Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2018, 17-84.744, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

N° Q 17-84.744 F-D

N° 743

ND

7 MAI 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

Le procureur général près la cour d’appel de Rennes,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 10e chambre, en date du 5 juillet 2017, qui a renvoyé M. Eugène X… des fins de la poursuite du chef de conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants en récidive ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.235-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale et 11 de l’arrêté ministériel du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n°2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d’Etat) et modifiant le code de la route ;

Vu l’article L. 235-1 du code de la route ;

Attendu que ce texte incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que la preuve de cet usage résulte d’une analyse sanguine ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de conduite d’un véhicule par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, l’arrêt énonce que celui-ci, a présenté un taux de substances cannabiniques de l’ordre de 0,4 ng/ml de sang de 9 tétrahydrocalmabinol, lequel est inférieur au seuil minimal de détection fixé par l’article 11 de l’arrêté du 5 septembre 2001 ; que les juges retiennent que cette mesure ne témoigne pas avec certitude d’un usage de stupéfiants au sens de l’article L. 235-1, alinéa 1er, du code de la route dès lors qu’une inhalation passive de fumée de cannabis, par ailleurs non répréhensible, peut rendre décelable un taux de THC très bas ; qu’ils déduisent de la faible importance du taux de THC relevé l’existence d’un doute suffisant ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l’article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage résultant d’une analyse sanguine, peu important que le taux de produits stupéfiants révélé par cette analyse soit inférieur au seuil minimum prévu par l’arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d’incrimination, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 5 juillet 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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