Cassation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 16-26.498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-26.498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036648737 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200208 |
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Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° G 16-26.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14 e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé à l’encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 150 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z…, salarié de la société SNEF (l’employeur), a été victime, le 19 novembre 2008, d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) ; que, contestant l’imputabilité à l’accident du travail initial d’une partie des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à celui-ci, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale judiciaire ;
Attendu que pour dire irrecevable l’appel du jugement du 19 novembre 2014 ordonnant une expertise, l’arrêt retient qu’il ressort de la motivation du jugement que, nonobstant la mention avant dire droit, le tribunal a nécessairement porté une appréciation de fond au regard du commencement de preuve apporté par l’employeur quant à la longueur excessive des arrêts de travail dont avait bénéficié le salarié dans des conditions qui l’ont déterminé à ordonner l’expertise critiquée ; que cette décision participe donc davantage d’un jugement mixte ; qu’il appartenait dès lors à la caisse d’en relever un appel immédiat soit directement, soit pour plus de sûreté par l’entremise préalable du premier président au titre de l’article 272 du code de procédure civile, la position implicite adoptée par le tribunal ne pouvant manquer de constituer le motif grave et légitime requis par cette disposition, sans toutefois attendre la restitution du jugement intervenu en suite de l’expertise ordonnée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait dans son dispositif à ordonner une expertise, sans trancher une partie du principal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation de l’arrêt, en ce qu’il déclare irrecevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à l’encontre du jugement du 19 novembre 2014 qui ordonne une expertise, entraîne la cassation par voie de dépendance nécessaire des chefs du dispositif de l’arrêt visés par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SNEF aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR déclaré la CPAM de Paris irrecevable en son appel à l’encontre du jugement du TASS du 19 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon déclaration reçue au Greffe dans le délai qui lui était ouvert en suite de la notification du jugement du 30 juin 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris sollicite la réformation du jugement du 19 novembre 2014 en ce qu’il a ordonné une expertise en exposant qu’on ne peut pas interjeter appel d’un jugement avant dire droit indépendamment du jugement sur le fond en application de l’article 545 du Code de procédure civile, que le jugement du 19 novembre 2014 ne tranche pas le principal et que l’article 272 du Code de procédure civile ne prévoit la possibilité de faire appel d’un tel jugement que dans des circonstances exceptionnelles dont elle ne justifiait pas ; que la SA SNEF s’oppose à cette prétention qu’elle sollicite de voir déclarer irrecevable dès lors que la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’a pas fait usage du droit qui lui était reconnu par l’article 272 du Code de procédure civile ; qu’à l’examen du jugement intervenu le 19 novembre 2014 et ayant ordonné « avant dire droit » une mesure d’expertise médicale sur pièce au contradictoire des parties et à l’effet d’examiner la situation médicale de la victime, force est d’observer que le Tribunal a considéré dans le corps de sa motivation qu’il disposait du droit d’ordonner une telle expertise médicale nonobstant la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse dès lors que « l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales … et qu’il ne peut être reproché à la SA SNEF de s’interroger sur les 25 mois d’arrêts de travail pour un accident du travail concernant un traumatisme du poignet ". » ; qu’il s’évince à suffisance de cette motivation, que nonobstant la mention « avant dire droit » le Tribunal a nécessairement porté une appréciation de fond au regard du commencement de preuve apporté par l’employeur quant à la longueur excessive des arrêts de travail dont avait bénéficié le salarié. dans des conditions dont il est manifeste qu’elles l’ont déterminé à ordonner l’expertise désormais critiquée ; que cette décision du 19 novembre 2014 participe donc davantage d’un jugement mixte ; qu’il appartenait dès lors à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris d’en relever un appel immédiat soit directement, soit pour plus de sûreté par l’entremise de la saisine préalable du Premier président au titre de l’article 272 du Code de procédure civile, la position implicite adoptée par le Tribunal ne pouvant manquer de constituer le motif grave et légitime requis par cette disposition, sans toutefois attendre la restitution du jugement intervenu en suite de l’expertise ordonnée ; que la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris ne peut dès lors valablement soutenir que la mesure d’expertise ordonnée n’aurait eu pour objet que de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, alors même que les résultats de celle-ci lui sont désormais défavorables ; que c’est dès lors à bon droit que la SA SNEF se prévaut de l’irrecevabilité de l’appel relevé le 29 juillet 2015 à l’encontre du jugement du 19 novembre 2014 ;
1) ALORS QUE le jugement qui, dans son dispositif, se borne à ordonner une expertise ne tranche pas une partie du principal et ne peut pas, dès lors, être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu’en l’espèce, le jugement du TASS du 19 novembre 2014 a dans son dispositif ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces sans trancher le fond du litige ; qu’en reprochant à la caisse de ne pas en avoir relevé un appel immédiat, la cour d’appel a violé les articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU’un appel immédiat sur autorisation du premier président d’un jugement ordonnant une expertise est une simple faculté laissée à une partie ; qu’en reprochant à la caisse de ne pas avoir usé de cette possibilité, la cour d’appel a violé l’article 272 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU’en toute hypothèse, l’absence de mention dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu’en l’espèce, la caisse faisait valoir dans ses conclusions que l’acte de notification du jugement du TASS du 19 novembre 2014 n’avait pu faire courir le délai d’appel, faute de comporter l’indication de la voie de recours ouverte à son encontre ; qu’en déclarant l’appel irrecevable comme formé après l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’acte avait comporté une indication suffisante et exacte du délai du recours et des modalités de son exercice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 680 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR débouté la CPAM de Paris en son appel à l’encontre du jugement prononcé par le TASS des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2015 (lire 30 juin 2015), et d’AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris critique le rapport de J’expert au motif qu’il aurait mal interprété la situation médicale de l’assuré, que les lésions de celui-ci n’étaient pas bénignes mais constitutives d’une véritable fracture du poignet et ont donné lieu à deux interventions chirurgicales et qu’elle a procédé à plusieurs contrôles de sa situation ; que la SA SNEF s’oppose à ces prétentions ; que les premiers juges ont à bon droit relevé que l’expert n’avait pas pu disposer du dossier médical de Sylvain Z… dès lors que l’échelon médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris sur lequel elle exerce nécessairement son autorité n’a pas cru bon de déférer aux demandes de l’expert ; que c’est dès lors de manière extrêmement tardive que la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris vient prétendre devant la Cour, sans aucunement en rapporter la preuve, que l’assuré social aurait été opéré à deux reprises alors même que l’expert a relevé qu’il n’était pas fait mention de « notion d’immobilisation ni d’intervention chirurgicale » ; que toutes les prétentions médicales désormais arguées par l’appelante devant la Cour devaient être présentées par elle directement à l’expert avec leurs pièces justificatives ; que l’employeur ne saurait être rendu responsable et pénalisé financièrement de ce que la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas loyalement concouru aux opérations d’expertise en violation de l’article 11 du Code de procédure civile ; qu’il résulte du rapport de l’expert établi sur la base du peu de documents qui lui ont été communiqués, que ses conclusions sont claires précises et exemptes d’ambiguïté et que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges les ont entérinées en considérant que les soins et arrêts de travail prescrits au salarié postérieurement au 19 février 2009 étaient inopposables à l’employeur ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; qu’il convient de dispenser la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui succombe en sa procédure en cause d’appel du paiement du droit édicté par l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Sylvain Pierre Z…, électricien, né le […] , a été victime .d’un traumatisme du poignet droit, le 19 novembre 2008 ; qu’il ressort du rapport d’expertise que le médecin expert n’a pu avoir accès au dossier médical de Monsieur Sylvain Pierre Z…, que l’échelon médical auprès de la CPAM DE PARIS était tenu de lui adresser ; que comme le souligne justement le cabinet PUTANIER, la caisse de Paris ne dispose pas même du certificat médical initial et se borne à produire des extraits d’écran informatique insignifiants pour tenter d’accréditer une prise en charge des soins jusqu’au 30 décembre 2010 et de rattacher au fait traumatique .une intervention chirurgicale du 3: mars '2009 et une hospitalisation du 21 au 23 juin 2010 ; que le docteur A…, rhumatologue, expert judiciaire , conclut en l’état du dossier, à une consolidation au 19 février 2009 ; que ce rapport sera entériné et la prise en charge des soins et arrêts de travail au-delà du 19 février 2009 sera déclaré inopposable à la SA SNEF ; que la nature et les circonstances du litige sont compatible avec l’exécution provisoire qui sera ordonnée d’office ;
1) ALORS QU’en matière de contentieux général, aucune disposition dans leur version applicable au présent litige n’impose à la CPAM le respect d’une communication de documents au profit de l’expert ; que dès lors le secret médical constituant un empêchement légitime, on ne peut imputer une carence à la CPAM pour n’avoir pas communiqué certains éléments provenant du médecin-conseil, quand ceux-ci, touchant aux données médicales et couverts par le secret médical, ne peuvent être communiqués eu égard à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en reprochant à la CPAM de Paris de ne pas avoir transmis le dossier médical à l’expert pour valider le rapport d’expertise et déclarer inopposable à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits au salarié postérieurement au 19 février 2009, la cour d’appel a violé les articles 11 et 275 du code de procédure civile, ensemble l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE la Cour d’appel a l’obligation de trancher le litige conformément aux pièces dont elles dispose, peu important que ces pièces n’aient pas été communiquées à l’expert ; qu’en refusant de prendre en considération les éléments de preuves produits par la caisse pour la première fois devant elle, la Cour d’appel a violé les articles 1353 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et 563 du Code de Procédure Civile.
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