Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 24 nov. 2021, n° 21/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00763 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 janvier 2021, N° 11-19-001795;21/35 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Delphine BOURILLON
ARRÊT du 24 NOVEMBRE 2021
n° : 283/21 RG 21/00763
n° Portalis DBVN-V-B7F-GKHP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 19 janvier 2021, RG 11-19-001795, minute n° 21/35 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2618 1074 4766
Monsieur Z X
[…]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d’ORLÉANS
Madame A B épouse X
[…]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocats au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2707 4057 3690
SAS MAISONS CPR CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
représentyée par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 10 mars 2021
' Ordonnance de clôture du 28 septembre 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 13 octobre 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 novembre 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 11 octobre 2019, la SARL Maisons Constructions Personnalisées et Rénovation assignait devant le tribunal d’instance d’Orléans A B épouse X et Z X afin de se voir allouer la somme de 8126,26 € représentant le solde dû (5 %) suite à la réception prononcée avec réserve le 20 décembre 2018 des travaux de construction de leur résidence principale sise à Saint-Hilaire’Saint-Mesmin, réalisés suivant contrat de construction de maisons individuelles en date du 3 janvier 2017 pour un montant forfaitaire de 160'628,37 € TTC, outre intérêts au taux légal, réclamant en outre le paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Invoquant une non-conformité, A B épouse X et Z X formaient une demande reconventionnelle afin de se voir allouer la somme de 18'588 € correspondant au coût global des travaux de dépose et repose des menuiseries extérieures de couleur beige par des menuiseries de couleur blanche, et de voir ordonner une compensation avec les sommes restant dues, réclamant également le paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
À titre subsidiaire, ils sollicitaient la condamnation de leur adversaire à faire procéder aux travaux de levée de la réserve portant sur les menuiseries extérieures, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans condamnait solidairement A B épouse X et Z X à payer à la SARL Maisons CPR la somme de 8126,26 € outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 mars 2019 et la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette société de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et A B épouse X et Z X de leurs demandes reconventionnelles.
Par une déclaration déposée au greffe le 10 mars 2021, A B épouse X et Z X interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Maisons CPR à leur payer la somme de 18'588 € au titre des travaux de reprise, d’ordonner la compensation avec le solde restant dû et de dire que la société Maisons CPR reste leur devoir la somme de 10'401,74 €, réclamant en outre le paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 14 juin 2021, la Société de Maisons Constructions Personnalisées et Rénovation sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer à ce titre la somme de 500 €. Elle réclame en outre le
paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 28 septembre 2021.
SUR QUOI :
Attendu que la recevabilité et le bien-fondé de la demande de paiement du solde des travaux ne fait l’objet d’aucune contestation à ce jour ;
Attendu que pour débouter A B épouse X et Z X de leurs demandes reconventionnelles formées en application de l’article 1792'6 alinéa 4 du code civil, relatif à la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement, le tribunal a considéré qu’ils n’avaient pas formé d’action judiciaire dans le délai d’un an courant à compter de la réception des travaux, ce qui entraînait la forclusion de toute demande ou action de leur part relativement à la reprise de la réserve litigieuse portant sur la couleur des menuiseries extérieures de leur habitation ;
Attendu que A B épouse X et Z X déclarent que, comme cela correspond à une pratique courante en la matière, le constructeur avait soumis à leur signature en cours de chantier un document intitulé « mise au point technique » portant notamment sur le choix de la couleur des menuiseries extérieures et que ce document porte la mention 'PVC Blanc deux faces', indiquant que ce document porte la signature du maître de l’ouvrage et celle du constructeur et qu’il s’impose donc à lui ;
Qu’ils considèrent que ce document doit être qualifié d’avenant, le constructeur n’ayant selon eux jamais contesté le caractère contractuel de cette disposition concernant l’atteinte des menuiseries extérieures ;
Qu’ils précisent que cette non-conformité contractuelle, consistant en la pose de menuiseries beiges au lieu de menuiseries blanches a été signalée lors de la réception et mentionnée au procès-verbal de réception, avec la mention du constructeur « lu et approuvé, bon pour accord » et sa signature ;
Qu’ils prétendent que, contrairement à ce qu’a pu considérer le premier juge, la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste, avant la levée des réserves, concurremment avec la garantie de parfait achèvement, et que l’expiration du délai d’un an n’emporterait pas décharge de la responsabilité du droit commun avant la levée des réserves ;
Attendu qu’il n’est ni contestable ni contesté que la réception est intervenue le 20 décembre 2018 et qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée dans le délai d’un an ;
Attendu que l’article 1792'6 du code civil dispose : « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée
contradictoirement ; la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un
délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception (') » ;
Attendu que A B épouse X et Z X ont invoqué leur contestation pour la première fois dans le cadre de la demande reconventionnelle formée en réponse à la demande de paiement de leur adversaire, mais n’ont pas engagé de procédure judiciaire dans l’année qui a suivi le procès-verbal de réception, de sorte qu’ils ne sont plus recevables aujourd’hui à réclamer la dépose et
la repose des menuiseries extérieures ;
Qu’ils prétendent que leur adversaire, en s’engageant contractuellement à remédier à la non-conformité, aurait nécessairement reconnu sa responsabilité, et que cette reconnaissance a eu pour effet d’interrompre tout délai de prescription ;
Que, même à supposer que ce soit exact, il n’en demeure pas moins qu’aucune action n’a été engagée par A B épouse X et Z X dans le délai d’un an suivant cette reconnaissance de responsabilité ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de A B épouse X et Z X ;
Attendu que s’il peut être considéré que la résistance des défendeurs, demandeurs reconventionnels devant le premier juge, n’était pas abusive au point de caractériser une faute, leur persistance dans la même argumentation devant la cour d’appel revêt, elle, un caractère abusif, et cause un préjudice à la partie adverse, préjudice consistant à la nécessité de développer pour la deuxième fois la même argumentation pour aboutir au même but, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la partie intimée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société de Maisons Constructions Personnalisées et Rénovation de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne A B épouse X et Z X à payer à la société de Maisons Constructions Personnalisées et Rénovation la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A B épouse X et Z X aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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