Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2018, 16-23.817, Inédit
CA Paris
Infirmation partielle 3 mai 2016
>
CASS
Rejet 3 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Non constitution de provisions pour litiges

    La cour a constaté que M me X… n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne constituant pas les provisions, justifiant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Droit aux intérêts contractuels

    La cour a jugé que la société Mulberry avait droit aux intérêts contractuels sur la somme due, conformément aux termes de la convention.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme Danielle X… contre la société Mulberry, confirmant ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné Mme X… à payer une somme au titre d'un litige lié à la cession d'actions et à l'exécution d'une convention de garantie de passif. Mme X… invoquait un moyen unique de cassation, articulé autour de quatre branches, arguant principalement que la garantie de passif ne couvrait pas les risques connus de l'acquéreur si celui-ci avait participé à l'arrêté des comptes (violation de l'article 1134 ancien du code civil), que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions sur la connaissance par Mulberry des provisions pour litiges (violation de l'article 455 du code de procédure civile), et que la cour avait omis de considérer les modalités de fixation du prix de cession des actions pour la demande de compensation (violation de l'article 455 du code de procédure civile). La Cour de cassation estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que Mme X… n'avait pas constitué les provisions nécessaires malgré la connaissance du litige en cours et que la garantie devait s'appliquer pleinement dès lors que les conditions contractuelles étaient réunies, peu importe la connaissance du litige par Mulberry. De plus, la Cour de cassation considère que les motifs critiqués par Mme X… ne soutiennent pas le dispositif attaqué et que certaines branches du moyen sont inopérantes. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi et condamne Mme X… aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-23.817
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.817
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016, N° 15/06183
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036930079
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00374
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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