Confirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 16 févr. 2022, n° 18/14169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14169 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 novembre 2018, N° F17/01427 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ESSILORLUXOTTICA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14169 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67JJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° F17/01427
APPELANT
Monsieur Y X
4269 Harbor Hills dr M. A B
[…]
Représenté par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ESSILORLUXOTTICA anciennement dénommée ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GÉNÉRALE D’OPTIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé par la société Essilor Luxottica (la société Essilor), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de verres ophtalmiques, à compter du 1er février 1995.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de Directeur Scientifique R&D Physico-Chimie, Cadre 3 B selon la classification de la convention collective de la Métallurgie.
En sa qualité de cadre directement rattaché à un membre du Comité de Direction R&D Groupe, M. X était éligible à l’attribution gratuite d’actions de performances de la société, actions dont le transfert effectif est, conformément à la loi, conditionné à des critères de performance déterminés et à l’expiration d’une période d’acquisition.
Ainsi, par courrier du 25 novembre 2013, la société Essilor a informé M. X de l’attribution de 900 actions de performance puis, par courrier du 25 novembre 2014, de l’attribution de 900 autres actions de performance. La période d’acquisition de ces actions était alors fixée à deux ans.
Selon un contrat d’expatriation du 7 juillet 2015 à effet au 1er septembre 2015, M. X a été muté aux États Unis pour une durée de 3 ans auprès de la société Essilor of America Inc. pour un poste de directeur Scientifique R&D basé au sein de la société Transitions Optical Inc., filiale du groupe Essilor, située à Pinellas Park en Floride.
M. X étant devenu non résident fiscal du fait de son expatriation, la période d’acquisition des actions de performance qui lui ont été attribuées a été portée de deux ans à quatre ans.
À la suite d’une réorganisation, la société Transitions Optical Inc. a annoncé à compter du 1er mars 2016, la relocalisation de l’ensemble de son activité R&D en Irlande, cette décision entraînant la fermeture de son site de Floride au cours de l’année 2017.
À la suite de cela, des discussions se sont engagées entre M. X et la société Essilor pour une rupture conventionnelle du contrat de travail qui s’est finalisée le 9 janvier 2017 mettant ainsi fin aux relations contractuelles de travail entre les parties le 17 février 2017.
Reprochant à son employeur d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil pour s’être abstenu de l’informer de la prolongation de la période d’acquisition des actions de performance en cas de mobilité internationale et de lui avoir ainsi causé un préjudice par la perte de ses actions de performance attribuées en novembre 2013 et novembre 2014 en raison de son expatriation et de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 10 octobre 2017, afin d’obtenir la condamnation de la société Essilor à lui verser la somme nette de 218 800 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Créteil a débouté M. X de ses demandes ainsi que la société Essilor de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel du jugement le 17 décembre 2018.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société Essilor à lui payer les sommes de 218 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, la société Essilor demande à la cour de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 30 novembre 2021 et l’affaire a été plaidée le 4 janvier 2022.
MOTIFS
M. X soutient que la perte de ses actions est entièrement imputable à la société Essilor qui a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil à deux égards, d’abord, au moment de l’attribution des actions de performance, en novembre 2013 et en novembre 2014, ensuite au moment où son expatriation a été envisagée.
Il fait, en effet, valoir, en premier lieu, que le seul document auquel il pouvait avoir accès lorsqu’il a accepté ses actions était le Guide des droits à actions de performance qui se contentait de renvoyer le bénéficiaire au Service Actionnariat pour connaître l’étendue de ses droits en cas de mobilité internationale alors que les dérogations prévues en cas de mobilité internationale, portant la durée d’acquisition des actions à quatre ans, étaient seulement indiquées de manière claire et expresse dans le Règlement du Plan d’actions de Performance dont, néanmoins, les versions de 2013 et 2014 ne sont pas revêtues de sa signature.
Il affirme, en second lieu, qu’à aucun moment entre les mois d’avril et de juin 2015 au cours de la période des discussions ayant précédé la signature du contrat d’expatriation du 7 juillet 2015, le sujet des actions de performance n’a été évoqué alors que la société Essilor savait pourtant parfaitement que la durée d’acquisition allait être doublée et qu’elle pouvait penser qu’un tel allongement aurait un certain poids dans la décision finale de son salarié d’accepter ou non l’expatriation. Il ajoute que les deux guides d’expatriation qui lui ont été remis à l’été 2015 n’abordaient nullement le sujet des actions de performance et que le document intitulé Politique de mobilité internationale, qui lui a été remis lors de son expatriation, se limitait à lui donner une adresse électronique 'pour toutes questions relatives à l’actionnariat des salariés', sans l’informer de l’allongement de la durée d’acquisition de ses actions de performance à quatre ans.
Il critique la force probante des témoignages produits par la société Essilor selon lesquels les conséquences de l’expatriation sur les actions de performance auraient été abordées lors d’un entretien du 27 mars 2015 en ce qu’ils sont vagues, qu’ils émanent du directeur des ressources humaines et de la responsable du service Rémunérations et Avantages sociaux qui sont concernés par l’obligation d’information et qu’ils sont contredits par celui de sa compagne, présente à l’entretien et à qui l’expatriation a été également proposée.
Il précise que, s’il avait eu pleinement connaissance des dérogations existantes en cas de mobilité internationale, il n’aurait pas accepté son expatriation ou aurait à tout le moins revu ses conditions de départ pour les États-Unis.
La société Essilor réplique que l’ensemble des pièces produites au débat démontre la parfaite information de son ancien salarié, préalablement à son expatriation, sur les conditions et les modalités d’attribution des actions de performance.
Elle affirme également que, le 27 mars 2015, dans le cadre de la procédure applicable au sein de la Société en cas de mobilité internationale, M. X a bénéficié d’un entretien d’information complet de la part du Directeur des Ressources Humaines Recherches et Développement International et de la Responsable Rémunérations & Avantages sociaux, et qu’au cours de celui-ci, la problématique relative au doublement de la période d’acquisition en cas de mobilité internationale a été expressément évoquée, comme en attestent les deux responsables de la société
Cela étant, dans le cas de l’actionnariat d’entreprise, l’employeur est tenu à une obligation d’information qui doit porter sur toutes les modalités du plan d’attribution des actions y compris les modifications de ce plan susceptibles d’être entraînées par les différentes évolutions de la situation du salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société a mis en ligne sur son site intranet un ensemble de documents d’information relatifs au plan d’attribution des actions de performance évoquant la situation des bénéficiaires devenus non résidents fiscalement et invitant ceux-ci à se renseigner plus précisément.
Ainsi, le plan d’action de performance pour chaque année rédigé sous forme de questions / réponses, formule une question consacrée à la mobilité internationale et invite le salarié, dans ce cas, à contacter le Service actionnariat des salariés d’Essilor en ces termes (Page 4/5):
'17. Que se passe-t-il et que dois-je faire si je suis en mobilité internationale '
Si, pendant la période d’acquisition des actions (entre l’attribution des droits et la date de réalisation de la performance),vous êtes en mobilité internationale, merci de contacter le Service Actionnariat des Salariés Essilor (coordonnées ci-dessous)'
Ce plan précise bien qu’il n’est qu’un extrait du règlement du plan d’actions de performance dont un exemplaire peut être demandé au service actionnariat des salariés ou être consulté sur le site intranet du service.
Par ailleurs, le Département de la mobilité internationale a édité un guide intitulé 'Politique de mobilité internationale Expatriation long terme' comportant un chapitre consacré à l’actionnariat des salariés et invitant ces derniers à contacter le service Actionnariat des Salariés pour toutes questions relatives à l’actionnariat d’entreprise en cas d’expatriation (Chapitre 6, page 7).
Mais surtout, la société a mis en ligne le Règlement du plan d’attribution d’actions de performance Essilor international du 25 novembre 2013 au profit des bénéficiaires résidents fiscaux français à la date d’attribution (ce qui était le cas de M. X) et celui du 25 novembre 2014 comportant un paragraphe intitulé (en caractères gras) 'Dérogations liées à la mobilité internationale' libellé comme suit (page 8):
'Dans l’hypothèse où (i) la Date de Réalisation de la Performance interviendrait avant le quatrième anniversaire de la Date d’Attribution et où (ii) un Bénéficiaire deviendrait, entre la Date d’Attribution et la Date de Réalisation de la Performance, un Bénéficiaire Non Résident tel que ce terme est défini ci-dessus, le transfert de la propriété des Actions de Performance au Bénéficiaire sera différé à la date du quatrième anniversaire de la Date d’Attribution.
Dans cette hypothèse, la Date d’Attribution Définitive désigne le jour du quatrième anniversaire de la Date d’Attribution, date à laquelle s’achèvera la Période d’Acquisition.'
Ce paragraphe renvoie aux définitions précisées en introduction du chapitre 'III PÉRIODE D’ACQUISITION' du même document, dont celle de bénéficiaire non résident (page 4):
'Pour le besoin des présentes :
(…)
Un Bénéficiaire Non Résident désigne un Bénéficiaire devenu non résident fiscal de France en application de la loi française et des conventions internationales et dont l’attribution définitive des Actions de Performance donnera lieu à un impôt à l’étranger.'
Ainsi, le Règlement du plan d’attribution d’actions de performance Essilor international du 25 novembre 2013 au profit des bénéficiaires résidents fiscaux français à la date d’attribution mentionne de façon claire et précise la prolongation de la période d’acquisition des actions de performance en cas de mobilité internationale.
Cette conséquence est, par ailleurs, reprise en page 10 du document au chapitre PÉRIODE DE CONSERVATION au titre des exceptions à la durée de conservation des actions :
'° Exception en cas de mobilité internationale
Dans l’hypothèse où un Bénéficiaire est devenu ou a été Bénéficiaire Non Résident (tel que ce terme est défini à l’article III) au cours de la durée du présent plan, ce dernier peut, sous réserve du respect d’une période d’acquisition de 4 ans ou d’une période d’acquisition de moins de 4 ans suivie d’une période de conservation minimum de 2 ans, céder tout ou partie de ses actions de performances attribuées définitivement au titre du présent plan.'
Or, M. X était informé de l’existence de ces documents par les lettres de notification d’attribution des actions de performance des 25 novembre 2013 et 24 novembre 2014 qui l’invitaient, dans un encadré destiné à attirer l’attention du lecteur, non seulement à accepter en ligne ses droits à actions de performance mais aussi à consulter sur ce site les règles de performance dans le guide du plan d’attribution des actions, en ces termes mentionnés en caractères gras et italiques :
'Merci aussi de consulter sur le site 'les règles de performance’ le guide du Plan d’attribution d’actions de performance Essilor International du 25 novembre 2013 [et 25 novembre 2014]".
Au surplus, dans une lettre du 2 juin 2017 adressée à son ancien employeur, M. X ne conteste pas avoir accepté les deux règlements d’actions de performance de 2013 et de 2014 mais conteste simplement en avoir pris connaissance :
'-Vous rappelez que j’ai accepté les deux règlements d’actions de performance de 2013 et de 2014, ce que je ne conteste pas, mais vous prétendez que du fait de cette acceptation, j’avais nécessairement pris connaissance des termes de ces règlements, ce qui n’est pas démontré.
De surcroît, n’envisageant aucune expatriation à l’époque, ce paragraphe aurait échappé à ma lecture.'
Ainsi, en ayant diffusé sur son site intranet un ensemble de documents, notamment les règlements du plan d’attribution d’actions de performance, prévoyant clairement la prolongation du délai d’acquisition des actions de performance en cas de mobilité internationale, et en ayant averti son salarié, au moins par les lettres de notification d’attribution des actions, de l’existence de ces documents en l’invitant à les consulter, la société Essilor a rempli son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. X concernant les conséquences d’une expatriation sur son actionnariat d’entreprise, peu importe que M. X à qui il avait été demandé d’accepter les deux règlements d’actions de performance de 2013 et de 2014 en préalable à l’attribution des actions, et qui ne conteste pas l’avoir fait, n’ait pas cru devoir en prendre connaissance.
En effet, le fait que le salarié n’ait pas cru devoir prendre connaissance des documents mis à sa disposition par l’employeur n’est imputable qu’à ce seul salarié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. X, qui succombe en son appel, sera condamné à verser à la société Essilor la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à verser à la société Essilor la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
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