Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634, Publié au bulletin
CPH Lyon 3 mars 2015
>
CA Lyon
Confirmation 17 mai 2016
>
CASS
Rejet 30 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la directive 2003/88/CE

    La cour a estimé que la directive ne s'applique pas directement aux litiges entre particuliers et que le mode de rémunération des travailleurs dans ce cas relève du droit national.

  • Accepté
    Licéité de la convention de forfait

    La cour a confirmé que la convention de forfait était conforme aux dispositions légales et que le salarié avait été indemnisé pour ses temps de déplacement, ne justifiant pas de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a jugé que la convention de forfait était licite et que le salarié n'avait pas démontré de dépassement des durées maximales de travail.

  • Rejeté
    Dissimulation d'une partie de l'activité

    La cour a estimé que la convention de forfait était licite et que les heures supplémentaires avaient été rémunérées, ne justifiant pas la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. M. X reprochait à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Dans son premier moyen, il invoquait l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 septembre 2015 pour soutenir que ses temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, rappelant que la directive 2003/88/CE ne réglemente pas la rémunération des travailleurs. Dans son quatrième moyen, M. X reprochait à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du non-respect des repos compensateurs et de la durée maximale hebdomadaire de travail. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, estimant que le temps de déplacement professionnel ne pouvait être pris en compte pour le calcul des durées maximales de travail. Ainsi, le pourvoi a été intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634, Bull. 2018, V, n° 97
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20634
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 97
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2016, N° 15/02260
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 7 décembre 2010, pourvoi n° 09-42.712, Bull. 2010, V, n° 279 (cassation partielle)
Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-14.743, Bull. 2011, V, n° 184 (cassation partielle).Sur l'exclusion de la rémunération des travailleurs du champ d'application des directives 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-14.743, Bull. 2011, V, n° 184 (cassation partielle).Sur l'exclusion de la rémunération des travailleurs du champ d'application des directives 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
Soc., 7 décembre 2010, pourvoi n° 09-42.712, Bull. 2010, V, n° 279 (cassation partielle)
Confère :
CJCE, arrêt du 1er décembre 2005, Dellas, C-14/04
CJUE, arrêt du 10 septembre 2015, Tyco, C
Textes appliqués :
directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037043001
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00807
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