Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 17-10.053, Inédit
TGI Nice 20 février 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 octobre 2016
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CASS
Cassation 22 mars 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 14 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Installation sans autorisation de l'assemblée générale

    La cour a estimé que les travaux effectués par la société Sagrelau avaient été réalisés avec l'accord du syndic et pour remédier à des nuisances, ce qui ne caractérise pas un trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 octobre 2016. Dans cette affaire, la société Cema et son locataire, M. X, ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Sagrelau en raison d'un trouble manifestement illicite causé par un conduit d'extraction installé sur le toit de l'immeuble par la société F. Pour rejeter la demande des demandeurs, la cour d'appel a retenu que la société Sagrelau avait effectué des travaux urgents avec l'accord du syndic. La Cour de cassation estime que ces travaux, même s'ils sont exigés par des services administratifs, doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et que l'accord du syndic ne peut se substituer à une autorisation expresse et régulière de l'assemblée générale. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-10.053
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10.053
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2016
Textes appliqués :
Articles 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et 37 du décret du 17 mars 1967.

Article 809 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779654
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300275
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