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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 avr. 2016, n° 2015-4821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015-4821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Paris ; PARIS BY PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 0 ; 4202605 |
| Référence INPI : | O20154821 |
Sur les parties
| Parties : | Commune de Paris (collectivité territoriale) c/ Halim A |
|---|
Texte intégral
OPP 15-4821 / NG
20 avril 2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L.711-4, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Halim A a déposé, le 9 août 2015, la demande d’enregistrement n° 15 4 202 605 portant sur le signe verbal PARIS BY PARIS.
Le 28 octobre 2015, la commune de Paris (collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, en invoquant l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.
Le signe invoqué à l’appui de l’opposition est PARIS.
A l’appui de son opposition, l’opposante fait valoir que le signe contesté PARIS BY PARIS, déposé pour désigner des « Vêtements, chaussures, chapellerie », porte atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la Ville de Paris, en ce que le signe est similaire au nom de la vil e et qu’il cause un préjudice à cette collectivité.
L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée au déposant le 6 novembre 2015. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une col ectivité territoriale » ;
Que l’article L 712-4 de ce même code dispose que « Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par : 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ».
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PARIS BY PARIS, ci-dessous reproduit :
Que le signe invoqué par la commune de Paris à l’appui de l’opposition est le nom PARIS.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que le nom PARIS identifie la collectivité territoriale COMMUNE DE PARIS (le terme COMMUNE renvoyant directement à l’unité administrative concernée) ;
Que force est de constater que cette dénomination PARIS se retrouve à deux reprises dans le signe contesté, dont el e constitue l’élément essentiel ;
Qu’en effet, comme le relève l’opposante, l’élément BY qui sépare les deux dénominations PARIS, couramment utilisé avant le nom d’une personne physique ou morale pour la désigner en tant qu’origine commerciale, se rapporte directement à la dénomination finale PARIS qu’il vient mettre en exergue et incite le consommateur à comprendre cette dernière comme la désignation de la ville de Paris elle-même, en tant que collectivité territoriale ;
Qu’il en résulte une grande proximité entre le signe contesté PARIS BY PARIS et le nom PARIS identifiant la collectivité territoriale opposante.
CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation effectuée par l’institut à la suite d’une objection de fond, réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » ;
Qu’il convient de rechercher si le signe contesté PARIS BY PARIS, en ce qu’il désigne ces produits, porte atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la COMMUNE DE PARIS, ainsi que cette dernière l’invoque ;
Qu’à cet égard, l’article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuel e n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics ;
Qu’il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.
CONSIDERANT que l’opposante fait valoir que la Ville de Paris intervient activement dans le milieu de la mode ;
Qu’elle fournit à cet égard des documents relatifs à l’existence d’organismes et institutions de la vil e de Paris qui interviennent dans ce secteur (notamment le musée de la mode de la Ville de Paris au Palais Galliera, et « les ateliers de paris », structure émanant de la direction économique, de l’emploi et de l’enseignement supérieur de la vil e de Paris qui accompagne économiquement et conseille les professionnels de la mode, servant également de lieu d’expositions temporaires) ;
Qu’elle fait valoir par ailleurs que la ville de Paris utilise son nom pour désigner et promouvoir de multiples manifestations dans le domaine de la mode ; que les documents qu’elle produit font notamment état d’importantes opérations de campagnes publicitaires lancées par la Mairie de Paris à l’occasion de la « semaine de la mode à Paris », usuellement dénommée « fashion week de Paris », (panneaux publicitaires dans la ville, portes ouvertes dans des écoles de mode parisiennes, défilés et expositions de mode au sein de l’Hôtel de Vil e…) et d’un partenariat entre la Mairie de Paris et la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode pour des expositions lors de la « Nuit Blanche 2015 » ;
Qu’au vu des pièces fournies, il apparaît que la vil e de Paris intervient activement dans le secteur de la mode et utilise son nom pour encourager et promouvoir la création, le développement et la diffusion des œuvres de mode, par le biais de ses institutions et organismes dédiés, ainsi que par des opérations de communication et partenariats avec des acteurs spécialisés ;
Que l’opposante invoque en outre la renommée de la ville de Paris dans le domaine de la mode, ce que ne conteste pas le déposant ;
Que compte tenu de ces éléments, conjugués à la grande proximité des signes, le signe contesté est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la commune de Paris, le public étant susceptible d’être trompé sur la provenance des produits en cause ou sur l’apparence de garantie officielle de ces derniers ;
Qu’ainsi, le dépôt du signe PARIS BY PARIS pour désigner des « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » porte atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la COMMUNE DE PARIS.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PARIS BY PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale opposante COMMUNE DE PARIS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Pour le Directeur Général de l’Institut national de la Propriété industrielle
Nathalie G Juriste
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