Rejet 11 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-22.395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-22.395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 22 juin 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036829730 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00324 |
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Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° Y 16-22.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Natixis Factor, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Natixis Factor, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 22 juin 2016), que par un acte du 3 mai 2004, la société Osmotech, devenue la société Ecobio, a conclu un contrat d’affacturage avec la société Natixis factor (la société Natixis), comportant subrogation au profit de cette dernière ; que par un acte du 19 janvier 2010, M. X… s’est rendu caution solidaire envers la société Natixis des engagements de la société Ecobio ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Natixis a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la nullité du cautionnement ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater la nullité du cautionnement et de le condamner à payer à la société Natixis la somme de 65 877,94 euros, outre intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu’en jugeant que le dol invoqué par M. X… n’était pas établi au motif que, « nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même », le courrier adressé par M. X… à la société Natixis Factor le 10 avril 2013 ne pouvait démontrer la réalité de ses allégations, quand le dol est un fait juridique dont la preuve est libre, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu’en jugeant que l’erreur invoquée par M. X… sur la substance de son engagement n’était pas établie au motif que, « nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même » le courrier adressé par M. X… à la société Natixis Factor le 10 avril 2013 ne pouvait démontrer la réalité de ses allégations, quand l’erreur est un fait juridique dont la preuve est libre, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que M. X… soutenait dans ses conclusions d’appel que la société Natixis Factor avait manqué à son devoir de loyauté en n’attirant pas son attention sur les difficultés financières de la société Ecobio, et notamment sur l’existence de créances transmises par voie de subrogation à la société Natixis Factor, mais demeurées impayées, ce que cette dernière était seule à savoir ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen pourtant de nature à justifier l’annulation du contrat pour dol, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à affirmer que M. X… n’apportait pas la preuve d’une quelconque manoeuvre frauduleuse ou d’un quelconque acte déloyal à son encontre de la part de la société Natixis Factor, sans motiver sa décision, et sans examiner, même sommairement, les pièces versées au débat, la cour d’appel, qui a statué par une simple affirmation, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir retenu que la lettre adressée par M. X… à la société Natixis le 10 avril 2013 ne démontrait pas la réalité des allégations de la caution selon lesquelles M. Y…, commercial de ladite société, lui aurait dit, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, que son engagement ne portait que sur les litiges se déclarant après la signature, l’arrêt relève, répondant par là même aux conclusions invoquées par la troisième branche, que la lettre adressée, le 19 octobre 2009, à la société Natixis par le syndicat médocain intercommunal établit seulement que le syndicat n’entendait pas régler les factures litigieuses, à défaut de décompte définitif de la société Ecobio, mais non qu’il les contestait de façon définitive ; qu’en cet état, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée que la cour d’appel, après avoir examiné le contenu de la lettre du 10 avril 2013, lui a dénié toute force probante pour établir l’existence du dol et de l’erreur invoqués par M. X… quant à la portée de son engagement ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Natixis Factor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Thierry X… de sa demande tendant à voir constater la nullité du cautionnement et de l’AVOIR condamné à payer à la société Natixis Factor la somme de 65.877,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE M. Thierry X… s’est engagé en qualité de caution solidaire de la Sarl &obit) le 3 août 2004 pour une durée de trois ans puis a consenti un nouvel engagement identique le 19 janvier 2010, dans la limite de 70.000 euros pour une durée de cinq ans, lequel comporte la mention imprimée qu’il couvrira toutes les sommes dues, même celles nées antérieurement à la signature de l’acte, par le débiteur principal à la SA Natixis Factor ; qu’or les créances dont la SA Natixis Factor réclame paiement datent des 31 mai, 22 juin et 29 juin 2009 ; que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le courrier qu’il a adressé à la SA Natixis Factor le 10 avril 2013 ne saurait démontrer la réalité de ses allégations selon lesquelles M. Y…, commercial de l’intimée, lui aurait dit, au moment de la signature de l’acte de cautionnement litigieux que celui-ci ne portait que sur les litiges se déclarant après ladite signature ; que le courrier adressé le 19 octobre 2009 à la SA Natixis Factor par le syndicat médocain intercommunal établit seulement que le syndicat n’entendait pas régler ces factures à défaut de décompte définitif de la Sarl Ecobio, non qu’il les contestait de façon définitive ; que ces deux pièces ne permettent donc pas d’établir l’existence d’un dol commis par la SA Natixis Factor, en ce que cette dernière l’aurait volontairement induit en erreur sur l’étendue de son engagement, sans lequel M Thierry X… n’aurait pas signé l’acte de cautionnement du 19 janvier 2010, au sens des dispositions de l’article 1116 du code civil ; que ces deux pièces n’établissent pas davantage que M Thierry X… aurait commis une erreur sur la substance même de la chose objet de la convention au sens des dispositions de l’article 1110 du code civil, c’est-à-dire sur la portée de son deuxième engagement de caution ; qu’ajoutant au jugement contesté, M. Thierry X… sera débouté de sa demande de nullité du cautionnement du 19 janvier 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la prétendue mauvaise foi de la société Natixis Factor, selon le défendeur, la société Natixis Factor a été de particulière mauvaise foi et a eu un comportement déloyal en tentant de lui faire signer un acte de cautionnement le 19 5 janvier 2010, et ce, pour tenter d’obtenir à posteriori sa condamnation en qualité de caution ; que selon l’article 1315 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; que Monsieur Thierry X… n’apporte pas la preuve d’une quelconque manoeuvre frauduleuse ou d’un quelconque acte déloyal à son encontre de la part de la société NATIXIS Factor ; que, sur la validité et la portée de l’acte de cautionnement, Monsieur Thierry X… reconnaît s’être porté caution solidaire de la société Osmotech (devenue la société Ecobio), au bénéfice de la société Natixis Factor, pour une durée de 3 ans à compter du 3 août 2004, puis pour une durée de 5 ans à compter du 19 janvier 2010 ; que l’acte de cautionnement répond aux conditions de validité de l’article 1108 du code civil, notamment en ce qu’il comporte des mentions manuscrites suivies de la signature de Monsieur Thierry X… ; qu’il est expressément prévu à l’acte de cautionnement que « le présent engagement à une portée générale : il couvrira toutes les sommes dues, mêmes celles nées antérieurement à la signature du présent acte » ; que selon l’article 1134 du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que les factures, dont le paiement est sollicité, datent des 31 mai 2009, 22 juin et 30 juin 2009 avec pour échéances respectives les 15 juillet 2009, 6 août et 14 août 2009 ; que, par conséquent, même si le second engagement n’a été conclu que le 19 janvier 2010, Monsieur Thierry X… est tenu des dettes antérieures à cet acte, et notamment les factures susvisées ; qu’en l’état de ce qui précède, il y a donc lieu de condamner Monsieur Thierry X… à payer à la société Natixis Factor la somme de 65.877,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date de la mise en demeure ;
1° ALORS QUE le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu’en jugeant que le dol invoqué par M. X… n’était pas établi au motif que, « nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même », le courrier adressé par M. X… à la société Natixis Factor le 10 avril 2013 ne pouvait démontrer la réalité de ses allégations, quand le dol est un fait juridique dont la preuve est libre, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2° ALORS QUE le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu’en jugeant que l’erreur invoquée par M. X… sur la substance de son engagement n’était pas établie au motif que, « nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même » le courrier adressé par M. X… à la société Natixis Factor le 10 avril 2013 ne pouvait démontrer la réalité de ses allégations, quand l’erreur est un fait juridique dont la preuve est libre, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
3° ALORS QUE M. X… soutenait dans ses conclusions d’appel que la société Natixis Factor avait manqué à son devoir de loyauté en n’attirant pas son attention sur les difficultés financières de la société Ecobio, et notamment sur l’existence de créances transmises par voie de subrogation à la société Natixis Factor, mais demeurées impayées, ce que cette dernière était seule à savoir ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen pourtant de nature à justifier l’annulation du contrat pour dol, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QU’en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à affirmer que M. X… n’apportait pas la preuve d’une quelconque manoeuvre frauduleuse ou d’un quelconque acte déloyal à son encontre de la part de la société Natixis Factor, sans motiver sa décision, et sans examiner, même sommairement, les pièces versées au débat, la cour d’appel, qui a statué par une simple affirmation, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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