Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 17-13.867, Inédit
TGI Albertville 19 décembre 2014
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CA Chambéry
Infirmation 25 octobre 2016
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CASS
Cassation 22 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé la loi en considérant que les charges de travaux sur des parties privatives pouvaient être supportées par tous les copropriétaires.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les copropriétaires aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 25 octobre 2016. Dans cette affaire, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de résolutions autorisant des travaux de remplacement des bois des balcons de l'immeuble. La cour d'appel avait annulé la résolution n°21 en considérant que les charges devaient être supportées par tous les copropriétaires en proportion des tantièmes de copropriété, même si les travaux étaient effectués sur des parties privatives. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les copropriétaires doivent participer aux charges relatives aux parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives. Par conséquent, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-13.867
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-13.867
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 25 octobre 2016
Textes appliqués :
Article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779657
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300278
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