Irrecevabilité 5 octobre 2015
Confirmation 28 avril 2016
Confirmation 8 septembre 2016
Cassation 11 avril 2018
Rejet 3 octobre 2018
Confirmation 19 mars 2019
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-19.348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-19.348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 28 avril 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036829729 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00323 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° M 16-19.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guillaume X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l’opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte sous seing privé du 10 octobre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la Caisse) a consenti à la société Préfabriqués Garreau (la société) une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 30 000 euros ; que par le même acte, M. X…, gérant de la société, s’est rendu caution solidaire, dans la limite de la somme de 19 500 euros, de l’engagement souscrit par la société ; que celle-ci ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X… et le condamner à payer à la Caisse la somme de 19 500 euros, outre intérêts, l’arrêt retient que, lors de la souscription de son engagement de caution, M. X… a rempli une fiche d’information sur sa situation patrimoniale, dans laquelle il n’a porté aucune indication dans la rubrique réservée aux autres cautionnements éventuellement donnés, que ces déclarations ne comportaient aucune anomalie apparente et qu’aucun élément ne permet de retenir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aurait pu avoir connaissance de l’existence d’autres cautionnements ou engagements antérieurement consentis par M. X… auprès d’autres établissements ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine n’avait pas connaissance de deux prêts, l’un personnel de 14 000 euros, l’autre immobilier de 180 000 euros, ainsi que de deux engagements de caution des 19 décembre 2007 et 25 février 2008, que M. X… aurait souscrits en sa faveur et qu’il invoquait pour démontrer que son cautionnement du 10 octobre 2011 était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X… tendant à voir condamner la Caisse à lui payer des dommages-intérêts et le condamner à payer à cette dernière la somme de 19 500 euros, l’arrêt retient que M. X… était le gérant de la société débitrice principale et que, compte tenu de son expérience, il était parfaitement en mesure d’appréhender la nature et les risques de l’opération de financement envisagée ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu’elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Guillaume X… de toutes ses demandes fins et conclusions, et de l’AVOIR condamné à payer à la CRCAM de Normandie Seine en deniers ou quittances, la somme de 19.500 € augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2012.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour solliciter le débouté de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande en paiement, à son encontre, M. Guillaume X… se prévaut de la disproportion de son engagement de caution, sous le visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, qui dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu’il incombe en premier lieu à la caution de rapporter la preuve de la disproportion lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée ; qu’il ressort des pièces produites aux débats que lors de la souscription de son engagement de caution, limité à la somme de 19.500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard, M. Guillaume X… a rempli une fiche confidentielle d’information sur sa situation personnelle, dans laquelle il a déclaré : être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir deux enfants à charge de 11 et 13 ans ; disposer, à lui seul, de revenus mensuels de 4 000 € ; être propriétaire d’une maison à […] estimée à 220 000 € et d’un appartement à […] estimé à 80 000 €, et détenteur de 70% du capital d’une SCI valorisée à 800 000 € ; n’avoir pas d’autre crédit qu’un prêt d’un montant initial de 40 000 € remboursable par échéances mensuelles de 400 € ; qu’il n’a porté aucune indication dans la rubrique réservée aux autres cautions éventuellement données ; qu’il a signé sous la mention de ce que les cautions certifient exacts et sincères les renseignements figurant sur ce document ainsi que sur ceux qu’elles ont réunis pour justifier de leur situation financière et patrimoniale portant sur la description de leur endettement, la composition de leur patrimoine en meubles et immeubles et le niveau de leurs ressources et revenus ; que ces déclarations ne comportaient aucune anomalie apparente, et aucun élément ne permet de retenir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine aurait pu avoir connaissance de l’existence d’autres cautionnements ou engagements antérieurement consentis par M. Guillaume X… auprès d’autres établissements ; en présence d’une telle déclaration sous la responsabilité de M. Guillaume X… et réputée sincère, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine n’avait pas, contrairement à ce qu’il soutient, à procéder à d’autres investigations sur la situation financière et la solvabilité de la caution ; que le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. Guillaume X… sous le visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation ; la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à l’encontre de la débitrice principal n’étant contestée ni en son principe ni en son montant supérieur au montant de l’engagement de caution, le jugement sera confirmé également en ce qu’il a condamné M. Guillaume X… à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 19 500 € augmentée des intérêts "de droit'', soit au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution invoquée par M. X…, il incombe au débiteur, qui se prévaut de ces dispositions, d’établir cette disproportion manifeste ; qu’il résulte des pièces du dossier, que M. X… a fourni le 10 octobre 2011 les renseignements suivants : revenus mensuels de 4.000 €, charges mensuelles de 400 €, crédit en cours de 40.000 €, patrimoine : maison à […] (27) estimée à 220.000 €, appartement à […] estimé à €, 70 % de parts de SCI propriétaire d’un bien à […] estimée à 800.000 € ; que compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation exposés plus haut, il convient de constater que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de M. X… lors de sa souscription n’est pas rapporté ; qu’il s’ensuit que M. X… doit être débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; que M. Guillaume X… doit être condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 19.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2012 ;
1° ALORS QUE M. X… faisait valoir qu’il avait souscrit deux prêts auprès du Crédit Agricole et qu’il s’était porté deux fois cautions envers cet établissement de crédit lorsqu’il avait souscrit l’engagement de caution litigieux ; qu’en affirmant qu’aucun élément ne permet de retenir que la CRCAM aurait pu avoir connaissance d’engagement antérieurs, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU’en toute hypothèse, un établissement de crédit ne peut prétendre ignorer les engagements souscrits à son profit ; qu’en affirmant que la CRCAM était fondée à se fier aux déclarations relatives à ses revenus et patrimoine effectuées par M. X…, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il n’avait pas souscrit plusieurs prêts auprès de cet établissement et s’il ne s’était pas d’ores et déjà porté caution envers lui, au moment où il avait souscrit l’engagement de caution litigieux, de sorte que cette banque ne pouvait prétendre en ignorer l’existence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Guillaume X… de sa demande tendant à voir condamner la CRCAM de Normandie Seine à lui payer des dommages et intérêts du montant de sa créance, en capital, intérêt, frais et accessoires outre 5.000 euros au titre du préjudice moral, et de l’AVOIR condamné à payer à la CRCAM de Normandie Seine en deniers ou quittances, la somme de 19.500 € augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Guillaume X… prétend que la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine est engagée, lui reprochant un soutien abusif, faisant état de ce qu’elle connaissait les difficultés de la société Préfabriqués Garreau, et lui reprochant également un manquement à son obligation de conseil ou de mise en garde alors que la situation de la société justifiait une mise en garde particulière ; que le contrat de crédit souscrit par la SARL Préfabriqués Garreau le 10 octobre 2011 ne présentait aucune complexité particulière ; il avait pour objet d’assurer de la trésorerie à la société, et consistait ainsi qu’il est clairement précisé dans l’offre, à annuler et remplacer tous les contrats d’ouverture de crédit en compte courant existants quels qu’en soient les montants et les conditions financières, tels que mis en place antérieurement ; que son montant n’excédait pas le montant des encours précédemment existants ; que M. Guillaume X… était le gérant de la société débitrice principale et compte tenu de son expérience était parfaitement en mesure d’appréhender la nature et les risques de l’opération de financement envisagée ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de la société et il n’est pas démontré qu’elle aurait pu posséder sur la situation de celle-ci, d’informations que M. Guillaume X… en sa qualité de dirigeant aurait pu ignorer ; elle n’était pas tenue à son égard par un devoir d’information et de conseil ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Guillaume X… de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le prétendu soutien abusif de la banque, aux motifs que M. X… était une personne non avertie et que sa situation économique était catastrophique lors de son engagement, M. X… était gérant de la société, donc une personne avisée ; que la banque, contrairement à ce que prétend M. X…, n’a pas manqué à son devoir de conseil en accordant un prêt de trésorerie demandé par son gérant fondateur ; que M. X… est mal fondé à faire valoir le caractère désespéré de la situation au moment de la mise en place du prêt ; que manifestement, il était un emprunteur averti en raison de cette qualité ;
1° ALORS QUE le seul statut de dirigeant de la société cautionnée ne suffit pas à caractériser la qualité de caution avertie et donc à exclure le devoir de mise en garde qui pèse sur les établissements de crédit au bénéfice des cautions non averties à raison des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt ; qu’en se fondant sur la qualité de « gérant » de la société débitrice de M. X… pour juger que la banque n’était pas tenue de le mettre en garde, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci avait les compétences lui permettant d’apprécier les risques d’endettement né de l’octroi du prêt, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à établir sa qualité de caution avertie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
2° ALORS QUE la banque est tenue de mettre en garde la caution non avertie contre le risque de défaillance du débiteur principal dans le remboursement du crédit garanti ; qu’en jugeant que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde, au motif que l’opération garantie ne présentait aucune complexité particulière, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les risques de défaillance du débiteur principal, en particulier sa situation financière obérée, ne justifiaient pas le respect d’un devoir de mise en garde, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.
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