2009 à la cession de deux autres boutiques « Scherrer » situées à Paris; qu’à la suite du refus du renouvellement du bail par le bailleur de la boutique de Cannes exploitée par EK Boutiques, cette société a décidé de ne pas poursuivre son activité à Cannes et a engagé une procédure de licenciement économique de trois salariés le 7 novembre 2008, sans qu’aucune précision ne soit apportée sur l’indemnité d’éviction nécessairement touchée;

que la procédure de licenciement pour motif économique des 8 salariés restant de la société Jean-Louis Scherrer International a été engagée entre septembre et novembre 2008, après que cette société soit passée sous l’actionnariat direct de la société Alliance Designers;

que 7 salariés de la société SEK Holding ont été licenciés en novembre et décembre 2008 dont les salariés transférés de la société JL Scherrer ;

qu’à ce jour l’UES regroupe la société SEK Holding sans salarié, la société EK Boutiques sans salarié et la société Elantis avec 3 salariés ;

Qu’ainsi il est établi qu’en échelonnant les diverses cessions et fusions dans le temps, non sans maintenir dans l’incertitude le CE de l’UES Scherrer quant au devenir des différents entités de l’UES à l’occasion des nombreuses réunions du CE, alors que la décision de la SAS Alliance Designers était manifestement prise depuis longtemps de mettre fin aux activités des différents sociétés de l’UES, exception faite de la société Elantis exploitant la marque Jacques Fath, l’employeur a pu ainsi réduire le périmètre de l’UES et le nombre de salariés et s’affranchir de façon déloyale de l’établissement d’un PSE pour licencier entre août et décembre 2008 19 salariés des sociétés composant l’UES ;

Que dans ces conditions, le licenciement des salariés est nul, au visa des articles L 1233-8, L 1233-29, L 1233-30, L 1233-61, L 1233-62 et L 1235-10 du code du travail et le jugement doit être réformé, peu important que l’inspection du travail ait autorisé le licenciement économique des salariés protégés de la société EK Boutiques;

que le préjudice moral et financier des salariés doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts en application de l’article L 1235-11 du code du travail »

1/ ALORS QUE si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES, ce qui suppose que la décision de licencier a été prise par la direction commune de l’UES ou par concertation des sociétés la composant ; qu’en l’espèce, pour juger nuls les licenciements prononcés par la société Jean Louis Scherrer International entre septembre et novembre 2008 sans mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la Cour d’appel s’est bornée à relever que cette société appartenait à l’UUES SEK Holding regroupant 6 sociétés avec un effectif total de 64 salariés en mars 2006, dont le périmètre s’était progressivement réduit au cours de l’année 2008 par différentes opérations de cession et fusion des sociétés la composant qui s’étaient accompagnées du licenciement de 19 salariés des sociétés composant l’UES entre le mois d’aout et le mois de décembre 2008 ; qu’en statuant ainsi sans à aucun moment caractériser que le licenciement des salariés de la société Jean Louis Scherrer International prononcés entre septembre et novembre 2008 avait été décidé soit par la direction commune de l’UES, la société-mère SEK HOLDING, soit par concertation des sociétés qui la composaient alors, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1233-61 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par un motif d’ordre général ; qu’en retenant qu’il résultait des procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise que les décisions relatives « à l’avenir » de chacune des sociétés constituant l’UES étaient prises au niveau de l’UES, la Cour d’appel qui a statué par un motif d’ordre général et imprécis, sans aucune analyse de la situation de la société Jean-Louis Scherrer International, a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QU’il résulte des propres constatations de l’arrêt que par jugement du 18 février 2009, le tribunal d’instance de Paris 16ème avait refusé d’étendre le périmètre de l’UES SEK Holding à la société Alliance Designers; que la Cour d’appel a encore retenu que la décision prise de mettre fin aux activités des différentes sociétés de l’UES appartenait à la société Alliance Designers, ce dont il résultait que le licenciement des salariés de la société Jean Louis Scherrer International prononcés entre septembre et novembre 2008 n’avait pas été décidé au niveau de l’UES ; qu’en jugeant néanmoins que les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi devaient en l’espèce s’apprécier au niveau de l’UES, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L 1233-61 du Code du travail ;

4/ ALORS QUE même dans le cadre de l’UES, un plan de sauvegarde de l’emploi ne doit être mis en oeuvre que si l’UES comporte au moins 50 salariés lors de l’engagement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu’en se bornant à relever que l’UES comportait 64 salariés en mars 2006 pour dire qu’elle aurait dû établir un plan de sauvegarde de l’emploi avant de licencier les 19 salariés qui l’avaient été entre le mois d’aout et le mois de décembre 2008, sans cependant caractériser que l’UES comportait au moins 50 salariés au moment de l’engagement de cette procédure de licenciement, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1233- 61 du Code du travail ;

5/ ALORS QUE les irrégularités affectant la procédure de consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif pour motif économique ne peuvent entrainer la nullité de la procédure de licenciement qu’à la condition que la suspension de la procédure ait été demandée avant son achèvement ; qu’à défaut, les salariés ne peuvent prétendre qu’à la réparation du préjudice causé par cette irrégularité ; que dès lors en jugeant nul le licenciement des salariés de la société Jean-Louis Scherrer International au visa des articles L 1233-8, L 1233-29 et L 1233-30 du Code du travail après avoir relevé que le CE de l’UES avait été maintenu dans l’incertitude quant au devenir des différentes entités de l’UES, alors que la décision de la SAS Alliance Designers était manifestement prise depuis longtemps de mettre fin aux activités des différentes sociétés de l’UES, la Cour d’appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l’article L 1235-12 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d’AVOIR condamné la société Jean-Louis Scherrer International à verser aux salariés des dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur l’exécution du contrat

le fait de laisser les salariés pendant des mois dans l’incertitude de leur avenir et de celui des sociétés de l’UES, en différant les réponses aux questions posées lors des CE, en faisant miroiter la poursuite de l’activité, alors que les dispositions étaient prises pour restreindre le périmètre de l’UES, sans même consulter à temps le CE et cesser au fur et à mesure toute activité, procède d’une exécution déloyale du contrat de travail source de préjudice moral distinct pour ces salariés; que ce préjudice sera réparé par la condamnation de la société JLS International à payer à ces salariés des dommages et intérêts »

1/ ALORS QU’aucune obligation d’informer individuellement chaque salarié sur les projets de restructuration et les modifications projetées dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, ne pèse sur l’employeur ; qu’en condamnant la société Jean-Louis Scherrer International à verser aux salariés des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail après avoir relevé qu’elle les avait laissés dans l’incertitude de leur avenir et de celui des sociétés de l’UES alors que la décision était prise de restreindre le périmètre de l’UES, la Cour d’appel a violé l’article L 1222-1 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE l’obligation pesant sur l’employeur d’informer et de consulter le comité d’entreprise sur les projets de restructuration et les modifications projetées dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, est sanctionnée par le délit d’entrave, et n’ouvre droit à des dommages et intérêts qu’au profit du comité d’entreprise; qu’en condamnant la société Jean-Louis Scherrer International à verser aux salariés des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail après avoir relevé que l’employeur avait différé les réponses aux questions posées lors des comités d’entreprise et n’avait pas consulté à temps ce dernier sur la réduction du périmètre de l’UES et la cessation progressive de toute activité, la Cour d’appel a violé les articles L 2323-6, L 2323-15 et L 2323-19 du Code du travail par fausse application, ensemble l’article L 1222-1 du Code du travail.

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