Irrecevabilité 3 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 3 févr. 2022, n° 21/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 avril 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BAYER HEALTHCARE SAS c/ Association AAAVAM (ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES DES ACCIDE NTS DU MEDICAMENT) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 03/02/2022
*
* *
N° de MINUTE :22/37
N° RG 21/03052 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVCZ
Jugement rendu par le Juge de la mise en état de Lille en date du 29 Avril 2021
APPELANTE
Société Bayer Healthcare agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Jacques-Antoine Robert, avocat au barreau de Paris substitué par Me Garnier, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Association Aaavam (Association d’Aide Aux Victimes des Accidents du Médicament)
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille et Me Didier JAUBERT, avocat au barreau de Paris substitué par Me Pelit-Jumel, avocat au barreau de Paris
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Valérie Roelofs lors de l’audience et Harmony Poyteau, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 10 novembre 2021
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3/02/2022 après prorogation du délibéré du 13/01/2022
*** EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, ayant notamment ordonné une expertise, condamné la SAS Bayer Healthcare à payer à l’association d’aide aux victimes des accidents du médicaments (l’Aaavam) une provision ad litem de 10 000 euros et rejeté la constitution d’une
garantie ;
Vu la déclaration d’appel formée le 1er juin 2021 par la société Bayer Healthcare à l’encontre de ladite ordonnance en ce qu’elle :
- l’a condamnée à payer à l’Aaavam une provision pour frais d’instance de 10 000 euros ;
- a rejeté sa demande tendant à subordonner le versement de cette somme à la constitution d’une garantie ;
- a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 novembre 2021 par l’Aaavam aux fins de :
- déclarer irrecevable l’appel formé par la société Bayer Healthcare ;
- condamner la société Bayer Healthcare à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Bayer Healthcare aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2021 par la société Bayer Healthcare, aux fins de déclarer recevable son appel, de rejeter les demandes de l’Aaavam à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’Aaavam aux dépens de l’incident ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel immédiat formé par la société Bayer Healthcare à l’encontre de sa condamnation à payer une provision ad litem :
L’article 795 alinéa 4 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, dispose que sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification les ordonnances du juge de la mise en état lorsque, «'dans le cas où le montant de la demande est supérieure au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'».
La provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre de l’une des parties diffère toutefois de la provision sur une condamnation au profit d’un
créancier :
- d’une part, par son objet et sa nature : alors que la provision ad litem a pour objet de permettre à une partie à un litige, sans qu’elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. Étant initialement fondée sur le devoir de secours dans la matière familiale dont elle est issue, la provision ad litem a ainsi vocation à permettre à une partie, en situation d’infériorité financière, d’exercer ses droits en justice, qu’elle soit indifféremment auteur ou victime, alors que la provision allouée au créancier est une anticipation de la liquidation d’un préjudice auquel est tenu le débiteur de l’obligation d’indemniser au regard de l’engagement de sa responsabilité. Dans la provision allouée à l’occasion d’un procès, seule la qualité de partie impliquée dans le litige est examinée pour déterminer s’il est justifié de la mettre à la charge de cette dernière.
- d’autre part, par son régime juridique spécifique :
En matière de mise en état, le code de procédure civile réserve un régime spécifique et autonome à la provision ad litem, qui est ainsi exclusif des règles applicables en matière de référés.
-> En premier lieu, si l’article 789 du code de procédure civile concerne essentiellement la compétence du juge de la mise en état, il procède toutefois expressément à la distinction entre ces deux types de provision, lorsqu’il énumère limitativement les attributions de cette juridiction. La circonstance que la provision allouée à l’occasion d’un procès soit visée de façon autonome par l’article 789 2° du code de procédure civile implique sa nature radicalement différente par rapport à la provision accordée au créancier d’une obligation non sérieusement contestable, telle qu’elle est prévue de façon distincte par son 3°.
-> En second lieu, seule la provision accordée à un créancier autorise le juge de la mise en état à assortir l’exécution de sa décision de la constitution d’une garantie. Une telle faculté n’est en revanche pas prévue par l’article 789 précité en matière de provision ad litem. La société Bayer Healthcare admet ainsi indirectement qu’elle se réfère à ce type de provision, et non à la provision ad litem, lorsqu’elle demande dans le cadre du présent incident qu’à titre subsidiaire, la provision qu’elle critique soit assortie d’une telle garantie.
L’article 795 alinéa 4, 4° précité est par conséquent inapplicable à une provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état.
Il en résulte que l’appel à l’encontre de la provision allouée en vue du procès à l’Aaavam n’est pas susceptible d’appel dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Est également irrecevable l’appel formé par la société Bayer Healthcare à l’encontre du chef de l’ordonnance critiquée ayant réservé les dépens et les frais irrépétibles, en application de la liste limitative de l’article 795 du code de procédure civile et du caractère accessoire des dispositions ainsi critiquées à celles visant la réformation de la condamnation à payer une provision ad litem.
Sur la demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, si l’appel formé à l’encontre de la provision ad litem accordée à l’Aaavam expose indirectement à la caducité de l’expertise ordonnée par ailleurs, faute de versement de la consignation fixée à la charge de cette association, il n’est toutefois pas démontré l’existence d’une telle faute, alors que d’une part l’argumentaire opposé par la société Bayer Healthcare ne revêt pas un caractère manifestement infondé et que d’autre part la circonstance qu’elle présente une surface financière compatible avec le versement d’une somme de 10 000 euros est indifférente pour apprécier le caractère abusif ou non de sa contestation d’une condamnation lui faisant grief. Le caractère manifestement dilatoire d’un tel recours n’est enfin pas démontré.
L’Aaavam est par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
D’une part, si l’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700, l’appel visant la réformation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a réservé ces chefs de demande est toutefois irrecevable.
D’autre part, le sens du présent arrêt conduit à condamner la société Healthcare aux dépens de l’incident en cause d’appel, et à la condamner à payer à l’Aaavam la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SAS Bayer Healthcare à l’encontre tant du principe que des modalités de sa condamnation à payer à l’association d’aide aux victimes des accidents du médicament une provision pour frais d’instance d’un montant de 10 000 euros, prononcée le 29 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ;
Déboute l’association d’aide aux victimes des accidents du médicaments de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive par la SAS Bayer Healthcare ;
Condamne la SAS Bayer Healthcare aux dépens exposés en appel au titre du présent incident et à payer à l’association d’aide aux victimes des accidents du médicament la somme de 5 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président,
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Sentence ·
- Clause compromissoire ·
- Exception d'incompétence ·
- Chambre d'arbitrage ·
- Partenariat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Poisson
- Tierce opposition ·
- Décret ·
- Liquidateur ·
- Émoluments ·
- Mandataire ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation
- Sociétés ·
- Action ·
- Bois ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Conseil ·
- Agent immobilier ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Concurrence ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Marches ·
- Appel
- Eaux ·
- Forage ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Santé ·
- Résiliation du bail ·
- Exception d'inexécution
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Participation ·
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Notoriété ·
- Recours en annulation ·
- Mise en état ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Mobilité ·
- Attribution ·
- Bénéficiaire ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Guide ·
- Salarié ·
- Règlement ·
- Obligation d'information
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Concessionnaire ·
- Contrats ·
- Distinctif ·
- Communication ·
- Redevance ·
- Intimé ·
- Enseigne
- Licenciement ·
- Enseignement ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Angola ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Contrat de licence ·
- Logiciel ·
- Relation commerciale établie ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture ·
- Prestation ·
- Contrat de services ·
- Intérêt
- Menuiserie ·
- Épouse ·
- Resistance abusive ·
- Construction ·
- Réception ·
- Dommages-intérêts ·
- Réserve ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.