Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2018, 17-86.638, Publié au bulletin
CA Grenoble 3 octobre 2017
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CASS 2 février 2018
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CASS 16 février 2018
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CASS
Cassation 9 mai 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense et des procédures légales

    La cour a constaté que la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions légales en ne justifiant pas l'urgence de la mesure de géolocalisation, ce qui entraîne la cassation de l'arrêt.

  • Accepté
    Nullité des actes subséquents à la géolocalisation

    La cour a jugé que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision de ne pas annuler les actes subséquents, ce qui constitue une insuffisance de motivation.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-86.638, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-86638
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 3 octobre 2017
Précédents jurisprudentiels : Crim., 17 novembre 2015, pourvoi n° 15-84.025, Bull. crim. 2015, n° 257 (cassation).
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.

Article 230-35 du code de procédure pénale.

Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 février 2018, rectifiée par ordonnance du 16 février 2018, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036930207
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01186
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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