Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2019, 18-83.215, Publié au bulletin
CA Poitiers 4 avril 2018
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CASS
Cassation 9 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Interruption de la prescription par réclamation

    La cour de cassation a estimé que l'action publique était effectivement éteinte, car le second titre exécutoire émis après la réclamation était irrégulier et ne pouvait pas interrompre le délai de prescription.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… conteste la décision de la cour d'appel qui a déclaré l'action publique non prescrite pour un excès de vitesse. Il invoque la violation des articles 9, 530 et 591 du code de procédure pénale, arguant que la prescription était acquise au moment des réquisitions du ministère public. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que le second titre exécutoire, émis après la réclamation de M. Y…, était irrégulier et ne pouvait interrompre la prescription, qui avait expiré un an après le dernier acte d'enquête. L'action publique est donc déclarée éteinte sans renvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 18-83.215, Bull. crim. 2019, n° 71
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83215
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. crim. 2019, n° 71
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 4 avril 2018
Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de la réclamation du contrevenant sur la prescription de l'action publique, à rapprocher :Crim., 15 janvier 2014, pourvoi n° 13-84.533, Bull. crim. 2014, n° 13 (cassation)
Textes appliqués :
articles 9 et 530-1 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427023
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00462
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Sur les parties

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