Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 2 déc. 2021, n° 19/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 11 décembre 2018, N° 17/00265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/
MA
Rôle N°19/01094
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUYY
I X
C/
FEDERATION DEPARTEMEN-
-[…]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/12/2021
à :
— Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE
— Me U André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 11 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00265.
APPELANT
Monsieur I X, demeurant […]
représenté par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
FEDERATION DEPARTEMEN[…], sise […]
représentée par Me U André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. I X a été engagé par l’association Fédération des oeuvres laïques des Alpes-Maritimes (F.O.L.A.M.), délégation départementale de la Ligue de l’Enseignement, en qualité de formateur audiovisuel, chargé de mission cinéma à NICE et dans les Alpes-Maritimes, à compter du 1er juillet 1999, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2588,52 euros.
Suivant courrier du 10 juin 2010, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de VILLEFRANCHE-SUR-MER a informé l’association FOLAM du non-renouvellement pour l’année scolaire 2010/2011 de la convention relative aux activités périscolaires.
Suivant avenant du 29 juillet 2010, il était confié au salarié la charge de l’organisation, de l’animation et du développement des activités sportives scolaires à NICE et dans le département des Alpes-Maritimes. M. X a par suite été mis à disposition de l’association USEP 06.
Suivant courrier du 23 octobre 2012, le commissaire aux comptes avisait l’association USEP 06 de la non-reconduction du soutien financier dont elle bénéficiait et le 28 novembre 2012, l’association FOLAM confirmait que le salarié mis à disposition pour assurer les fonctions de délégué UFOLEP et USEP ne serait plus affecté exclusivement au CD USEP 06, son affectation étant maintenue sous la forme d’un demi-poste correspondant à la participation financière du CD USEP.
Par courrier du même jour, l’association FOLAM proposait à M. X d’effectuer son service à
mi-temps au service de I’USEP 06 et à mi-temps au service éducation – formation de l’association.
Au motif du refus de sa nouvelle affectation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2012, l’association FOLAM a convoqué M. X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 11 décembre 2012, reporté au 19 décembre 2012 en raison de la suspension de son contrat de travail pour maladie.
Par lettre du 21 décembre 2012, M. X précisait que son absence à l’entretien du 19 décembre 2012 s’expliquait par son arrêt de travail et ne valait pas acceptation des modifications envisagées.
Une nouvelle convocation était adressée au salarié le 10 janvier 2013, l’entretien préalable étant fixé au 23 janvier 2013. La procédure était toutefois interrompue en raison d’arrêts de travail successifs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 21 juin 2013 et par lettre du 26 juin 2013, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi la juridiction prud’homale, aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur notamment au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire.
Par jugement rendu le 11 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice a:
— dit que le licenciement n’est pas fondé sur un motif réel et sérieux,
— condamné la Ligue de l’Enseignement FOLAM à verser à Monsieur X
12.735,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
5.177,04 euros au titre de l’indemnité de préavis,
7.765 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses demandes au titre du harcèlement moral et des conditions vexatoires du licenciement,
— débouté l’association FOLAM de ses demandes,
— condamné l’association FOLAM aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 avril 2019, M. X, appelant, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement n’est pas fondé sur un motif réel et sérieux,
— voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives au harcèlement moral et aux conditions vexatoires du licenciement et a limité la condamnation de la ligue de l’enseignement FOLAM au paiement des sommes suivantes :
— 12.785,62. € au titre de l’indemnité de licenciement
— 5.177,04 € au titre de l’indemnité de préavis
— 7.765 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire,
Vu les articles L. 1226-15; 1132-1 ; L. 1132-4 ; L. 1152-1 et suivants ; L. 122-49, L. 1232-2 ã 1232-6 et L. 1234-4 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, la ligue de l’enseignement FOLAM,
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la ligue de l’enseignement FOLAM à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la ligue de l’Enseignement FOLAM à lui payer la somme de 62.200 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la ligue de l’Enseignement FOLAM à lui payer la somme de 31.062,24 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la ligue de l’Enseignement FOLAM à lui payer la somme de 7765,56 euros à titre d’indemnité de préavis,
— condamner la ligue de l’Enseignement FOLAM à lui payer la somme de 25.000 € de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires,
— condamner la ligue de l’Enseignement FOLAM à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ligue de l’Enseignement FOLAM aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 15 avril 2019, l’association FOLAM, intimée, demande à la cour de :
'A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE le 11 décembre 2018 en ce
qu’il a dit que le licenciement de M. X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l’association FOLAM à lui verser divers indemnités et dédommagement;
— déclarer M. I X mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter;
— condamner M. X à verser à la ligue de l’enseignement FOLAM la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. X aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise concernant le montant des indemnités de licenciement et de préavis allouées à M. X;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise concernant le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à M. X à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultant d’une situation de harcèlement moral,
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En vertu des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »
L’article L.1154-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, énonce :«lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l’article L 4121-1 précité, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.».
Il revient à la présente cour de rechercher si M. X rapporte la preuve de faits qu’il dénonce au soutien de son allégation d’un harcèlement moral, si les faits ainsi présentés, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative, si l’employeur justifie que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur et ce pendant
des années, que cette situation s’est aggravée au cours des années 2012/2013 pour aboutir à un licenciement.
Il fait valoir qu’en septembre et novembre 2005, il lui était reproché un manque d’implication dans ses fonctions, alors qu’à son retour de congé parental, il avait retrouvé non pas son ancien poste mais un poste différent, qu’il a accepté sans contestation,
que ces reproches constituent une attaque injuste afin de le déstabiliser,
que le Président de la FOLAM, M. Y, n’acceptant pas son refus de la modification de son contrat de travail, a tenté de le forcer à signer en haussant le ton et en recourant à des propos humiliants et rabaissants, tels: «je crois que tu ne comprends pas et qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez toi ou que tu fais exprès '' ; « Tu sers à quoi si tu n’es pas capable d’expliquer à la Présidente la gravité de la situation. Tu est vraiment bon à rien » ; « Tu vas voir avec mon père on va te barrer, c’est pôle emploi qui t’attends. Tu n’es pas près de retrouver un travail.'',
lui adressant de multiples courriers,
— le 29 novembre 2012,le convoquant à un entretien explicatif préalable à une éventuelle mesure de licenciement,
— le 11 décembre 2012, le convoquant de nouveau à un entretien explicatif préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 décembre 2012, faisant suite à un hypothétique refus de sa part de la proposition de modification de son contrat de travail,
— le 19 décembre 2012, considérant que son absence valait acceptation de la modification proposée, le convoquant une nouvelle fois afin de prendre connaissance de son nouvel emploi du temps effectif à compter du 02 janvier 2013, ce courrier ayant appelé une réponse de sa part, le 21 décembre 2012, aux fins de préciser que son absence ne pouvait être assimilé à une acceptation,
— le 10 janvier 2013, aux termes duquel M. Y, Président de l’association, délégué général, énonce « Votre constance nous contraint donc à considérer que vous refusez d’effectuer les missions et tâches prévues dans votre contrat de travail '', et le convoquant à un entretien explicatif préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 23 janvier 2013, auquel il ne s’est pas rendu, la direction tentant de lui imposer un changement de poste sans vouloir lui donner des explications supplémentaires quant à ce changement unilatéral,
— le 25 janvier 2013, le convoquant à un entretien explicatif préalable à une éventuelle mesure de licenciement au 25 février 2013,
— le 27 février 2013 le convoquant une fois de plus à un entretien explicatif préalable à une éventuelle mesure de licenciement au 25 mars 2013,
— le 13 juin 2013, le convoquant à un entretien, avançant les motifs suivants : « Au-delà de notre légitime incompréhension, les décisions que vous n’avez cessé de prendre depuis nous ont, de fait et malgré nos efforts, placé dans l’incapacité d’espérer rétablir un fonctionnement «normal '' de notre service avant le terme de l’année scolaire. Mais il y a plus grave. Votre comportement a provoqué une profonde rupture de la nécessaire confiance qui lie, autour d’un projet éducatif sportif et citoyen, notre association et ses salariés, à nos adhérents nos militants bénévoles, nos usagers. Notre association subit, du fait de vos agissements, un préjudice lourd.
'je vous prie de noter votre convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement '', alors que l’employeur fait état d’un comportement fautif sans plus de précision,
— le 26 juin 2013 lui notifiant son licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité au motif suivant : «Comportement et activités ayant gravement portés préjudices à la Ligue de l’enseignement FOLAM et à la réalisation de son projet éducatif et sportif.''
que la pression exercée sur lui par sa hiérarchie et le stress engendré l’on conduit à être placé en arrêt maladie à compter du 29 novembre 2012 jusqu’au 22 décembre 2012, en raison d’une dépression réactionnelle, arrêt renouvelé jusqu’au 28 juin 2013, soit deux jours après son licenciement,
qu’il était par suite reconnu comme travailleur handicapé, à la demande du médecin du travail, par décision du 21 mai 2013, soit un peu plus d’un mois avant son licenciement,
que le fait de le forcer à signer un avenant modifiant son contrat de travail sans le prévenir préalablement, de lui parler de manière méprisante, de le surcharger de travail est constitutif d’un harcèlement moral.
Il produit à l’appui de ses allégations :
Sur son investissement et son implication,
— les courriers de M. Y du 13/09/05 et 24/1l/05 relevant des problèmes dus à un manque d’implication,
— son courrier en réponse en date du 2 décembre 2005, indiquant ne pas s’expliquer la remise en cause constante de son activité et de son intégrité professionnelle, alors que les problèmes évoqués apparaissaient pour la première fois en un peu moins de dix ans d’exercice et profitant pour dénoncer ses conditions difficiles de travail alors qu’il devait assurer seul le travail auparavant confié à plusieurs salariés,
— le courrier de Mme Z, Présidente du Conseil Départemental USEP 06, adressé à M. Y, Vice-Président du CD USEP 06 et Président de la FOLAM le 24 novembre 2012, qui révèlent la volonté de ce dernier de tout diriger et ce, même quand il n’en a pas le pouvoir.
— la lettre de démission de M. Y de ses fonctions de Vice-Président délégué de l’USEP 06 adressée à Mme Z le 28 novembre 2012, alors que le même jour, M. Y, en qualité de Président de la FOLAM indiquant au CD USEP 06 que l’association ne pouvait maintenir le financement de son poste en tant que détaché,
— les attestations faisant état de ses qualités professionnelles et humaines, rédigées par :
Mme J Z, inspectrice de l’éducation nationale, Présidente de l’USEP 06, déclarant le 13 février 2013 : « Très investi et impliqué, fourmillant d’idées et de propositions d’actions pertinentes,il a toujours fourni un travail remarquable, de qualité, se rendant disponible au-delà de ses horaires de travail ''.
« salarié de la Ligue de l’enseignement depuis 16 ans, j’ai remarqué dès mon arrivée au sein du Comité combien il était compliqué pour M. X d’exercer ses fonctions en toute sérénité. ]'ai été témoin de fortes pressions effectuées à son égard, d’une méprise manifestée par une façon peu courtoise de s’adresser à lui.
(')
Les intimidations et contraintes (volonté de faire affilier un maximum d’écoles du département) se sont avérées de plus en plus pesantes, difficiles à vivre et à supporter. Le paroxysme a été atteint au moment où son employeur lui a demandé de signer, sans mon accord préalable, une modification de son contrat de travail, sous peine de licenciement.
M. I X m’a fait part d’un entretien violent qu’il a eu avec le fils du Président de la Ligue de l’enseignement FOLAM… pour lui imposer de produire sur le champ sa lettre de démission
Je déplore que M. X soit dévalorisé par la direction de la ligue de l’enseignement FOLAM, que son travail soit déconsidéré, que ses conditions de travail soient considérablement dégradées. j’ai l’impression depuis des mois que nous travaillons ensemble, qu’on s’acharne contre lui pour le pousser à démissionner.
(. . .) Sans excès cela s’apparente à du harcèlement. »,
M. K E, secrétaire du Comité Départemental USEP 06, en date du 8 janvier 2013, certifiant que « M. I X, Délégué Départemental USEP a toujours accompli les tâches qui lui étaient confiées avec le plus grand professionnalisme et la meilleure efficacité possible',
M. K E en date du 15 février 2013, qui indique avoir démissionné le 19 janvier 2013, en raison des interventions intempestives et réitérées de la direction lors de réunions du comité départemental, « ne souhaitant pas se retrouver à son tour dans l’état de profonde déprime que traverse actuellement M. I X. »,
M. T-U G, membre du Comité Départemental, le 15 février 2013, qui énonce que M. X est « très investi dans sa mission il a su redorer le blason, hélas terni, de notre section départementale et regagner la confiance des militants et des utilisateurs par une forte présence sur le terrain et un calendrier d’activités de qualité.»,
M. T-Michel H, Président National de l’Union Sportive de l’enseignement du Premier degré, membre du Comité National Olympique Sportif Français, indiquant : « je ne peux que féliciter le travail de M. I X, Délégué Départemental USEP des Alpes-Maritimes. En deux ans, il a réussi à redynamiser le Comité’ Départemental LISEP 06.»
M. L M et Mme N O, déclarant le 18 janvier 2018 : « I X a toute la confiance des conseillers pédagogiques EPS des Alpes-Maritimes avec lesquels il collabore… »,
les conseillers pédagogiques EPS des Alpes-Maritimes témoignant dans un courrier du 31 janvier 2013 que :« Depuis sa prise de fonction en 2010 comme délégué USEP dans les Alpes-Maritimes, M. I X a donné une nouvelle vie aux activités USEP qui étaient en sommeil.(…)Très investi dans ses activités professionnelles…
Toujours convivial et respectueux des valeurs de l’école, par sa présence sur le terrain et les relations de qualité au 'il a su établir avec les enseignants pour lesquels il convenait de restaurer la confiance, M. X a vraiment relancé l’USEP dans le département.
(') sa collaboration, sa présence régulière, son implication personnelle nous apparaissent indispensables pour la pérennité des actions entreprises et le développement de nouvelles. (…)»,
— les avis d’arrêt de travail initial et de prolongation faisant état d’une décompensation anxio dépressif suite à un harcèlement au travail et de dépression réactionnelle,
— le courrier du Docteur A en date du 29 novembre 2012, l’adressant à un psychiatre,
— les ordonnances médicales prescrivant un traitement médicamenteux et le suivi par un psychiatre,
— le courrier du 17 janvier 2013, du docteur B, psychiatre, relevant « ce patient présente à l’heure actuelle une décompensation d’un trouble anxieux chronique, renforcé par des affects dépressifs. Si l’état dépressif majeur est actuellement non constitué, il n’en demeure pas moins que son état demeure très fragile et préoccupant. Cette décompensation semble être en lien direct avec un stress professionnel qui le met donc en danger. »
— le courrier du docteur C, médecin du travail, du 27 février 2013 aux fins de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,
— la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 mai 2013,
— la lettre du médecin du travail, du 6 juin 2013 lui communiquant les coordonnées d’un psychiatre, le Docteur D,
— le compte-rendu du médecin psychiatre concluant le 19 juillet 2013 : « … Ce patient, suivi par P B, présente effectivement un état dépressif sévère encore très imparfaitement stabilisé. Le lien avec le contexte professionnel est ici manifeste.
Actuellement, ce patient me paraît totalement inapte à une reprise d’activité professionnelle et ce, pour une durée encore indéterminée. Le maintien en arrêt de travail me paraît dans ce cas, pleinement justifié. La solution la plus approprié serait probablement un désengagement de la structure dans laquelle il travaille avec une mesure de licenciement pour inaptitude (…) ».
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, aux fins de justifier que les faits avancés par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral, l’employeur fait valoir :
qu’en ce qui concerne les faits de 2005, le Président de l’Association FOLAM a été contraint de notifier au salarié un rappel à l’ordre, concernant notamment son manque d’implication au sein de l’équipe du service formation,
qu’il lui a été rappelé ce dont ils étaient convenus à propos de ses horaires de travail, étant précisé que depuis son détachement en 2010 au service de I’USEP 06, le salarié gérait ses horaires comme il l’entendait,
que concernant les griefs évoqués au titre de 2012/2013, les attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et sont dépourvues de valeur probante,
que Mme Z ne cite aucun fait objectif, circonstancié et daté et relate des faits qui lui auraient été rapportés par le salarié, étant observé qu’elle a conduit l’USEP 06, qu’elle présidait, dans une impasse financière, l’ayant conduite à donner sa démission, le 1er juin 2013,
que son attestation rédigée le 13 février 2013 l’a donc été dans un contexte conflictuel avec le Président et les administrateurs de FOLAM, ainsi que les autres administrateurs de l’USEP 06,
que les observations de M. E, secrétaire du comité départemental de l’USEP et non pas trésorier, n’ont aucun lien avec une situation de harcèlement moral, alors que les difficultés financières de l’USEP étaient réelles, selon le rapport de M. F, Commissaire aux Comptes,
qu’en outre M. E, qui a présenté sa démission, le 19 janvier 2013, soit moins d’un mois avant d’avoir rédigé cette attestation, n’évoquait nullement des demandes ou pressions de quiconque,
que contrairement à ce que M. G estime pouvoir soutenir, la proposition de modification du contrat de travail soumise à M. X le 28 novembre 2012 n’a pu le conduire à la dépression et à l’arrêt de travail, alors qu’elle ne lui a pas été faite avec «insistance '', son arrêt de travail ayant été délivré le 29 novembre 2012 pour maladie non professionnelle,
que M. H indique que M. X lui a rapporté que les conditions de travail « ne cessaient de se dégrader jusqu’à envisager, de plus en plus sérieusement, la démission…», sans évoquer le moindre élément objectif,
que quant aux propos humiliants et blessants qui auraient été tenus par M. Y, ils ne sont de la même manière étayés par aucun élément précis et constituent des allégations purement mensongères, alors que l’entretien avait pour objet une proposition d’aménagement de poste qui n’avait rien de personnel, Madame Q R, comptable, occupant le bureau à moins de deux mètres de celui de M. Y, les portes étant ouvertes, certifiant « n’avoir entendu aucun éclat de voix, ni aucune insulte et que M X est parti calmement en disant tranquillement qu’il ne pouvait accepter la proposition de M Y… a dit au revoir et est sorti du bureau.»,
qu’en ce qui concerne l’état de santé du salarié, de façon inexpliquée, il était communiqué un avis d’arrêt de travail initial établi le 29 novembre 2012 par le Docteur A, jusqu’au 22 décembre 2012, avec sorties autorisées et un certificat médical initial de maladie établi le même jour par ce même médecin, prescrivant des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 20 juin 2013,
qu’en juin et juillet 2013, le Docteur C, médecin du travail et le Docteur D, médecin psychiatre, indiquaient qu’il présentait un état dépressif sévère et dans le même temps, le salarié informait par courriel l’ensemble de son réseau et en particulier les membres de l’Association FOLAM, de la tenue prochaine d’un concert auquel il participait en qualité de guitariste, dans le cadre d’une tournée débutant le 8 juin 2013,
que la lettre adressée par Mme S X, le 5 décembre 2013, au Président de l’association, qui indique que M. X lui avait confié souhaiter se faire licencier et qu’il n’était pas intéressé par le poste qui lui était proposé, permet d’apporter des éclaircissements sur ses réelles motivations.
Outre les éléments apportés par l’employeur démontrant que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement moral, la cour ajoute :
qu’en 2005, l’employeur ayant eu à déplorer les méthodes de travail du salarié, mis sur le compte d’un manque d’implication et d’intégration, a estimé utile de définir d’un commun accord avec lui la liste de ses interventions ainsi que leur cadre horaire et par suite pu décider de lui notifier un avertissement, considérant que le travail n’avait pas été effectué, sans pour autant excéder son pouvoir de direction,
que ces faits revêtent au demeurant un caractère isolé, le salarié ne faisant état d’aucun autre fait avant 2012/2013,
que par ailleurs postérieurement aux faits de 2005, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’employeur a remis en cause les qualités professionnelles du salarié,
qu’il n’établit pas de faits de harcèlement moral par la production d’attestations insuffisamment circonstanciées,
qu’en particulier le témoignage de Mme Z, qui fait état de faits qu’elle n’a pas matériellement
constatés, doit être reçu avec prudence, en raison des dissensions ayant existé entre l’USEP 06 et l’association FOLAM,
qu’il n’est pas démontré, au travers des multiples courriers de l’employeur que celui-ci a tenté de lui imposer une modification de poste, qu’il a d’ailleurs refusé,
que l’employeur a en revanche tenté de mener à son terme une procédure de licenciement s’étant trouvé confronté au mutisme du salarié, au refus de celui-ci de se présenter aux entretiens ou encore à ses arrêts maladie,
que s’agissant des propos humiliants qui auraient été tenus par M. Y, ils ne sont corroborés par aucun élément objectif, mais sont surtout inexpliqués, alors que le sujet de discussion avait trait à la modification du contrat de travail et qu’il était proposé à M. X d’occuper un mi-temps dans le cadre d’un détachement auprès de l’USEP 06 et un autre mi-temps au service formation et par conséquent, affiché une volonté de conserver le poste du salarié,
que l’altération avérée de l’état de santé du salarié n’apparaît pas à elle seule suffisante pour caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral,
que le docteur B, psychiatre, a d’ailleurs relevé le 17 janvier 2013, qu’il présentait une décompensation d’un trouble anxieux chronique, renforcé par des affects dépressifs… l’état dépressif majeur est actuellement non constitué. Cette décompensation semble être en lien direct avec un stress professionnel qui le met donc en danger. », le second certificat de ce médecin étant daté du 19 juillet 2013, soit postérieurement au licenciement, alors que le contrat de travail du salarié était suspendu pour maladie à compter du 29 novembre 2012,
qu’aucun lien n’est en outre établi entre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une situation de harcèlement moral.
En conséquence, M. X sera débouté de ses demandes en reconnaissance et indemnisation d’une situation de harcèlement moral sur le fondement du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, non caractérisée en l’espèce.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
M. X a été licencié par lettre du 26 juin 2013 pour comportement et activités ayant gravement portés préjudices à la Ligue de l’Enseignement FOLAM et à la réalisation de son projet éducatif et sportif'.
L’employeur reproche au salarié alors qu’il se trouvait en arrêt maladie et qu’il n’occupait donc plus son poste de travail depuis près de 7 mois, d’avoir par courriel du 6 juin 2013 informé les membres
de I’Association FOLAM de la tournée d’été qu’il allait accomplir au sein de son groupe musical le 8 juin 2013, en communiquant l’article de presse de NICE-MATIN sur lequel il apparaît, en photographie, sur le devant de la scène, soutenant que cette invitation diffusée à tous les membres de l’association FOLAM a été perçue comme une véritable provocation, caractérisant un manque de loyauté, ayant causé un préjudice quant à son image de sérieux et de compétence.
M. X conteste le caractère réel et sérieux du motif allégué, faisant valoir que la suspension du contrat de travail pour maladie ne fait pas obstacle à l’exercice d’activités de loisirs, lorsque celle-ci est autorisée médicalement.
L’employeur n’établit ni le caractère provocateur du comportement du salarié qui justifie par des pièces médicales qu’il est autorisé à pratiquer une activité musicale pendant son arrêt maladie, ni le préjudice occasionné à l’association.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences du licenciement:
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce M. X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 5174,04 euros.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 12.735,62 euros de ce chef.
Au moment de la rupture de son contrat de travail M. X comptait au moins deux années d’ancienneté et l’association FOLAM employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, comme étant né en 1963, de son ancienneté dans l’entreprise, 14 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct:
M. X n’établit pas le caractère vexatoire des circonstances ayant entouré son licenciement, alors qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il était placé en arrêt maladie depuis plus de sept mois, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
L’association FOLAM qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. I X,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne l’association Fédération des oeuvres laïques des Alpes-Maritimes (F.O.L.A.M.), délégation départementale de la Ligue de l’Enseignement à payer à M I X la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne l’association Fédération des oeuvres laïques des Alpes-Maritimes (F.O.L.A.M.), délégation départementale de la Ligue de l’Enseignement à payer à M. I X une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Fédération des oeuvres laïques des Alpes-Maritimes (F.O.L.A.M.), délégation départementale de la Ligue de l’Enseignement aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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