Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2018, 16-22.217, Publié au bulletin
BAT 31 juillet 2015
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CA Lyon 14 juin 2016
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CASS
Cassation 8 février 2018
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CA Grenoble
Confirmation 20 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une convention d'honoraires

    La cour a estimé que l'avocat n'a pas prouvé l'existence d'une convention d'honoraires valide, et que les paiements effectués ne peuvent pas être considérés comme des paiements après service rendu.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'avocat n'a pas démontré que les modifications apportées par M. Y… remettaient en cause l'accord initial.

  • Rejeté
    Acceptation tacite de la convention d'honoraires

    La cour a jugé que le paiement des factures ne prouve pas l'acceptation de la convention d'honoraires, car les paiements intermédiaires ne peuvent pas être considérés comme effectués après service rendu.

Résumé par Doctrine IA

La société F… C…-G… et associés (l'avocat) a contesté la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon qui avait infirmé la décision du bâtonnier fixant ses honoraires pour la défense de M. Y…, en arguant de l'absence de preuve d'une convention d'honoraires et en ordonnant la restitution d'une partie des honoraires perçus. L'avocat a invoqué un moyen unique de cassation, articulé en trois branches, se fondant sur les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation a jugé irrecevable la deuxième branche du moyen, car elle était nouvelle et mélangée de fait et de droit, et non fondée pour le surplus. Cependant, elle a cassé et annulé l'ordonnance sur la troisième branche du moyen, car le premier président avait violé les textes susvisés en considérant que le paiement après service rendu n'était valable qu'à la fin de la mission de l'avocat, alors que le paiement peut concerner des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement. La cause a été renvoyée devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, et M. Y… a été condamné aux dépens et à payer à la société d'avocats la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-22.217, Bull. 2018, II, n° 25
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22217
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 25
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2016
Textes appliqués :
article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635567
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200158
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Sur les parties

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