Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 16-19.348, Inédit
TCOM Évreux 19 février 2015
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TCOM Évreux 19 février 2015
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CA Rouen
Irrecevabilité 5 octobre 2015
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CA Rouen
Confirmation 28 avril 2016
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CA Rouen
Confirmation 8 septembre 2016
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CASS
Cassation 11 avril 2018
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CASS
Rejet 3 octobre 2018
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CA Amiens
Confirmation 19 mars 2019
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CASS 29 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a estimé que M. X… n'a pas prouvé la disproportion de son engagement, et que la Caisse n'avait pas à procéder à d'autres investigations sur sa situation financière.

  • Rejeté
    Obligation de conseil de la banque

    La cour a jugé que la Caisse n'était pas tenue à un devoir de mise en garde envers M. X…, qui était gérant de la société et donc en mesure d'appréhender les risques de l'opération de financement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui avait condamné M. X… à payer 19 500 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine en tant que caution solidaire d'un crédit accordé à la société Préfabriqués Garreau. M. X… avait invoqué la disproportion de son engagement de caution au moment de la conclusion, en vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016), et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, en vertu de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment recherché si la CRCAM avait connaissance d'autres engagements de M. X…, ce qui aurait pu démontrer la disproportion manifeste de son engagement de caution. De plus, la Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement évalué si M. X… était une caution avertie, ne pouvant se baser uniquement sur sa qualité de dirigeant de la société débitrice. La décision de la cour d'appel a donc été cassée et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens pour nouveau jugement. La CRCAM a été condamnée aux dépens et à payer à M. X… 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-19.348
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19.348
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 28 avril 2016
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829729
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00323
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Sur les parties

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