Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 3 février 2022, n° 21/03052
TJ Lille 29 avril 2021
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CA Douai
Irrecevabilité 3 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel à l'encontre de la provision ad litem n'est pas recevable car il ne répond pas aux critères d'appel prévus par le code de procédure civile.

  • Rejeté
    Existence d'une résistance abusive

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que l'appel était manifestement infondé ou dilatoire, et a donc débouté l'association de sa demande.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Bayer Healthcare à payer à l'association une somme au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Bayer Healthcare contre une ordonnance du juge de la mise en état de Lille qui l'avait condamnée à verser une provision ad litem de 10 000 euros à l'Association d'Aide Aux Victimes des Accidents du Médicament (Aaavam) et avait réservé les frais irrépétibles et les dépens. La question juridique principale concernait la recevabilité de l'appel immédiat contre une ordonnance de provision ad litem, la Cour ayant jugé que l'article 795 du code de procédure civile ne s'appliquait pas à ce type de provision. La Cour a également rejeté la demande de l'Aaavam de condamner Bayer Healthcare pour résistance abusive, faute de preuve d'une telle faute. Enfin, la Cour a condamné Bayer Healthcare aux dépens de l'incident et à verser 5 000 euros à l'Aaavam au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 3 févr. 2022, n° 21/03052
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/03052
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 29 avril 2021
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 3 février 2022, n° 21/03052