Cassation partielle 6 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 déc. 2017, n° 16-87.662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-87.662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036177152 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02966 |
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Texte intégral
N° R 16-87.662 F-D
N° 2966
CG11
6 DÉCEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— La société Hertz France, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Ali X…, du chef, notamment, d’abus de confiance, l’a déboutée de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 devenu 1355 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a débouté la société Hertz France de ses demandes ;
« aux motifs que sur l’action publique, le prévenu était interpellé le 14 septembre 2015 à La Valette du Var à bord d’un véhicule de marque Mercedes modèle C 220, sur lequel avait été disposé un gyrophare au niveau du tableau de bord ; que le véhicule avait été mis à disposition à compter du 10 février 2015 par la société Hertz France, dans le cadre d’un contrat de location de moyenne durée renouvelable tous les mois ; que le 5 juin 2015, M. Ali X… avait cessé tout règlement ; que, quelques jours plus tôt, le 29 mai 2015, M. X… avait loué auprès de la même société un second véhicule de marque Peugeot modèle 308, dont il n’avait jamais payé aucune échéance de location ; que le responsable de l’agence, déposant plainte le 12 septembre 2015, avait indiqué qu’un délai avait été donné à M. X… pour régler les retards d’échéances et restituer les véhicules, au 31 août 2015, et que depuis, malgré de nombreux appels téléphoniques et télégrammes, ceux-ci n’avaient pas été rendus ni les sommes payées ; qu’interpellé au volant du véhicule Mercedes, Ali X… admettait qu’il n’avait pas réglé les mensualités relatives aux contrats de location des deux véhicules, depuis quelques mois, du fait de problèmes de trésorerie disait-il ; qu’il expliquait par ailleurs qu’il était convenu qu’il restitue les véhicules le jour de son interpellation ; qu’il a confirmé pourtant les contacts avec le directeur d’agence de location et la gendarmerie en vue de la restitution des véhicules ; que la passagère du véhicule, amie du prévenu et qui déclarait qu’il lui avait dit que la voiture était à lui, se présentera à la gendarmerie le 15 septembre 2015 pour remettre une clé de la Peugeot 308 dont elle indiquera qu’il était en possession de M. A… Z…, duquel on apprenait que le prévenu le lui avait prêté quelques jours plus tôt car le sien état en panne ; que, selon les contrats, seul le locataire pouvait conduire le véhicule, et les dates de retour avaient été fixées au 1er juillet 2015 pour la Mercedes, au 25 août 2015 pour la Peugeot ; que, si le défaut de restitution n’implique pas nécessairement un détournement, les faits d’abus de confiance qui sont reprochés à M. X… apparaissent constitués, tant dans leur élément matériel qu’intentionnel, à compter de l’expiration du délai dont M. Jean-Christophe B…, responsable de l’agence, indique qu’il lui avait été donné pour la restitution, alors que le prévenu, totalement défaillant dans son obligation de paiement des loyers, se comportait comme le véritable propriétaire des véhicules, et que seule son interpellation a pu mettre fin à ses agissements ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. X… coupable d’abus de confiance, sauf à préciser qu’ils ne sont constitués que pour la période courant du 31 août au 14 septembre 2015 ; que M. X… expliquait qu’on lui avait dit, à propos du gyrophare, qu’il en fallait un pour les transports urgents, qu’il l’avait installé mais qu’il n’était pas en état de fonctionnement (ce qui ne résulte pas des investigations qui font état d’un dispositif en état de fonctionnement et relié à l’allume-cigares), et qu’il ignorait la nécessité d’obtenir une autorisation ;
« et aux motifs que, sur l’action civile, la société Hertz France conclut à la confirmation des dispositions civiles du jugement dont il a été relevé appel et sollicite en outre la condamnation de M. X… à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’au soutien de ses prétentions, la partie civile se prévaut du défaut de paiement des loyers, de frais de location, de la non-restitution immédiate de ses véhicules après leur appréhension par les services de police et de frais de réparation ; que, selon l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que le préjudice invoqué n’est pas la conséquence directe de l’appropriation frauduleuse à laquelle s’est livré le prévenu mais relatif à l’exécution d’obligations civiles contractées à l’occasion de la signature des deux contrats de location ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a reçu la société Hertz France en sa constitution de partie civile, mais réformé pour le surplus, et les demande de la société Hertz France rejetées ;
« 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu’en l’espèce, le responsable de l’agence Hertz qui a loué les véhicules détournés par M. X… a déclaré qu’après que ce dernier l’a informé qu’il était confronté à des problèmes de trésorerie pour justifier son défaut de paiement à compter du 5 juin 2015, il lui avait accordé un délai expirant à la fin du mois d’août 2015 pour régler les sommes dues tout en lui demandant de restituer les deux véhicules ; qu’en affirmant, pour reporter la date de consommation du délit d’abus de confiance au 31 août 2015, que le directeur de l’agence lui avait accordé jusqu’à cette date pour restituer les véhicules quand ce fait était contredit par la pièce à laquelle elle prétendait l’emprunter, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale ;
« 2) alors que le délit d’abus de confiance est constitué en tous ses éléments constitutifs à partir du moment où le détenteur précaire détourne frauduleusement la chose au préjudice d’autrui ; que le délai supplémentaire de restitution accordé à l’auteur d’un détournement déjà réalisé ne fait pas disparaitre l’infraction ; qu’en jugeant que le délit d’abus de confiance ne pouvait être constitué qu’à compter du 31 août 2015, date d’expiration d’un délai accordé par la victime pour la restitution de véhicules que le prévenu avait d’ores et déjà détournés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 3) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu’en affirmant d’un côté que les préjudices subis par la société Hertz France, qui a été privée de ses véhicules jusqu’au 24 septembre 2015, se rattachaient dans leur intégralité à l’exécution des contrats de location conclus avec le prévenu, tout en constatant de l’autre que ces contrats étaient respectivement arrivés à terme le 1er juillet 2015 pour le véhicule Mercedes et le 25 août 2015 pour le véhicule Peugeot, ce dont il résultait que les préjudices subis postérieurement à ces dates, du fait de la rétention frauduleuse, étaient la conséquence directe de l’infraction d’abus de confiance dont le prévenu avait été déclaré coupable, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 4) alors que la victime a droit à la réparation intégrale du dommage qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie ; qu’en affirmant que le préjudice subi par la société Hertz France se rattachait dans son intégralité à l’exécution des contrats de location sans autrement s’expliquer sur les préjudices que la partie civile justifiait avoir subi entre la date à laquelle la cour d’appel a fixé la consommation du délit (le 31 août 2015) et la date de la restitution des véhicules à la partie civile (le 24 septembre 2015), la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
« 5) alors que la victime d’abus de confiance a droit à la réparation intégrale du dommage qui est la conséquence directe d’un usage abusif de la chose par le prévenu ; qu’en l’espèce, la société Hertz France sollicitait l’indemnisation des dommages causés aux véhicules par le prévenu qui les avaient frauduleusement affectés au transport de personne, dans le cadre de son activité de conducteur de VTC, et au transport de sang et d’organes ; qu’en déboutant la société Hertz France de ses demandes sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si elle ne justifiait pas d’un préjudice spécifique résultant directement de l’usage frauduleux que le prévenu avait fait des véhicules loués, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, que M. Ali X… a, les 10 février et 29 mai 2015, loué auprès de la société Hertz, respectivement, un véhicule de marque Mercedes, qu’il s’était engagé à restituer le 1er juillet 2015, et un véhicule de marque Peugeot 308, qu’il s’était engagé à restituer le 31 août de la même année ; qu’il a cessé de payer tout loyer à compter du 5 juin 2015 et n’a pas donné suite à la demande de restitution faite par la société Hertz qui lui avait accordé un délai expirant à la fin du mois d’août ; qu’il a été interpellé, le 14 septembre 2015, à bord du véhicule Mercedes qu’il a reconnu avoir utilisé à des fins professionnelles avant de préciser qu’il avait prêté le véhicule Peugeot à un ami ; qu’il a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir à Saint Tropez, entre le 5 juin 2015 et le 14 septembre 2015, détourné, au préjudice de la société Hertz les véhicules Mercedes et Peugeot, qui lui avaient été remis à charge de les rendre à une date déterminée ; que, par jugement du 20 avril 2016, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits, l’a condamné à six mois d’emprisonnement et, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Hertz, a alloué à cette dernière une somme de 12 826 euros en réparation de son préjudice matériel, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches ;
Attendu que, pour limiter la période de commission des faits d’abus de confiance visée à la prévention à celle du 31 août au 14 septembre 2015, l’arrêt relève que le représentant de l’agence Hertz lui a donné un délai pour la restitution des véhicules expirant au 31 août 2015 et que le prévenu, dont seule l’interpellation a mis fin à ses agissements, s’est comporté comme le véritable propriétaire desdits véhicules ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, le contrat de location du véhicule Peugeot fixe la date de restitution au 31 août 2015, d’autre part, caractérise le délit d’abus de confiance le fait de ne pas restituer un bien loué à la dernière date fixée à cette fin, d’un commun accord, par les parties, la cour d’appel, dont l’interprétation du témoignage du représentant de la société Hertz est souveraine, a justifié sa décision ;
D’où il suit que les griefs ne peuvent qu’être écartés ;
Mais sur le moyen pris en ses trois dernières branches ;
Vu l’article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’action civile en réparation du préjudice causé par un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande tendant à la réparation de son préjudice correspondant au montant des loyers impayés, des frais de location, des frais résultant de la non-restitution immédiate des véhicules après leur appréhension par les services de police et des frais de réparation des véhicules, l’arrêt énonce que le préjudice invoqué n’est pas la conséquence de l’appropriation frauduleuse mais concerne l’exécution des obligations civiles contractées à l’occasion de la signature des deux contrats de location ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, si les loyers impayés, les frais de location et de réparation des véhicules ne résultent que des obligations contractuelles locatives, les frais d’immobilisation des véhicules exposés postérieurement à l’appréhension de ceux-ci par les services de police constituent un préjudice découlant directement du délit d’abus de confiance tel qu’il est reproché au prévenu, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 2016, mais en ses seules dispositions civiles concernant le préjudice lié aux frais résultant de la non-restitution immédiate des véhicules postérieurement à leur appréhension, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d ‘aix-en-provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE, l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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