Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.335, Publié au bulletin
CPH Cannes 6 novembre 2014
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CPH Vannes 6 novembre 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 juin 2016
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CASS
Cassation partielle 14 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations déclaratives

    La cour a estimé que la pratique de rémunérer les heures supplémentaires sous forme de prime caractérise la volonté délibérée de faire échapper aux obligations déclaratives, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Absence de titre de travail

    La cour a jugé que l'employeur ne justifiant pas que le salarié était muni d'un titre l'autorisant à travailler, il y a lieu d'appliquer l'indemnité forfaitaire prévue par la loi.

  • Accepté
    Carences dans l'accomplissement des démarches

    La cour a reconnu que le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail cause un préjudice direct au travailleur, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait condamné la société Starqush à verser à M. Y…, son ancien employé de nationalité sénégalaise, des indemnités pour travail dissimulé et une indemnité forfaitaire pour emploi illicite d'un étranger sans titre de travail. La société Starqush avait formé un pourvoi en invoquant un moyen unique de cassation, arguant que l'article L. 8252-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ne permet pas de cumuler les indemnités pour travail dissimulé et l'indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail d'un étranger employé sans autorisation de travail. La Cour de cassation a donné raison à la société Starqush, estimant que le salarié ne pouvait prétendre qu'à l'une ou l'autre des indemnités, mais pas aux deux, et a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, renvoyant l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 16-22.335, Bull. 2018, V, n° 28
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-22335
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 28
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2016, N° 14/22337
Textes appliqués :
article L. 8252-2 du code du travail dans sa version applicable au litige
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648676
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00253
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Sur les parties

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